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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 20 août 2025, n° 25/00841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Antonin PIBAULT ; S.A.S. SUPPORTER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00841 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BGH
N° MINUTE :
3-2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 20 août 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Antonin PIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
DÉFENDERESSE
S.A.S. SUPPORTER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mai 2025
Délibéré le 20 août 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 août 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 20 août 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00841 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BGH
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [K] est bénéficiaire d’un certificat de garantie, payé 600 euros TTC et délivré le 23 décembre 2019 par la société SUPPORTER pour une garantie « échange à neuf » dans le cadre de l’achat d’un matériel Home Cinema Bose Lifestyle 650, le prix du produit garanti étant fixé à la somme de 4274, 05 euros, l’achat étant effectué le 9 décembre 2016. Le contrat mentionne une validité de garantie du 7 janvier 2020 au 23 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, Monsieur [I] [K] a assigné la société SUPPORTER sur le fondement des articles 1217, 1231 et 1231-1 du code civil aux fins de :
Voir condamner la société SUPPORTER à lui payer la somme de 4499 euros conformément au devis établi le 1er décembre 2020 par la société ANH DECO Voir condamner la société SUPPORTER à lui payer la somme de 1500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive Voir condamner la société SUPPORTER aux dépens et paiement à Monsieur [I] [K] de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile Voir ordonner l’exécution provisoire L’affaire a été tenue le 22 mai 2025.
Monsieur [I] [K], représenté par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes
La société SUPPORTER régulièrement assignée à personne habilitée n’a pas comparu et n’est pas représentée.
La décision est mise en délibéré le 20 août 2025.
DISCUSSION :
Vu l’article 472 du code de procédure civile,
Sur la demande de remboursement du matériel :
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1217 ajoute que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation de même que réclamer des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle du débiteur.
Par ailleurs, en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte du rappel de ces textes de droit commun que la charge de la preuve de l’existence d’un contrat incombe à celui qui s’en prévaut et qu’il appartient ainsi à la personne qui demande le paiement d’une facture correspondant à une prestation effectuée d’établir qu’elle a été commandée ou acceptée par le client. Si cette preuve est rapportée, il appartient au débiteur de justifier de son paiement.
Sont produits aux débats,
une facture datant de du 9 décembre 2016 pour un produit Bose Home Cinema Lifestyle 650, le montant payé étant de 4274, 05 euros, avec une garantie offerte de 5 ans, selon la facture, cette mention étant ajoutée à la main. Le certificat de garantie « échange à neuf » du produit cité, la garantie étant achetée le 23 décembre 2019, pour une durée allant du 7 janvier 2020 au 23 décembre 2024, la valeur d’achat mentionnée étant de 4499 euros, la date d’achat du matériel n’étant pas précisée. Lorsque Monsieur [I] [K] a effectué une réclamation indiquant que son matériel était défectueux et ne fonctionnait plus, la société SUPPORTER a demandé l’envoi de la facture d’achat, transmise le 10 septembre 2024.
La société SUPPORTER a réclamé l’envoi du matériel, le 2 octobre 2024, ainsi qu’une prise PSU, le 15 octobre 2024, Monsieur [K] restituant le matériel et la prise. La société a ainsi ouvert une prise en charge SAV dans les livres de la société, selon les informations délivrées par un mail reçu le 3 octobre 2024.
En date du 19 novembre 2024, la prise en charge a été refusée par la société SUPPORTER, la société sollicitant un retour de mail pour permettre la restitution du matériel, sous réserve de sa destruction sous un mois.
Par mail du 4 décembre 2024, la société SUPPORTER a confirmé qu’elle ne prenait pas en charge le produit retourné car : « Facture datant de 2016+ extension de 5ans, il nous faut une facture d’achat datant de 2019 avec l’intitulé du produit et l’extension de garantie ».
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est rappelé qu’au vu des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation vaut conclusions et au visa de l’article 768 du code civil que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il convient de relever, d’une part, que le demandeur fait valoir dans son assignation que « le refus n’est absolument pas motivé et contredit les conditions générales. La garantie est due et la responsabilité de SUPPORTER est avérée », sans, pour autant, apporter davantage d’explications, alors que les conditions générales de vente mentionnent dans le cadre de l’application de la garantie un « produit neuf vendu par le distributeur, rattaché au présent contrat », étant rappelé que le produit a été acquis en 2016 et la garantie en 2019, soit trois ans après l’achat et, d’autre part, que Monsieur [K] demande dans le dispositif le paiement de la somme de 4499 euros « conformément au devis établi le 1er décembre 2020 par la société ANH DECO », aucun devis n’étant versé aux débats, cette société ANH DECO n’étant pas citée.
Il ne pourra ainsi pas faire droit à cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1240 et suivants du code civil, la résistance abusive donne lieu à indemnisation.
La demande de Monsieur [I] [K] est rejetée, ce dernier succombant à l’instance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner Monsieur [K] aux dépens. Il est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire , en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE Monsieur [I] [K] de l’intégralité de ses demandes
CONDAMNE Monsieur [I] [K] aux dépens
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire
Le Greffier Le Président
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