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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 juin 2025, n° 25/00673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/00673 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QL4E
Du 19 Juin 2025
MINUTE N°25/00193
Affaire : Syndic. de copro. L’OLYMPE
c/ [O]
Grosse(s) délivrée(s) à
Expédition(s) délivrée(s)
à
Partie défaillante (1)
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Avril 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. L’OLYMPE sis [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice, la SNC [Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [D] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 15 Mai 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [O] est propriétaire des lots n° 27 et 101 au sein de la copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 6].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] a, par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, fait assigner Madame [D] [O] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
2543,99 euros au titre des charges et appels de fonds proprement dits, outre intérêts à compter de la délivrance de la mise en demeure du 18 septembre 2024 ;1270,31 euros au titre des frais nécessaires tels qu’engagés par le syndic des copropriétaires afin de recouvrer sa créance ;2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et au paiement des sommes retenues par l’huissier de justice sur le fondement de l’article A444-32 du code de commerce dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées aux termes du jugement, l’exécution forcée devrait être réalisée par voie d’huissier de justice.
À l’audience du 15 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’OLYMPE représenté par son conseil, a actualisé dans ses dernières conclusions notifiées à Mme [O] sa demande principale en paiement des charges à la somme de 2267,59 euros et a maintenu ses autres demandes.
Madame [D] [O], régulièrement assignée par acte déposé en l’étude en date du 11 avril 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 de la loi de 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, il est justifié que Madame [D] [O] est propriétaire des lots n° 27 et 101 au sein de l’immeuble L’OLYMPE.
Il ressort des procès-verbaux d’assemblée générale des 27 juin 2022, 22 mai 2023, et 2 juillet 2024 que les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices relatifs aux périodes du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, et du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et ont adopté les budgets prévisionnels des exercices 2024 et 2025.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats les appels de fonds adressés à Madame [D] [O] pour la période considérée ainsi qu’une mise en demeure du 16 septembre 2024 envoyée par lettre recommandée avec avis de réception du 18 septembre 2024, portant sur la somme de 2008,14 euros (pli avisé et non réclamé) lui précisant qu’à défaut de paiement dans le délai de trente jours, il sera sollicité sa condamnation au paiement des charges échues et à échoir.
Il ressort du décompte actualisé versé en date du 24 avril 2025, que Madame [D] [O] ne s’est pas acquittée des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai imparti, qu’elle est redevable de la somme de 1536,51 euros, déduction faite des frais de recouvrement qui seront examinés au paragraphe suivant.
Dès lors, force est de considérer que Madame [D] [O] qui n’a pas comparu et qui n’a fait valoir aucun moyen contraire, est bien redevable de la somme de 1536,51 euros au titre des charges de copropriété échues et à échoir devenues exigibles au 24 avril 2025.
Elle sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 1536,51 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2024.
Sur la demande au titre des frais au sens de l’article 10-1 de la loi de 1965 :
L’article 10-1 de la loi dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
S’agissant des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi, pour que l’imputation des frais de recouvrement au copropriétaire défaillant soit admise, plusieurs conditions doivent être réunies, résultant de la rédaction même du texte :
— une mise en demeure préalable,
— la créance invoquée par le syndicat des copropriétaires doit être justifiée,
— les frais exposés doivent être nécessaires, ce qui est soumis à l’appréciation du tribunal qui doit rechercher parmi les frais et honoraires afférents à la procédure diligentée à son encontre, quels sont ceux qui s’avèrent nécessaires au recouvrement de la créance.
En l’espèce, le syndic a, par lettre recommandée du 18 septembre 2024, mis en demeure Madame [D] [O] de régler les charges et provisions échues.
Les frais afférents à cette mise en demeure de 24 euros et à la sommation de payer du 20 novembre 2023 de 78,54 euros, sont bien des frais nécessaires au sens du texte susvisé et doivent en conséquence être supportés par ce dernier.
Toutefois, à défaut pour le syndicat des copropriétaires de justifier des autres mises en demeure et de la sommation de payer du 12 avril 2022 qui ne sont pas produites aux débats, la demande formée à ce titre sera rejetée.
En outre, si le contrat de syndic prévoit des honoraires particuliers au titre des frais de relance ou de remise à l’avocat ou commissaire de justice, ces frais ne sauraient davantage être considérés comme procéduralement nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat des copropriétaires. En effet, la transmission du dossier à l’avocat ou son suivi constituent des actes élémentaires d’administration de la copropriété et entrent donc dans la mission classique du syndic. Ils peuvent, toutefois, être considérés comme nécessaires selon les circonstances et les démarches exceptionnelles accomplies par le syndic, ce dont il n’est pas justifié en l’espèce. Dès lors, la demande en paiement de la somme de 950 euros formée à ce titre, sera rejetée.
Madame [D] [O] sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble la somme de 102,54 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l‘article 10-1 de la loi de 1965 et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du syndic du 18 septembre 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par la défenderesse soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Syndicat de copropriétaires [Adresse 9] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [D] [O], qui succombe, sera condamnée au paiement de cette somme et aux dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes de commissaire de justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE Madame [D] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’OLYMPE, la somme de 1536,51 euros au titre des charges et provisions échues au 24 avril 2025, outre la somme de 102,54 euros au titre des frais nécessaires et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2024 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’OLYMPE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [D] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble L’OLYMPE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Syndicat de copropriétaires [Adresse 9] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [D] [O] aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes de commissaire de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissement perçus tels que prévus par l’article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10 juillet 1965, le tout lié au défaut de paiement.;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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