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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 4 mai 2026, n° 17/00644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile
JUGEMENT
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal
le 04 MAI 2026
Dans l’affaire :
N° RG 17/00644 – N° Portalis DB2B-W-B7B-DEPG
NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [R] [L]
57 rue l’Eglantine
65800 AUREILHAN
représenté par la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
Madame [B] [U] [L] épouse [F]
1 BIS rue Colomes
65600 SÉMÉAC
représentée par la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
Madame [O] [V] [D] [P] veuve [N]
22 Rue Victor Clément
65000 TARBES
représentée par la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
Madame [K] [Q] [Y]
19 rue Bayard Bât C
Appart 99
31000 TOULOUSE
représentée par la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
Madame [A] [G] [Y] épouse [X]
93 allées des Roses
40120 POUYDESSEAUX
représentée par la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
DEFENDEURS :
Madame [D] [Z] [E] [Y]
31 rue Laurent Tailhade
65300 LANNEMEZAN
défaillant
Madame [H] [Z] [Y]
31 rue Laurent Tailhade
65300 LANNEMEZAN
représentée par Me Joseph MESA, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 12 Février 2026 présidée par VRAIN Anaïs, Vice-présidente, statuant à Juge unique, Assistée de DAVID Gwendoline, Greffier.
A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 04 MAI 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
[R] [J] [I] [W] est décédé le 5 juin 2014 à AUREILHAN (Hautes-Pyrénées) laissant pour lui succéder, [M] [L], [B] [L] épouse [F], [D] [Y], [O] [P] veuve [N], [K] [Y], [A] [Y] épouse [X] et [H] [Y].
[C] [N] épouse [T] et [S] [N] sont venus aux droits de leur mère décédée, [O] [P] veuve [N].
Le tribunal de grande instance de TARBES a par jugement du 18 octobre 2018 ordonné le partage de la succession de [R] [W], commis pour procéder aux opérations de compte, de liquidation et de partage Maitre [LY] [VM], Notaire associé à TARBES, sous la surveillance de Monsieur le Président du Tribunal ou le Juge désigné par lui et ordonné la vente sur licitation de l’ensemble des immeubles dépendant de la succession.
Les biens immobiliers concernés ont été vendus par adjudication.
Courant 2023, le notaire a saisi le juge commis aux partages et liquidations des difficultés rencontrées pour effectuer sa mission. Le 12 décembre 2023, le juge a saisi le tribunal judiciaire de TARBES afin de devoir trancher la difficulté.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, [M] [L], [B] [L] épouse [F], [K] [Y], [A] [Y] épouse [X], [C] [N] épouse [T] et [S] [N] sollicitent au visa des articles 1240 et 1375 et suivants du code civil, de :
— Homologuer l’état liquidatif établi par Me [LY] [VM] le 20 janvier 2023 ;
— Renvoyer les parties devant Me [LY] [VM] pour établir l’acte constatant le partage ;
— Condamner [D] [Y] à payer à [M] [L], [B] [L], épouse [F], [K] [Y], [A] [Y], épouse [X], [C] six [N] épouse [T] et [S] [N] la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— La condamner à la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la sommation de comparaître du 14 décembre 2022.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, [H] [Y] sollicite au visa des articles 1240 et 1375 et suivants du code civil, de :
— Homologuer l’état liquidatif établi par Me [LY] [VM] le 20 janvier 2023 ;
— Renvoyer les parties devant Me [LY] [VM] pour établir l’acte constatant le partage ;
— Condamner [D] [Y] à lui payer la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— La condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux dépens de l’instance en ce compris le coût de la sommation de comparaître du 14 décembre 2022.
[D] [Y] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture rendue le 3 décembre 2024 avait fixé la clôture de l’instruction au 6 janvier 2026 et fixé l’examen du dossier à l’audience de plaidoiries statuant à juge unique du 12 février 2026, à l’issue de laquelle les parties représentées ont été avisées que la décision était mise en délibéré et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe, le 4 mai 2026.
MOTIFS
Sur l’homologation de l’acte liquidatif dressé le 20 janvier 2023
Aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l’espèce, le 20 janvier 2023, [M] [L], [B] [L] épouse [F], [K] [Y], [A] [Y] épouse [X], [C] [N] épouse [T] et [S] [N] et [H] [Y] ont approuvé le projet d’état liquidatif dressé par Maître [VM].
[D] [Y] destinataire du projet d’état liquidatif, ne s’est pas manifestée auprès du notaire, étant absente et non représentée le 20 janvier 2023 malgré une sommation de se présenter délivrée par les demandeurs. Elle n’a pas non plus constitué avocat devant le tribunal judiciaire.
Les parties représentées s’accordent sur l’homologation de l’acte liquidatif, qu’il convient en conséquence d’homologuer.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par son comportement, [D] [Y] a rendu necessaires des procédures judiciaires, générant un retard important dans le règlement de la succession et occasionnant des dépenses pour les co-héritiers afin de régler leurs droits à l’administration fiscale, sur des montants importants, qui en raison des procédures d’adjudication n’ont pas amené les sommes envisagées qui ont servi de base au calcul des impôts. Elle ne s’est par ailleurs pas manifestée au cours de ces procédures.
Il en résulte, au vu des pieces versées aux débats, que les demandeurs ont subi un préjudice économique, en lien avec ce comportement, qui doit être réparé.
Il convient de tenir compte des estimations des biens sans considérer que ces biens auraient forcément été vendus au prix estimé, même hors procédure judiciaire.
Il en résulte que [D] [Y] sera condamnée à verser à [M] [L], [B] [L] épouse [F], [K] [Y], [A] [Y] épouse [X], [C] [N] épouse [T] et [S] [N] la somme globale de 70.000 euros et à [H] [Y] la somme de 10.000 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la situation justifie que les dépens soient mis à la charge de [D] [Y], comprenant le coût de la sommation de comparaître du 14 décembre 2022.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En application de ces dispositions, [D] [Y] sera condamnée à verser à [M] [L], [B] [L] épouse [F], [K] [Y], [A] [Y] épouse [X], [C] [N] épouse [T] et [S] [N] la somme globale de 3.000 euros. Elle sera également condamnée à verser à [H] [Y] la somme de 1.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE le projet d’acte de partage établi par Maitre [VM], notaire à TARBES, le 20 janvier 2023, annexé à la présente décision en règlement de la succession de [R] [J] [I] [W] décédé le 5 juin 2014 à AUREILHAN (Hautes-Pyrénées) en toutes ses dispositions;
RENVOIE les parties devant Maitre [VM] pour procéder au partage conformément au projet homologué et procéder au versement des sommes revenant à chacun telles que fixées dans le projet d’acte liquidatif ;
CONDAMNE [D] [Y] à payer à [M] [L], [B] [L] épouse [F], [K] [Y], [A] [Y] épouse [X], [C] [N] épouse [T] et [S] [N] la somme globale de 70.000 euros (SOIXANTE DIX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique ;
CONDAMNE [D] [Y] à payer à [H] [Y] la somme de 10.000 euros (DIX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique ;
CONDAMNE [D] [Y] à payer à [M] [L], [B] [L] épouse [F], [K] [Y], [A] [Y] épouse [X], [C] [N] épouse [T] et [S] [N] la somme globale de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [D] [Y] à payer à [H] [Y] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [D] [Y] aux dépens comprenant le coût de la sommation de comparaître du 14 décembre 2022 ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 04 MAI 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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