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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 23/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. BATI ETANCHE, S.A.R.L. BATI ETANCHE [ C ] [ RF ] [ VE ] |
Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 23/00252 – N° Portalis DBZA-W-B7H-EOJZ
AFFAIRE : [D] [M], [N] [X] épouse [M] / [U] [A] entrepreneur individuel, [O] [T] entrepreneur individuel, [P] [NW], S.A.R.L. BATI ETANCHE [C] [RF] [VE] , [F] [KS] épouse [NW], S.A. AXA FRANCE IARD, [H] [EK]
Nature affaire : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [M]
[Adresse 13]
[Localité 12]
représenté par Me Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS
Madame [N] [X] épouse [M]
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Me Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [A] entrepreneur individuel
[Adresse 2]
[Localité 10]
non représenté
Monsieur [O] [T] entrepreneur individuel
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représenté
Monsieur [P] [NW]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Stanislas CREUSAT, avocat au barreau de REIMS
S.A.R.L. BATI ETANCHE [C] [RF] [VE]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non représenté
Madame [F] [KS] épouse [NW]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Stanislas CREUSAT, avocat au barreau de REIMS
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [H] [EK]
[Adresse 15]
[Localité 8]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. LEVE, Vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Mme LATINI, Greffière lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 13 Mai 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 10 Juillet 2025.
— titre exécutoire à Mes Jean-Emmanuel ROBERT, Stanislas CREUSAT, Ségolène JACQUEMET-POMMERON
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [NW] et Madame [F] [KS] épouse [NW] ont fait construire une maison d’habitation sise [Adresse 14] [Localité 17] [Adresse 1].
Les plans du permis de construire ont été dessinés par Monsieur [U] [L], dessinateur indépendant. Le permis de construire ayant fait l’objet d’une demande déposée par Monsieur [O] [T], architecte DPLG, a été délivré le 24 janvier 2013.
Sont notamment intervenus à l’acte de construction Monsieur [H] [EK], assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD, au titre de la pose des velux et des tuiles de la couverture, ainsi que la société BEAST pour l’étanchéité de la toiture terrasse.
Par acte authentique en date du 21 juillet 2017, Monsieur [P] [NW] et Madame [F] [KS] épouse [NW] ont cédé cette maison d’habitation à Monsieur [D] [M] et Madame [N] [X] épouse [M] au prix de 490.000 euros.
Il était notamment stipulé à l’acte de vente qu’il n’a pas été souscrit d’assurance contre les dommages pouvant survenir à l’immeuble du fait de sa construction.
Se plaignant d’infiltrations à différents endroits de la maison, Monsieur [D] [M] et Madame [N] [X] épouse [M] ont mis en demeure Monsieur [P] [NW] et Madame [F] [KS] épouse [NW] de procéder à la reprise des désordres par courrier recommandé du 21 janvier 2020.
— 2 -
Une expertise amiable a été réalisée par le cabinet [S], à l’initiative de la société BPCE ASSURANCES, assureur protection juridique de Monsieur [D] [M], donnant lieu à un rapport en date du 18 septembre 2020.
En l’absence de solution amiable, Monsieur [D] [M] et Madame [N] [X] épouse [M] ont, par actes d’huissier en date des 5 et 7 janvier 2021, fait assigner Monsieur [P] [NW] et Madame [F] [KS] épouse [NW], Monsieur [H] [EK] et la société AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de REIMS aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 3 mars 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [JI] [R], remplacé par Monsieur [G] [B] par ordonnance du 4 mai 2021.
Les opérations d’expertise ayant été étendues à Monsieur [U] [L] et Monsieur [V] [T] par ordonnance de référé du 11 mai 2021, le rapport a été déposé en date du 16 décembre 2021.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 18 Janvier 2023, Monsieur [D] [M] et Madame [N] [X] épouse [M] ont assigné Monsieur [P] [NW] et Madame [F] [KS] épouse [NW], Monsieur [K] [SV] et la compagnie d’assurance AXA devant le Tribunal Judiciaire de REIMS aux fins de les voir condamner à indemniser leurs préjudices sur le fondement de la garantie décennale.
Par actes d’huissier en date du 24 mars 2023, Monsieur [P] [NW] et Madame [F] [KS] épouse [NW] ont fait assigner en intervention forcée et en garantie la SARL BATI ETANCHE [C] [RF] [VE] (ci-après, la SARL BEAST), en charge de l’étanchéité de la toiture terrasse.
Par actes d’huissier en date des 18 décembre 2023 et 27 février 2024, la compagnie AXA FRANCE IARD a assigné en intervention forcée Monsieur [U] [L] et Monsieur [O] [T].
Par ordonnances du Juge de la mise en état des 7 novembre 2023 et 11 juin 2024, ces instances ont été jointes à la présente instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 31 octobre 2024, Monsieur [D] [M] et Madame [N] [X] épouse [M] demandent au Tribunal de céans, au visa des articles 1792 et suivants du Code Civil, de :
— Condamner in solidum Monsieur [K] [SV], Monsieur [P] [NW] et Madame [F] [KS] épouse [NW], et de la compagnie d’assurance AXA à leur payer une somme de 63 992,91€ TTC au titre des travaux de reprise de l’ensemble de la couverture ;
— Condamner in solidum Monsieur [K] [SV], Monsieur [P] [NW] et Madame [F] [KS] épouse [NW], et de la compagnie d’assurance AXA à leur payer une somme de 964,53 + 385 = 1 349,53€ TTC au titre des travaux de reprise des peintures ;
— Condamner in solidum Monsieur [K] [SV], Monsieur [P] [NW] et Madame [F] [KS] épouse [NW], et de la compagnie d’assurance AXA à leur payer une somme de 7 679,14€ TTC au titre de la maitrise d’œuvre pour la reprise de l’ensemble de la couverture ;
— Condamner in solidum Monsieur [K] [SV], Monsieur [P] [NW] et Madame [F] [KS] épouse [NW], et de la compagnie d’assurance AXA à leur payer une somme de 1 068€ TTC au titre de la Facture SOS C.C. pour la recherche de fuites ;
— Condamner in solidum Monsieur [K] [SV], Monsieur [P] [NW] et Madame [F] [KS] épouse [NW], et de la compagnie d’assurance AXA à leur payer Une somme de 1 705€ TTC au titre des travaux de reprise de l’ensemble les peintures et les cloisons de la partie atelier ;
— Condamner in solidum Monsieur [K] [SV], Monsieur [P] [NW] et Madame [F] [KS] épouse [NW], et de la compagnie d’assurance AXA à leur payer Une somme de 99€ TTC au titre de la Facture MS SERVICES. pour la recherche de fuites ;
— Condamner in solidum Monsieur [K] [SV], Monsieur [P] [NW] et Madame [F] [KS] épouse [NW], et de la compagnie d’assurance AXA à leur payer une somme de 3 000€ en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— Dire et juger que le montant de la condamnation à la somme de 63 992,91 + 1 349,53 + 7 679,14€ = 73 021,58€ sera revalorisé sur la base de l’indice BT01 en fonction de son évolution entre septembre 2022 et celui le plus récemment publié à la date de la décision à intervenir ;
— Dire et juger que le montant de la condamnation à la somme de 1 705€ sera revalorisée sur la base de l’indice BT01 en fonction de son évolution entre novembre 2023 et celui le plus récemment publié à la date de la décision à intervenir ;
— Condamner solidairement Monsieur [P] [NW] et Madame [F] [KS] épouse [NW] à leur payer une somme de 14 695,45€ TTC pour la dépose du complexe étanchéité-isolant et fourniture et pose d’un nouveau complexe, outre 1 763,44€ TTC au titre de la maitrise d’œuvre;
— Dire et juger que le montant de ces condamnations sera revalorisé sur la base de l’indice BT01 publié par l’INSEE, en fonction de l’évolution de celui-ci entre l’indice de septembre 2022 et celui le plus récemment publié à la date de délibéré de la décision à intervenir ;
— Condamner in solidum Monsieur [K] [SV], Monsieur [P] [NW] et Madame [F] [KS] épouse [NW] et de la compagnie d’assurance AXA à leur payer une somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation in solidum aux entiers dépens, incluant ceux du référé et les frais d’expertise, avec faculté de distraction.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 19 septembre 2024, Monsieur [P] [NW] et Madame [F] [KS] demandent au Tribunal de céans, de :
— Constater que les consorts [NW] n’ont commis aucune faute à l’origine des désordres et que l’on ne peut leur reprocher l’absence de maître d’œuvre professionnel ;
— Condamner la Société BEAST, la société AXA assureur de Monsieur [H] [EK] à garantir Monsieur [P] [NW] et Madame [F] [KS] épouse [NW] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ;
— Condamner la Société BEAST la société AXA assureur de Monsieur [H] [EK] au paiement de la somme de 2.500€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens avec faculté de distraction ;
— Ecarter en tout état de cause l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 10 janvier 2025, la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de Monsieur [K] [SV] demande au Tribunal de céans, de :
— Rejeter à titre principal toute demande présentée contre Monsieur [H] [EK] et subséquemment contre son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD ;
— Débouter Monsieur [D] [M] et Madame [N] [X] épouse [M] de leurs demandes ;
— Rejeter toute demande relative à la maîtrise d’œuvre, aux frais relatifs à la recherche de fuite, au préjudice de jouissance
— Limiter à titre subsidiaire la condamnation de Monsieur [EK], subséquemment celle de son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, au coût de la reprise de la zinguerie autour du velux (1977,87 euros HT) et la reprise afférente des embellissements (730,53 euros net) ;
— Débouter Monsieur [D] [M] et Madame [N] [X] épouse [M] de leurs demandes ;
— Rejeter toute demande relative à la maîtrise d’œuvre, aux frais relatifs à la recherche de fuite, au préjudice de jouissance ;
— Enteriner à titre très subsidiaire le partage de responsabilité proposé par l’Expert judiciaire ;
— Fixer la part contributive de Monsieur [K] [SV] à 60% et ainsi condamner Monsieur [P] [NW] et Madame [F] [KS] épouse [NW], Monsieur [U] [L] et Monsieur [O] [T] à relever en garantie Monsieur [EK] et subséquemment son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, à hauteur de 40%, de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
— Réduire la demande relative aux frais irrépétibles, à de plus justes proportions.
Par application de l’article 455 du Code procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
Monsieur [H] [EK], la SARL BATI ETANCHE (BEAST), Monsieur [U] [L] et Monsieur [O] [T] n’ont pas constitué avocat.
Une ordonnance de côture a été rendue le 4 mars 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 13 mai 2025. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [D] [M] et Madame [N] [X] épouse [M] sollicitent la condamnation in solidum de Monsieur [P] [NW] et Madame [F] [KS] épouse [NW], de Monsieur [K] [EK] et de la Compagnie AXA FRANCE IARD à les indemniser de l’intégralité de leurs préjudices sur le fondement de la garantie décennale.
a. Sur la caractérisation du désordre et sa nature décennale
L’article 1792 du Code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il est en outre de droit constant que par application de l’article 9 du Code procédure civile, il appartient à Monsieur [D] [M] et Madame [N] [X] épouse [M] de démontrer que les conditions de la garantie décennale sont réunies au cas d’espèce.
A titre liminaire, il est constaté que les conditions tenant à l’existence d’un ouvrage et d’une réception de celui-ci, au demeurant parfaitement établies aux débats, ne sont nullement contestées.
La Compagnie AXA FRANCE IARD conteste en revanche la nature décennale du désordre.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’expert a conclu à la présence d’une non-conformité des tuiles, et à l’impossibilité de poser ce type de tuile en raison de la pente ; elle ajoute qu’il n’est nullement démontré une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou une impropriété à destination au sens de l’article 1792 du Code civil.
Au cas d’espèce, il ressort du rapport d’expertise [S] que des dommages de mouilles sur les jouées d’encadrement de la fenêtre de toit dans le bureau ont été constatées, ainsi que la présence d’eau dans le bâti bois de celle-ci, accompagnée de dommages sur le revêtement du sol.
L’expert [S] n’a en revanche pas constaté de traces d’infiltrations dans le garage. Pour autant, le constat d’huissier en date du 30 octobre 2023 établit l’existence de plusieurs goutte à goutte au niveau du haut de la porte, ainsi que le caractère fortement mouillé de l’encadrement de la porte ; les peintures de l’alelier étant boursoufflées de chaque côté de la porte, la peinture écaillée au dessus du linteau prêt du plafond, et les côtés de la porte présentant de nombreuses poches sous la peinture, et de la moisissure en bas de la porte côté droit étant constatée.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, fort pertinent et non contesté, que les bandes placo au niveau des angles des jouées de la fenêtre de toit sont décollées ; qu’en outre, il a été constaté une humidité résiduelle dans le séjour au niveau de la poutre.
Par ailleurs, la recherche de fuites réalisée par la société SAS CC a mis en évidence les défauts suivants :
Terrasse – 1er étage
— Passage d’eau au droit du trop-plein avec dégradation du tuyau dans la traversée de l’acrotère ;
— Passage d’eau par la tête de relevé sous le seuil béton de la porte d’accès à la terrasse (non conformité relevée le 22 octobre 2021) ;
— Passage d’eau dans l’angle de l’acrotère contiguë au trop-plein ;
— Rétractation de l’isolant entrainant des désordres sur les relevés d’étanchéité.
Couverture
— Passage d’eau au niveau des têtes de bandes à solins ;
— Venues d’eau du pignon dans le garage.
Or, force est de constater que la multiplication des passages d’eau au sein d’une habitation, dont le hors d’eau doit être assuré pour satisfaire au standard du logement décent, caractérise clairement une atteinte à l’habitabilité du logement et à sa destination.
A ce titre, il apparait que c’est de manière non pertinente que la compagnie AXA ASSURANCES IARD fait remarquer que l’ouvrage souffre de non-conformités, et non de désordres ; le terme non-conforme, utilisé de manière trop imprécise par l’expert judiciaire, devant clairement s’entendre en une non-conformité aux règles de l’art, relevant de ce fait du désordre et non du manquement à l’obligation de délivrance conforme.
Il est donc clair que les désordres dont s’agit ont effectivement une nature décennale au sens de l’article 1792 du Code civil, dès lors qu’ils sont survenus dans le délai d’épreuve de dix ans suivant déclaration d’achèvement des travaux en date du 31 octobre 2024.
b. Sur les demandes indemnitaires et leur imputation
L’article 1792-1 du Code civil dispose qu’est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire et toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Monsieur [D] [M] et Madame [N] [X] épouse [M] recherchent la garantie décennale de Monsieur [P] [NW] et Madame [F] [KS] épouse [NW] en leur qualité de constructeurs-vendeurs de la maison d’habitation, ainsi que celle de Monsieur [K] [EK] et de son assureur décennal, la Compagnie AXA FRANCE IARD, au titre des travaux de couverture réalisés.
Au cas d’espèce, force est de constater que Monsieur [P] [NW] et Madame [F] [KS] épouse [NW], qui ont fait construire la maison d’habitation litigieuse, et l’ont vendu après son achèvement, sont réputés constructeurs au sens de l’article 1792-1 du Code civil ; cette qualité incontestable n’étant, du reste, nullement contestée par les vendeurs.
En outre, c’est de manière inopérante que Monsieur [P] [NW] et Madame [F] [KS] épouse [NW] soutiennent qu’ils sont totalement étrangers au domaine de la construction ; ce dès lors que cette affirmation, au demeurant contestée par les demandeurs, est du reste sans incidence sur la mise en oeuvre de la garantie décennale à leur encontre.
S’agissant de Monsieur [K] [EK] et de son assureur décennal, la Compagnie AXA FRANCE IARD, il est rappelé que ce dernier s’est vu attribuer les travaux de couverture sur la maison d’habitation litigieuse ; ces travaux ayant consisté, en la pose des ardoises et de la fenêtre de toit VELUX fournies par Monsieur [P] [NW] et Madame [F] [KS] épouse [NW].
Or, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, au demeurant parfaitement clair, que ces désordres se trouvent être en rapport avec les divers manquements aux règles qu’il a caractérisé, récapitulés comme suit :
— Pente relevée à 12,3°, non conforme pour la pose d’une fenêtre de toit de marque VELUX, modèle GGL MK04, et le choix des tuiles de terre cuite, modèle SIGNY de chez MONIER ;
— Pente de 21,8% du versant de toiture non conforme ;
— Non-conformité tenant à l’absence de gouttière BFX permettant d’évacuer les eaux de ruissellement de la sous-toiture ;
— non conformité hauteur du relevé est de 15 cm sur la totalité de la périphérie à l’exception du seuil de la porte où il n’est que de 8,5 cm ;
— non-conformités des relevés en zinc au niveau de la souche de cheminée ;
— Non-conformité du couloir latéral au pignon, de la noue en zinc ;
— Sous-dimentionnement de la descente d’eau pluviale (DEP)
— Non conformité des Tuiles à rabat à raison de leur mal fixées.
Ceci étant rappelé, il est incontestable que les désordres d’infiltration au travers de la couverture sont apparus pour l’essentiel dans le champs d’intervention de Monsieur [K] [EK], dont la qualité de locateur d’ouvrage, est parfaitement établie.
A ce titre, il est clair qu’en sa qualité de professionnel de la construction, et comme tel débiteur d’une obligation de résultat impliquant le respect des règles de l’art, doublée d’une obligation de conseil, Monsieur [K] [EK] était tenu de refuser le modèle de tuile choisi en raison de son inadéquation radicale avec les caractéristiques de la maison d’habitation, et de la pente de sa toiture ; à tout le moins, il était tenu d’informer et de conseiller le maître de l’ouvrage du non-respect des règles de l’art et de ses conséquences potentielles ; étant rappelé que la charge de la preuve de l’exécution effective de cette obligation de conseil lui incombe, ce qu’il n’a ni démontré ni même soutenu dans le cadre des opérations d’expertise amiable ou judiciaire.
Par suite, Monsieur [D] [M] et Madame [N] [X] épouse [M] sont effectivement fondés à rechecher la garantie décennale de Monsieur [P] [NW] et Madame [F] [KS] épouse [NW], et celle de Monsieur [K] [EK], garanti par son assureur décennal, et à solliciter leur condamnation in solidum à les indemniser des préjudices qui en ont découlé au titre des désordres de nature décennale affectant la couverture et le velux.
***
S’agissant en premier lieu de la couverture, Monsieur [D] [M] et Madame [N] [X] épouse [M] font valoir leur préjudice matériel caractérisé par le coût de reprise de l’ensemble de la couverture, des travaux de reprise des peintures, du coût de la maîtrise d’œuvre, outre les frais de recherche de fuites.
Néanmoins, si l’expert judiciaire a effectivement constaté un défaut généralisé de pente de la couverture de la maison d’habitation litigieuse, il est rappelé que la responsabilité de Monsieur [K] [EK] et celle de Monsieur [P] [NW] et Madame [F] [KS] épouse [NW] n’a été recherchée que sur le seul fondement de la garantie décennale.
Or, il est de droit constant que si la réparation d’un dommage doit être intégrale, elle ne saurait, en tout cas, excéder le montant du préjudice ; de ce fait le coût des travaux de reprise doit être strictement évalué en contemplation de la nature décennale du désordre caractérisé, et du lien de causalité entre les travaux de reprise et celui-ci.
De ce fait, Monsieur [D] [M] et Madame [N] [X] épouse [M] ne peuvent solliciter la condamnation à la reprise intégrale de la couverture, ce alors que la réalisation des travaux selon devis [Y], d’un montant de 9.131,75€ TTC permet la reprise des éléments de couverture en lien avec les infiltrations, et à en supprimer la cause ; le surplus des travaux, relatifs à la pente de la couverture n’étant pas en lien de causalité avéré avec lesdites infiltrations.
Par suite, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [K] [EK], la compagnie d’assurance AXA, Monsieur [P] [NW] et Madame [F] [KS] épouse [NW] à leur payer une somme de 9.131,75€ TTC au titre des travaux de reprise de la couverture.
En revanche, il n’est nullement établi que ces travaux nécessitent de recourir à une maîtrise d’œuvre, tenant compte de leur caractère limité, et de l’intervention d’un seul professionnel de la construction ; par suite, Monsieur [D] [M] et Madame [N] [X] épouse [M] seront déboutés de leurs prétentions au titre des frais de maîtrise d’œuvre.
En outre, il est établi que l’atteinte au sol et au plafond dans le bureau est en lien de causalité avec les infiltrations et désordres de nature décennale objet du litige ; les désordres subis au titre de la cuisine et du bureau étant en revanche en lien avec les infiltrations provenant de la toiture terrasse, et n’étant pas imputables à Monsieur [K] [EK].
Par suite, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [K] [EK], la compagnie d’assurance AXA, Monsieur [P] [NW] et Madame [F] [KS] épouse [NW] à leur payer une somme de 964,53€ TTC au titre des travaux de reprise des peintures ;
En outre, il est précisé que ces sommes seront à revaloriser par application de l’indice BT01 suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, Monsieur [D] [M] et Madame [N] [X] épouse [M] sont également fondés à solliciter leur condamnation in solidum au titre de la Facture SOS C.C. pour la recherche de fuites.
De ce fait, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [K] [EK], la compagnie d’assurance AXA, Monsieur [P] [NW] et Madame [F] [KS] épouse [NW] à leur payer une somme de 1.068€ TTC de ce chef.
Monsieur [D] [M] et Madame [N] [X] épouse [M] font valoir leur préjudice de jouissance, qu’ils évaluent à la somme de 3.000€, au titre des travaux de reprise évalués par l’expert à une durée de trois mois.
Néanmoins, il ressort du rapport d’expertise que la reprise ponctuelle des désordres de nature décennale entraînera des travaux de reprise d’une durée de un mois.
Par suite, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [K] [EK], la compagnie d’assurance AXA, Monsieur [P] [NW] et Madame [F] [KS] épouse [NW] à leur payer une somme de 1.000€ au titre de leur préjudice de jouissance.
***
S’agissant en second lieu de la toiture terrasse, Monsieur [D] [M] et Madame [N] [X] épouse [M] font valoir leur préjudice matériel à hauteur du coût de reprise de l’ensemble du complexe étanchéité-isolant et du coût de la maîtrise d’œuvre.
Néanmoins, il est rappelé que la responsabilité de Monsieur [K] [I] et celle de Monsieur [P] [NW] et Madame [F] [KS] épouse [NW] n’a été recherchée que sur le seul fondement de la garantie décennale.
Or, il est de droit constant que si la réparation d’un dommage doit être intégrale, elle ne saurait, en tout cas, excéder le montant du préjudice ; de ce fait le coût des travaux de reprise doit être strictement évalués en contemplation de leur nature décennale du désordre caractérisé, et du lien de causalité entre les travaux de reprise et celui-ci.
De ce fait, Monsieur [D] [M] et Madame [N] [X] épouse [M] ne peuvent solliciter la condamnation à la reprise intégrale du complexe étanchéité isolant de la toiture terrasse, ce alors que la réalisation des travaux selon devis SOPRA ASSISTANCE, d’un montant de 2.287,64€ TTC permet la reprise ponctuelle du complexe en lien avec les infiltrations ; le surplus des travaux, relatifs à démolition et la reprise intégrale du complexe n’étant pas en lien de causalité avéré avec lesdites infiltrations.
Par suite, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [P] [NW] et Madame [F] [KS] épouse [NW], à leur payer une somme de 2.287,64€ TTC au titre des travaux de reprise de la toiture terrasse.
Par ailleurs, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [P] [NW] et Madame [F] [KS] épouse [NW], à payer à Monsieur [D] [M] et Madame [N] [X] épouse [M] une somme de 385€ TTC au titre des travaux de reprise des peintures dans la cuisine et le salon.
En outre, il est précisé que ces sommes seront à revaloriser par application de l’indice BT01 suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
En revanche il n’est nullement établi que ces travaux nécessitent de recourir à une maîtrise d’œuvre, tenant compte de leur caractère limité, et de l’intervention d’un seul professionnel de la construction ; par suite, ils seront déboutés de leurs prétentions au titre des frais de maîtrise d’œuvre.
***
S’agissant en dernier lieu des désordres affectant l’atelier, Monsieur [D] [M] et Madame [N] [X] épouse [M] sollicitent enfin la condamnation in solidum de la compagnie AXA FRANCE IARD, Monsieur [W], Monsieur [P] [NW] et Madame [F] [KS] épouse [NW] à leur verser la somme de 1.705€ TTC au titre des travaux de reprise de l’ensemble des peintures et des cloisons de la partie palier, outre la somme de 99€ au titre de la facture MS SERVICE pour la recherche de fuite.
Au soutien de leurs prétentions, ils produisent aux débats deux procès-verbaux de constat établissant de multiples désordres affectant l’atelier, ainsi que les factures précitées.
A titre liminaire, force est de constater que ces désordres sont postérieurs aux expertises judiciaires ; qu’en outre, s’ils se sont révéles postérieurement aux expertises amiables et judiciaires, ils ont néanmoins été parfaitement objectivés par les procès-verbaux de constat d’huissier des 30 octobre 2023 et 22 novembre 2023.
S’agissant de la cause de ce désordre, le constat du 22 novembre 2023 fait état de l’intervention de Monsieur [J] [WN], couvreur, lequel a constaté que les infiltrations trouvent leur origine dans une fuite sur une soudure qui a cassé au niveau du zinc du chéneau, à l’aplomb de la porte d’accès au SPA ; ils produisent également un devis de l’entreprise MS SERVICE libellé comme suit :
« vérification visuelle du chéneau, détuilage, jointement de la soudure avec SIKA conditions extrêmes ».
Force est de constater que ces éléments suffisent à établir la réalité du désordre et sa nature décennale, à raison de l’atteinte majeure à la destination de l’atelier survenue dans le délai d’épreuve ; qu’en revanche, ils ne sauraient être imputés à Monsieur [K] [EK] et à son assureur AXA FRANCE IARD, dès lors qu’ils sont intervenus à la suite de la rupture d’une soudure d’un chéneau, lequel n’était pas dans le périmètre de l’intervention de ce dernier.
Par suite, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [P] [NW] et Madame [F] [KS] épouse [NW] à leur payer une somme de 1.705€ TTC au titre des travaux de reprise de l’ensemble les peintures et les cloisons de la partie atelier, somme à actualiser suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
En outre, il est également justifié de condamner in solidum Monsieur [P] [NW] et Madame [F] [KS] épouse [NW] à leur payer une somme de 99€ TTC au titre de la Facture MS SERVICES pour la recherche de fuites et le rustinage du chéneau.
Le surplus des prétentions des demandeurs à ce titre seront par ailleurs rejetées.
2. Sur les demandes en garantie et la contribution à la dette
La compagnie AXA FRANCE IARD assureur de Monsieur [K] [EK] sollicite l’application du partage de responsabilité proposé par l’expert judiciaire, soit la fixation de sa part contributive à 60%, et la condamnation de Monsieur [P] [NW] et Madame [F] [KS] épouse [NW], de Monsieur [U] [L] et de Monsieur [O] [T] à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 40%.
Au cas d’espèce, force est de constater que les plans réalisés par Monsieur [U] [L] ont été signés par Monsieur [O] [T], architecte DPLG, intervenus lors du dépôt de la demande permis de construire ; qu’en outre, si ces plans n’étaient pas des plans d’exécution, il est clair qu’ils n’étaient pas susceptibles de représenter la maison d’habitation effectivement construite si les conditions de règle de l’art et de pente de la couverture étaient respectées.
De ce fait, il est clair que Monsieur [O] [T] a effectivement contribué au désordre dont s’agit, de sorte qu’il sera tenu de garantir la compagnie AXA FRANCE IARD à hauteur de 10% de la condamnation ; ce pourcentage étant justifié par le fait qu’un entrepreneur normalement prudent et diligent aurait dû réaliser ses propres plans d’exécution, l’amenant à constater le caractère grossièrement erroné des plans d’architecte, et l’impossibilité de réaliser la maison d’habitation conformément à ces plans dans le respect des règles de l’art.
Par ailleurs, Monsieur [P] [NW] et Madame [F] [KS] épouse [NW], qui ont limité à l’extrême le coût des travaux réalisés, en ne confiant à Monsieur [W] que la seule pose des tuiles et du velux, et en demeurant opaque sur la personne de plusieurs intervenants en lien avec les désordres d’infiltration, seront condamnés in solidum à garantir la compagnie AXA FRANCE IARD à hauteur de 30% des condamnations concernant les désordres affectant la toiture.
***
Monsieur [P] [NW] et Madame [F] [KS] épouse [NW] sollicitent quant à eux la condamnation de la société BEAST et de la compagnie AXA FRANCE IARD assureur de Monsieur [Z][E] [EK] à les garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
S’agissant en premier lieu des désordres ayant trait à la couverture, il apparait justifié de retenir une part de 60% à l’encontre de Monsieur [K] [EK], garantie par la compagnie AXA FRANCE IARD, au titre du désordre affectant la couverture.
Par suite, la compagnie AXA FRANCE IARD sera condamnée à garantir Monsieur [P] [NW] et Madame [F] [KS] épouse [NW] à hauteur de 60% des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre affectant la couverture ; le surplus des prétentions étant rejeté.
S’agissant en deuxième lieu des désordres affectant la toiture terrasse, il est relevé que la société BEAST a réalisé le complexe étanchéité isolation, de sorte qu’elle sera condamnée à garantir Monsieur [P] [NW] et Madame [F] [KS] épouse [NW] de l’intégralité des condamnations prononcées de ce chef.
En revanche, il apparaît que Monsieur [K] [EK] n’est pas intervenu à ce titre, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande en garantie formulée à son encontre.
S’agissant en dernier lieu des désordres affectant l’atelier, Monsieur [P] [NW] et Madame [F] [KS] épouse [NW] étant restés taisant sur l’entreprise intervenue pour la pose des chéneaux, il y a lieu de rejeter leur demande en garantie.
3. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de condamner in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD, Monsieur [K] [EK], Monsieur [P] [NW] et Madame [F] [KS] épouse [NW] à verser à Monsieur [D] [M] et Madame [N] [X] épouse [M] la somme de 4.000€ au titre des frais irrépétibles, et de les condamner in solidum aux dépens, en ce compris ceux afférents à la procédure de référé et aux opérations d’expertise par application de l’article 696 du Code procédure civile.
Il apparaît en outre justifié de rejeter le surplus des prétentions des parties à ce titre.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [EK], la compagnie AXA FRANCE IARD, Monsieur [P] [NW] et Madame [F] [KS] épouse [NW], à payer à Monsieur [D] [M] et Madame [N] [X] épouse [M] une somme de 9.131,75€ TTC au titre des travaux de reprise de la couverture, somme fixée au mois de septembre 2022, à revaloriser par application de l’indice BT01 le plus proche de la date de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [EK], la compagnie AXA FRANCE IARD, Monsieur [P] [NW] et Madame [F] [KS] épouse [NW], à payer à Monsieur [D] [M] et Madame [N] [X] épouse [M] une somme de 964,53€ TTC au titre des travaux de reprise des peintures, à revaloriser par application de l’indice BT01 le plus proche de la date de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [EK], la compagnie AXA FRANCE IARD, Monsieur [P] [NW] et Madame [F] [KS] épouse [NW], à payer à Monsieur [D] [M] et Madame [N] [X] épouse [M] une somme de 1.068€ TTC au titre des frais de recherche de fuite ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [EK], la compagnie d’assurance AXA, Monsieur [P] [NW] et Madame [F] [KS] épouse [NW] à payer à Monsieur [D] [M] et Madame [N] [X] épouse [M] une somme de 1.000€ au titre de leur préjudice de jouissance.
CONDAMNE Monsieur [O] [T] à garantir la compagnie AXA FRANCE IARD à hauteur de 10% de ces condamnations ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [NW] et Madame [F] [KS] épouse [NW] à garantir la compagnie AXA FRANCE IARD à hauteur de 30% des condamnations concernant les désordres affectant la toiture ;
CONDAMNE la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de Monsieur [H] [EK] à garantir Monsieur [P] [NW] et Madame [F] [KS] épouse [NW] à hauteur de 60% des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre affectant la couverture ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [NW] et Madame [F] [KS] épouse [NW], à payer à Monsieur [D] [M] et Madame [N] [X] épouse [M] une somme de 2.287,64€ TTC, à revaloriser par application de l’indice BT01 le plus proche de la date de la présente décision au titre des travaux de reprise de la toiture terrasse ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [NW] et Madame [F] [KS] épouse [NW], à payer à Monsieur [D] [M] et Madame [N] [X] épouse [M] une somme de 385€ TTC au titre des travaux de reprise des peintures dans le salon et la cuisine, à revaloriser par application de l’indice BT01 le plus proche de la date de la présente décision ;
CONDAMNE la société BEAST à garantir Monsieur [P] [NW] et Madame [F] [KS] épouse [NW] de l’intégralité des condamnations prononcées de ce chef ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [NW] et Madame [F] [KS] épouse [NW] à leur payer une somme de 1.705€ TTC au titre des travaux de reprise de l’ensemble les peintures et les cloisons de la partie atelier, à revaloriser par application de l’indice BT01 le plus proche de la date de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [NW] et Madame [F] [KS] épouse [NW] à leur payer une somme de 99€ TTC au titre de la Facture MS SERVICES pour la recherche de fuites et le rustinage du chéneau ;
DEBOUTE les parties du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD, Monsieur [K] [EK], Monsieur [P] [NW] et Madame [F] [KS] épouse [NW] à verser à Monsieur [D] [M] et Madame [N] [X] épouse [M] la somme de 4.000€ au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD, Monsieur [K] [EK], Monsieur [P] [NW] et Madame [F] [KS] épouse [NW] aux dépens, en ce comrpis ceux afférents à la procédure de référé et aux opérations d’expertise par application de l’article 696 du Code procédure civile.
AUTORISE Me Jean Emmanuel ROBERT à recouvrer directement à recouvrer directement ceux des dépens dont il fait l’avance dans les conditions de l’article 699 du Code procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 10 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par M. LEVE, Vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Mme LATINI, Greffière, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
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