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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 3 oct. 2025, n° 25/01341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01341 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QR5Y
du 03 Octobre 2025
M. I 25/001071
N° de minute 25/01425
affaire : [V] [C]
c/ S.A.S. SPEEDY FRANCE SAS, sise [Adresse 6]
Grosse délivrée à
Me Marie-france COLON-SANTUCCI
Expédition délivrée à
Me Clément DIAZ
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TROIS OCTOBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Juillet 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [V] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Marie-france COLON-SANTUCCI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A.S. SPEEDY FRANCE SAS, sise [Adresse 6]
Pris en son établissement secondaire
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Soutenant que le 16 février 2024, dès le lendemain d’une intervention du garage Speedy situé à [Adresse 12] [Localité 1] [Adresse 7] sur son véhicule automobile, celui-ci a subi une panne, Monsieur [V] [C] a par exploit de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, fait assigner la Sas Speedy France afin d’entendre le juge des référés ordonner une expertise.
A l’audience du 4 septembre 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, la Sas Speedy France a formulé oralement par l’intermédiaire de son conseil, des protestations et réserves sur la demande d’expertise.
MOTIFS
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Monsieur [V] [C] produit notamment :
— Une facture de la [Adresse 14] en date du19 février 2024 relative à la prise en charge du véhicule litigieux après une panne sur l’autoroute,
— Un procès-verbal d’examen contradictoire en date du 17 mai 2024,
— Un rapport d’expertise amiable en date du 28 juin 2024.
Compte-tenu de ces éléments, Monsieur [V] [C] justifie d’un motif à l’instauration de l’expertise judiciaire qu’il sollicite. En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés du demandeur.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [V] [C] et dans son seul intérêt pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu de mettre à sa charge les dépens de la présente procédure de référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS une mesure d’expertise confiée à Monsieur [N] [I], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 8] et demeurant :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Courriel : [Courriel 11]
À charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
* se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés ; examiner le véhicule de marque NISSAN, modèle Qashqai 2.0 DCI, immatriculé [Immatriculation 10],
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats lors du référé,
* vérifier la réalité des désordres invoqués par Monsieur [V] [C] dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* pour chacun des désordres, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’usage, d’un entretien non conforme, d’un défaut d’utilisation, d’éventuels post-montages ou sinistres, d’une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes ;
* pour chacun des vices et/dysfonctionnement relevés, dire si le désordre est antérieur au contrat de vente, et s’il était apparent lors de la vente, ou si l’acquéreur pouvait s’en convaincre lui-même,
* préciser si les désordres peuvent être réparés et donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier et, en ce cas, chiffrer le montant des réparations, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Monsieur [V] [C] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 2000 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 03 décembre 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au Greffe rapport de ses opérations au plus tard le 03 juin 2026, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [V] [C].
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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