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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 19 mars 2026, n° 25/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00361 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EOF2
AFFAIRE : [S] [W] épouse [A] C/ Société LA CORNE D’OR
NAC : 30B
Copies le 19 mars 2026 à :
Me Line MIAILLE
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame ZEVACO, lors des débats
Madame FORNILI, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [S] [W] épouse [A]
née le 26 Novembre 1943 à MONTAUBAN (82000)
demeurant 571 Rue Camille Delthil – 82000 MONTAUBAN
représentée par Maître Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE
Société LA CORNE D’OR
dont le siège social est sis 14 Rue de la République – 82000 MONTAUBAN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Line MIAILLE, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Débats tenus à l’audience publique du 26 Février 2026
Délibéré au 19 Mars 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [S] [W] épouse [A] a conclu avec la société La Corne d’Or, le 8 novembre 1997, un bail commercial portant sur un local situé 14 rue de la République à Montauban, pour un montant mensuel de 7 145,46 €.
Le 6 mai 2025, elle lui a fait délivrer un commandement de payer la somme principale de 3 018,97 €, visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier en date du 2 décembre 2025, Mme [S] [W] épouse [A] a fait assigner la société La Corne d’Or devant le juge des référés.
A l’audience du 26 février 2026, elle demande au juge des référés qu’il :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire et prononce la résiliation du bail commercial conclu entre les parties le 8 novembre 1997,
— ordonne l’expulsion de la société La Corne d’Or des lieux loués situés 14 rue de la République à Montauban,
— fixe l’indemnité d’occupation au montant du loyer jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamne la société La Corne d’Or à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’appui de ses prétentions elle fait valoir que les sommes n’on pas été intégralement réglées dans le mois suivant la délivrance du commandement.
La société La Corne d’Or demande au juge des référés de :
— Rejeter les demandes adverses comme injustes et non fondées
A titre principal :
— Vu la contestation réelle et sérieuse, désigner sur le fondement de l’art 145 du code de procédure civile tel expert qu’il lui plaira aux fins d’évaluer le trouble de jouissance et préciser la diminution du loyer en conséquence des événements liés aux canalisations, au rideau de fer, et aux travaux de la place Foch
— se dessaisir ensuite au profit du Tribunal Judiciaire de Montauban.
A titre subsidiaire :
— octroyer des délais rétroactifs de paiement à la date du 6 mai 2025 (date du commandement) selon les modalités suivantes :
— 1158,32 € le 6 mai 2025
— 1403,42 € le 6 juin 2025
— 1653,42 € le 7 juillet 2025
— 1653,42 € le 6 août 2025:
— 2000 € le 8 décembre 2025
— 2000 € le 12 décembre 2025
— 645,93 € le 3 février 2026.
— dire et juger caduc le commandement du 6 mai 2025 au vu des règlements et du protocole d’accord.
— À tout le moins suspendre la clause résolutoire avec effet rétroactif à la date du commandement.
Puis :
— constater qu’aucune somme n’est due au jour de l’audience tant concernant les loyers que les charges et, en conséquence :
— dire qu’il n’y a pas lieu à application de la clause résolutoire.
— condamner la demanderesse au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens, le tout au titre de la procédure de référé qu’elle a initié.
A l’appui de ses prétentions elle soutient que ses difficultés financières sont liées à l’inexécution des ses obligations par le bailleur qui a tardé à réaliser des travaux sur les canalisations entre 2019 et janvier 2024 et sur la grille métallique en septembre 2025. Elle soutient que Mme [S] [W] épouse [A] s’est montrée de mauvaise foi en lui délivrant le commandement de payer. Elle sollicite reconventionnellement une expertise afin que soient appréciées les conséquences financières des manquements du bailleur à ses obligations. Elle fait valoir subsidiairement qu’elle est à jours des paiement au moment de l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur le constat de la résiliation
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que "le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire."
L’article 1103 du Code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 précise qu’ils doivent « être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Enfin l’article L143-2 du Code de commerce prévoit que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose également que « Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
Ces dispositions permettent au juge de dire, a fortiori, que la clause ne joue pas si le preneur est à jour de ses paiements au jour de l’audience.
Dans la présente procédure, Mme [S] [W] justifie de ce qu’il n’existe pas de créancier inscrit. Il n’est pas contesté que les causes du commandement sont réglées et que la société La Corne d’Or est à jours des loyers dus.
Il y a lieu de dire que la clause ne joue pas.
2. Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce Mme [S] [W] épouse [A] produit une décision du juge des référés dans le cadre du litige lié aux désordres affectant le réseau d’évacuation des eaux usées où Mme [S] [W] épouse [A] avait chiffré son préjudice. Le préjudice qui pourrait résulter de l’absence de grille n’a fait l’objet d’aucune réclamation avant l’audience.
La demande d’expertise n’est donc pas utile s’agissant du premier point et n’est pas légitime s’agissant du second.
Elle sera rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
La société La Corne d’Or qui succombe supportera les dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer.
L’équité ne justifie pas l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
La nature du litige rend opportun d’imposer aux parties de recevoir une information sur la médiation avant toute saisine de la juridiction au fond.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise a disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à résolution du bail par le jeu de la clause résolutoire,
REJETONS la demande d’expertise,
CONDAMNONS la société la Corne d’Or aux dépens en ceux compris le coût du commandement de payer,
Faisons INJONCTION aux parties de rencontrer un médiateur :
Le mercredi 29 avril 2026 à 16 heures
au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN- Place du Coq
82000 MONTAUBAN
Bureau du CDAD – RDC
LA PRÉSENTE ORDONNANCE VAUT CONVOCATION
Seule la présence des parties est obligatoire, assistées ou non de leurs avocats.
Les parties doivent respecter cette convocation judiciaire et s’y présenter.
DISONS que le médiateur devra informer les parties du déroulement d’une mesure de médiation,
REJETONS les demandes d’indemnités fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le greffier Le président
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