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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 11 févr. 2025, n° 20/06164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 1 cab 01 A
R.G N° : N° RG 20/06164 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VF2B
Jugement du 11 Février 2025
N° de minute
Affaire :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST
C/
M. [T] [B], Mme [N] [J] épouse [B]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
— 2195
la SELARL CSJ AVOCATS
— 595
la SELAS IMPLID AVOCATS
— 917
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 11 Février 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 02 Mai 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 17 Décembre 2024 devant :
Pauline COMBIER, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Julie MAMI, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 7]
représentée par Maître Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3] (SUISSE)
représenté par Maître Geneviève SEGUIN-JOURDAN de la SELARL CSJ AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [N] [J] épouse [B]
née le [Date naissance 6] 1969 à ALGERIE, demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Me Sarah AUPETIT, avocat au barreau de LYON
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Suivant offre acceptée le 1er août 2008, la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a consenti à Monsieur [T] [B] et à Madame [N] [B] née [J] un prêt immobilier dit « tout habitat facilimmo » d’un montant total de 81 000 d’une durée maximale de 240 mois, remboursable par échéances incluant des intérêts contractuels à un taux annuel fixe de 5 % et un TEAG de 5,5508 %, afin de financer l’acquisition de leur résidence principale sise [Adresse 4] à [Localité 8].
Le prêt a fait l’objet d’un avenant en date du 13 juin 2015, prévoyant une réduction de la durée résiduelle à 137 mois, au taux de 2,89 %.
Se prévalant d’échéances impayées, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a, par courriers du 29 mai 2018, 24 juillet 2018 puis 11 octobre 2018, vainement mis en demeure Monsieur [T] [B] et Madame [N] [B] née [J] d’avoir à régler les sommes dues sous quinzaine, sous peine de déchéance du terme, laquelle a été prononcée par courrier du 5 février 2019 adressé aux emprunteurs par le prêteur.
Par jugement du 12 mai 2023, le Pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a, notamment, condamné solidairement Monsieur [T] [B] et Madame [N] [J] divorcée [B] à payer à la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST la somme de 8460,87 € au titre des seules échéances impayées et échues du crédit immobilier, assortie des intérêts au taux conventionnel majoré de 3 points, soit au taux de 5,89% l’an à compter du 5 février 2019.
Par exploit d’huissier du 9 septembre 2020 délivré selon les formalités prévues pour la signification d’acte étranger hors communauté européenne, la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a assigné Monsieur [T] [B] et Madame [N] [B] née [J] devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 2305, 2306, 1892 et 1343-2 du code civil, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 53 554,38 €, outre intérêts postérieurs au taux de 2,89 % au titre de la déchéance du terme.
Par ordonnance du 19 septembre 2023, le juge de la mise en état a notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré la demande de [T] [B] et de [N] [J] tendant à la condamnation au paiement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST irrecevable en raison de l’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 12 mai 2023 par le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de LYON ;
— déclaré l’action en paiement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST engagée à l’encontre de [T] [B] et [N] [J] non prescrite et en conséquence recevable ;
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par [T] [B] et [N] [J] ;
— réservé les dépens et rejetons en l’état les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures au fond notifiées par la voie électronique le 30 novembre 2023, la SCCV CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST demande au tribunal de :
— DECLARER irrecevable la demande de Monsieur [T] [B] et de Madame [N] [B] née [J] visant à obtenir la condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST à une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts car elle se heurte à l’autorité de chose jugée de l’ordonnance du 19 septembre 2023 et du jugement du 12 mai 2023,
— DECLARER irrecevable la fin de non-recevoir de Monsieur [T] [B] et de Madame [N] [B] née [J] tirée de la prescription car elle se heurte à l’autorité de chose jugée de l’ordonnance du 19 septembre 2023,
— DEBOUTER Monsieur [T] [B] et Madame [N] [B] née [J] de l’intégralité de leurs demandes et contestations,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [B] et Madame [N] [B] née [J] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST la somme de 53 554.38 € arrêtée au 24 août 2020, outre intérêts postérieurs au taux de 2,89 %,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [T] [B] et Madame [N] [B] née [J] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Madame [N] [B] née [J] et Monsieur [T] [B] au titre de la prescription de son action, elle argue de ce que le juge de la mise en état a déjà jugé cette question.
Sur la demande de sommation de communiquer l’acte notarié, soulevée par la défenderesse, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST soutient qu’elle n’explique pas en quoi cette pièce serait utile à la solution du litige, d’une part, et d’autre part que Madame [N] [B] née [J] doit nécessairement être en possession de cet acte. Enfin, elle indique que l’absence de production de ce document ne rend pas inexigible la créance.
Sur l’absence d’inscription par la banque du privilège de prêteur de deniers, la demanderesse rappelle que le juge de la mise en état a déjà jugé cette demande irrecevable.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts de l’établissement de crédit formulée par Madame [N] [B] née [J], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST soutient que cette demande est prescrite. Elle la considère en outre comme triplement infondée, l’absence de prise de la garantie postérieurement à la régularisation du prêt constituant une répétition de l’indu et non un problème de TEG. Ensuite, elle prétend que l’erreur commise doit avoir conduit à une minoration du TEG, sans quoi le préjudice n’existe pas. Enfin, elle mentionne que l’erreur commise doit avoir une influence sur la première décimale du TEG mentionné à l’offre de prêt.
S’agissant des cotisations ADI impayées, elle les estime à 2 887,80 € et non 3179,61 € comme évoqué par les défendeurs.
Elle sollicite le rejet de la demande de Madame [N] [B] née [J] tendant à la réduction de l’indemnité de 7% prévue au contrat, au motif que le seul critère à prendre en considération est le caractère manifestement excessif de la pénalité et non le comportement ou la bonne foi du débiteur. Elle ajoute que si le juge n’a pas à motiver spécialement sa décision de ne pas réduire l’indemnité, il doit motiver spécialement celle de la réviser.
Enfin, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST s’oppose fermement aux délais de paiement réclamés par les défendeurs, soutenant que ceux-ci n’ont pas payé depuis plusieurs années malgré un délai de quatre ans et qu’ils ne proposent en outre aucun calendrier sérieux de paiement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 janvier 2024 par la voie électronique, Madame [N] [B] née [J] sollicite du tribunal, au visa des articles 220, 1231-5, 1343-2, 1343-5 du code civil, 122 et 541-1 du code de procédure civile, L218-2 du code de la consommation, de :
IN LIMINE LITIS :
— DIRE ET JUGER prescrite la demande en recouvrement de sa créance par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST au titre de du prêt n°257107,
A TITRE PRINCIPAL :
— CONDAMNER la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST à payer à Madame [J] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
— CONDAMNER Monsieur [T] [B] à verser à Madame [J] épouse [B] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
— SOMMER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST de produire l’acte de prêt notarié relatif à l’offre de prêt n°257107 en date du 21 juillet 2008,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— DIRE ET JUGER que Madame [J] s’acquittera du règlement de la somme de 53.554,38 €, arrêtée au 24 août 2020, outre intérêts postérieurs au taux de 2,89 % au titre du capital restant dû au 5 janvier 2019, de l’indemnité de 7% et des cotisations d’assurances, au titre du prêt n°257107 souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, en 24 mensualités.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DIRE ET JUGER qu’à défaut de production d’un justificatif de calcul des primes d’assurances, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST sera déboutée de sa demande de condamnation de Madame [N] [J] à lui régler la somme de 2.887,80 € au titre des indemnités d’assurance ADI,
— DIRE ET JUGER que l’indemnité de 7% sollicitée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST sera ramenée à la somme de 1 euro symbolique,
— DEBOUTER la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST de sa demande de capitalisation des intérêts,
— DEBOUTER la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST de sa demande de condamnation de Madame [J] et Monsieur [B] à régler la somme de 2.887,80 € au titre des cotisations d’assurance ADI,
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— DEBOUTER la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST et Monsieur [T] [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
— CONDAMNER la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST à payer à Madame [J] épouse [B] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
In limine litis, Madame [N] [B] née [J] soutient d’abord, sur le fondement de l’article L218-2 du code de la consommation, que l’action de la demanderesse se heurte à la prescription de deux ans à compter du prononcé de la déchéance du terme. Sur la déchéance du terme, elle prétend que les premiers courriers adressés aux emprunteurs par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST le 24 juillet 2018 énonçaient qu’à défaut de règlement dans le délai de quinze jours, « la déchéance du terme sera appliquée », de sorte que la déchéance du terme était acquise à l’expiration de ce délai de 15 jours à compter de la réception, soit le 13 août 2018. Elle en déduit que la demande de paiement est prescrite.
Elle sollicite en outre qu’il soit fait sommation à la société demanderesse d’avoir à produire l’acte de prêt notarié relatif à l’offre de prêt litigieux en date du 21 juillet 2008, sans lequel la créance ne peut être considérée comme certaine, liquide et exigible.
A titre reconventionnel, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, elle argue de ce que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, qui en dépit d’une disposition contraire dans l’offre de prêt du 21 juillet 2008, a commis une faute en omettant d’inscrire son privilège de prêteur de deniers sur bien appartenant aux défendeurs et vendu le 16 février 2011 aux consorts [O], l’acte authentique mentionnant expressément que le bien n’était grevé d’aucune inscription, ce alors que les emprunteurs ont supporté des frais relativement à cette inscription. Elle déclare que cette faute a induit un calcul erroné du TAEG du prêt et l’a empêchée de désintéresser la banque au moment de la vente du bien en 2011. Elle mentionne subir un préjudice financier conséquent eu égard aux sommes aujourd’hui réclamées et à la multiplication des procédures engagées par la banque.
Elle soutient en outre que Monsieur [T] [B], seul gestionnaire des finances du couple, a commis une faute en s’abstenant de procéder au règlement du solde du crédit immobilier suite à la vente du bien en 2011, les fonds ayant été versés sur un compte personnel de celui-ci auquel elle n’avait pas accès. Elle indique à cet égard que Monsieur [T] [B] ne rapporte pas la preuve de ce que son épouse avait en sa possession une carte de crédit de ce compte suisse. Elle estime subir un préjudice financier important eu égard aux sommes à ce jour réclamées, ce qui justifie la condamnation de Monsieur [T] [B] à des dommages et intérêts.
A titre subsidiaire, elle sollicite que lui soient octroyés de larges délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, faisant valoir qu’elle est arrivée le 1er novembre 2021 en fin de droit au chômage et qu’il lui est très difficile de retrouver un emploi eu égard à son âge. Elle mentionne qu’elle ne pourra prétendre à une pleine retraite. Elle indique percevoir comme unique revenu la contribution versée par Monsieur [B] à titre d’entretien post-divorce fixée par la cour de justice de la République et Canton de Genève, qui prendra fin à compter de décembre 2024. Elle ajoute qu’elle a toujours à sa charge deux enfants, âgés de 8 et 18 ans.
En tout état de cause, elle fait valoir que les décomptes produits par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST sont erronés s’agissant des cotisations d’assurance impayées, justifiant qu’elle soit déboutée de sa demande de paiement à ce titre.
S’agissant de l’indemnité de 7% prévue au contrat, dont la banque sollicite le paiement, elle la qualifie de clause pénale manifestement excessive en application de l’article 1231-5 du code civil et sollicite que le tribunal la ramène à la somme de 1% symbolique.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 février 2023 par la voie électronique, Monsieur [T] [B] sollicite du tribunal de :
In limine litis :
— DIRE ET JUGER prescrite la demande en recouvrement de sa créance par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST au titre de du prêt n°257107,
A titre principal :
— DEBOUTER le demandeur des exceptions de litispendance et connexité soulevées en fin de procédure, et ce tardivement,
— CONDAMNER la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST à payer à Monsieur [B] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
— DEBOUTER purement et simplement Madame [N] [J] de ses demandes fins et prétentions formulées à l’encontre de Monsieur [T] [B],
A titre subsidiaire :
— ACCORDER des délais de paiement à Monsieur [T] [B],
— DIRE ET JUGER que Monsieur [B] s’acquittera du règlement de la somme de 53.554,38 €, arrêtée au 24 août 2020, outre intérêts postérieurs au taux de 2,89 % au titre du capital restant dû au 5 janvier 2019, de l’indemnité de 7% et des cotisations d’assurances, au titre du prêt n°257107 souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, en 24 mensualités,
En tout état de cause :
— DEBOUTER la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST de sa demande de condamnation de Monsieur [T] [B] à lui régler la somme de 3.179,61 € au titre des indemnités d’assurance ADI,
— RAMENER l’indemnité au titre de la clause pénale initialement de 7% à la somme de 1 euro symbolique,
— DEBOUTER la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST de sa demande de capitalisation des intérêts,
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— DEBOUTER la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST et Madame [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
— CONDAMNER la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST et Madame [N] [J] à payer à Monsieur [B] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [T] [B] soutient d’abord, comme le fait Madame [N] [B] née [J], que l’action de la demanderesse est prescrite à défaut d’avoir été exercée dans les deux années.
Sur la responsabilité de la banque, il argue de ce que la banque a commis une faute en omettant d’inscrire son privilège de prêteur de deniers sur le bien anciennement détenu par les époux défendeurs, ayant concouru à son propre préjudice et engendrant pour lui un important préjudice justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts.
En réponse aux arguments de son adversaire qui soulève la prescription de l’action en responsabilité, Monsieur [T] [B] prétend qu’une distinction doit être faire entre une défense au fond, qui échappe à la prescription, et une action, soumise quant à elle aux règles de la prescription extinctive.
S’agissant de la demande d’indemnisation formulée par Madame [N] [B] née [J] sur le fondement de la responsabilité délictuelle, il met en avant l’ouverture d’un compte, à son nom, auprès de la banque de Savoie, ajoutant que chacun des époux bénéficiait cependant d’une carte bleue permettant d’effectuer les dépenses nécessaires. Il indique que le montant perçu suite à la vente de leur logement a été viré des comptes français du couple vers le compte suisse en vue de l’achat, par les deux époux, d’un bien immobilier situé à [Localité 10] (74). Il fait valoir que Madame [N] [B] née [J] ne démontre aucune faute de sa part ni un lien de causalité, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande.
A titre subsidiaire, il sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement, fondés sur l’article 1343-5 du code civil, eu égard au montant de ses revenus et charges et de sa situation de santé l’obligeant à se trouver régulièrement en arrêt maladie.
S’agissant des cotisations ADI, il estime que la demanderesse doit être déboutée de sa demande. Il mentionne que ses calculs sont inexacts.
Il souligne, tout comme Madame [N] [B] née [J], que l’indemnité de 7% réclamée par la banque s’apparente à une clause pénale et qu’elle doit être modérée et ramenée à 1% symbolique.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024 et a été mise en délibéré au 11 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que tout comme la demande de « donner acte » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, n° 19-20.153, Inédit), les demandes tendant à ce que le tribunal procède à des « déclarations » ou « constatations » ne constituent pas des prétentions à la reconnaissance d’un droit, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en recouvrement
En application de l’article 789 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Monsieur [T] [B] et Madame [N] [B] née [J] soulèvent l’irrecevabilité de l’action en recouvrement de sa créance par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, eu égard au délai de prescription biennal prévu par l’article L218-2 du code de la consommation.
Cette fin de non-recevoir a déjà été soulevée par les défendeurs lors de la mise en état dans le cadre d’un incident qui a donné lieu à l’ordonnance du 19 septembre 2023, dans laquelle le juge de la mise en état a déjà déclaré recevable l’action en paiement.
Outre que cette fin de non-recevoir se heurte à l’autorité de la chose jugée, force est de constater que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur cette demande.
Il y a lieu en conséquence de débouter les défendeurs de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST.
Sur la litispendance
Si Monsieur [T] [B] sollicite dans ses dernières écritures de débouter la demanderesse de son exception de litispendance et de connexité soulevée tardivement, force est de constater que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST ne formule pas cette demande dans ses dernières conclusions.
Ainsi, il n’y a pas lieu d’y répondre.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST soutient que la demande des défendeurs de condamnation à leur payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier résultant de l’absence d’inscription par la banque de son privilège de prêteur de denier malgré l’offre de prêt régularisée en 2008 a déjà été déclarée irrecevable par le juge de la mise en état.
Il résulte de l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 septembre 2023 que la même demande d’indemnisation a été formulée devant le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, ce qui a donné lieu à un jugement du 13 mai 2023 aux termes duquel lesdites demandes indemnitaires ont été considérées comme prescrites et ainsi irrecevables. Ainsi, le juge de la mise en état a déclaré ces demandes irrecevables eu égard à l’autorité de la chose jugée.
Pour rappel, l’article 1355 du code civil prévoit que " l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ".
En l’espèce, la demande de dommages et intérêts, fondée sur une prétendue omission fautive de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST et donc sur la même cause, est formée entre les mêmes parties, par elles et contre elles en la même qualité.
Cette demande, déjà déclarée irrecevable par le juge de la mise en état comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, se heurte encore à l’autorité de la chose jugée et doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande de sommation de production de pièces
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, Madame [N] [B] née [J] prétend qu’à défaut de production par la société demanderesse de l’acte notarié relatif à l’offre de prêt du 21 juillet 2008, sur lequel cette dernière se fonde pour réclamer une créance, cette créance n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible.
Toutefois, il convient de rappeler que les parties à un acte notarié peuvent avoir connaissance de la minute en l’étude du notaire, de sorte qu’elles ne sauraient se prévaloir de l’article 11 pour en faire ordonner la production forcée.
La demande de Madame [N] [B] née [J] tendant à sommer la demanderesse de produire l’acte notarié sera rejetée.
Sur la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST de condamnation solidaire à la somme de 53 554.38 €
Sur le montant de la créance
En application de l’ancien article L312-22 du code de la consommation, « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 53 554,38 €, arrêtée au 24 août 2020, outre intérêts postérieurs au taux de 2,89 %.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST verse au débat, pour justifier de sa créance, l’offre de prêt immobilier « tout habitat facilimmo » reçue le 21 juillet 2008 et acceptée le 1er août 2008 par les emprunteurs, l’avenant au contrat signé par les coemprunteurs le 13 juin 2015, les courriers de mises en demeure qui leur ont été adressés par la banque les 29 mai 2018, 24 juillet 2018 et 11 octobre 2018 ainsi que le courrier du 5 février 2019 notifiant la déchéance du terme et sollicitant règlement de la somme de 57 444,39 €, créance arrêtée du 5 février 2019, outre intérêts.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST produit en outre un décompte de créance arrêté au 24 août 2020, faisant état d’une créance d’un montant de 53 554,38 € se décomposant comme suit :
— Principal : 45 423,07 €,
— Indemnité de 7% : 3179,61 €,
— Cotisations ADI : 2887,80 €,
— Taux alloué (à compter du 5 février 2019) : 2,89
Sur les indemnités d’assurance ADI
Il ressort de l’offre de contrat de prêt ainsi que de l’avenant à ce contrat, qui n’a pas modifié le montant de la cotisation ADI, que « sous réserve d’une majoration de cotisation », le montant de la prime est de 19,84 € du 1er au 240ème mois.
La première échéance impayée remontant au 5 janvier 2018, il est acquis qu’au 24 août 2020, un total de 32 échéances ADI demeurent impayées par les emprunteurs, soit 1269,76 € à ce titre.
La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST ne justifiant pas d’une éventuelle majoration, prévue contractuellement, il y a lieu de limiter le montant de la créance au titre des indemnités d’assurance à cette somme.
Sur l’indemnité de 7 %
L’ancien article 1152 du code civil, dans sa version applicable au crédit litigieux, prévoyait " Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite ".
Cette clause, par laquelle les parties ont évalué forfaitairement et d’avance l’indemnité due en cas d’inexécution de l’obligation contractée, constitue une clause pénale, qui peut faire l’objet d’une modération par le juge si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, eu égard au montant de la clause pénale fixée à 7%, à la disparité économique patente dans les situations respectives des parties, il y a lieu de réduire à 1 euro le montant de cette clause pénale.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner solidairement Monsieur [T] [B] et Madame [N] [B] née [J] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST la somme de 48 755,73 € arrêtée au 24 août 2020, outre intérêts postérieurs au taux de 2,89 %.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’ancien article 1154 du code civil, devenu article 1343-2, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Cependant, l’ancien article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, prévoyait qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
En l’espèce, en vertu de ce dernier article, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST tendant à ce que soit ordonnée la capitalisation des intérêts. Elle sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande de Madame [N] [J] à l’encontre de Monsieur [T] [B]
L’article 1240 du Code civil dispose « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Une faute, un dommage, et un lien de causalité doivent pouvoir être démontrés pour mettre en œuvre la responsabilité délictuelle.
Madame [N] [B] née [J] mentionne en l’espèce que Monsieur [T] [B], seul en charge de la gestion des finances du couple, a commis une faute en ne soldant pas le crédit immobilier souscrit auprès de la société demanderesse et en versant le solde du prix de vente de leur bien immobilier situé à [Localité 8] sur un compte bancaire personnel, auquel elle n’avait pas accès.
Si Monsieur [T] [B] verse au débat un relevé du compte personnel UBS CHF sur lequel il apparaît que deux cartes bancaires ont été délivrées, cet élément n’apparaît pas suffisant pour démontrer que Madame [N] [B] née [J] était bien en possession d’un moyen de paiement.
Surtout, Madame [N] [B] née [J] produit le relevé d’un compte chèque ouvert au nom de Monsieur [T] [B] auprès de la banque crédit agricole des Savoie, daté du 8 mars 2011, sur lequel il apparaît que les fonds issus de la vente du bien immobilier situé à [Localité 8], soit la somme totale de 179 800 €, ont été versés le 21 février 2011. Ces fonds n’ont ainsi pas été versés sur le compte évoqué par Monsieur [T] [B].
Pour autant, Madame [N] [B] née [J] échoue à rapporter la preuve d’une faute de la part de Monsieur [T] [B], ayant généré un préjudice, étant rappelé que suite à la vente de leur bien à [Localité 8], les époux, tenus solidairement au paiement du crédit, ont acquis ensemble un autre bien immobilier.
Il y a lieu, en conséquence, de la débouter de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les délais de paiement
Le juge peut, en vertu de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [N] [B] née [J] justifie d’une situation personnelle et financière ne lui permettant pas d’assurer le paiement de la créance à laquelle elle a solidairement été condamnée, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à sa demande tendant à l’obtention de délais de paiement, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
S’agissant de Monsieur [T] [B], s’il verse aux débats des certificats médicaux aux termes desquels il aurait, à compter de 2017, souffert de problèmes de santé l’amenant à être régulièrement en arrêt maladie, il ne justifie pas de sa situation financière actualisée et des baisses de salaire en résultant. Il ressort des pièces versées qu’il perçoit un salaire de l’ordre de 6200 francs suisses. Outre des charges courantes et le remboursement de dettes (31 392,85 francs au 4 août 2020), ce dernier justifie payer mensuellement à son ex épouse, en vertu de la Cour de justice du canton de Genève du 15 juin 2022, 1200 francs au titre de la pension alimentaire et contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants, jusqu’au 31 décembre 2024, date à compter de laquelle il ne payera plus que 900 francs jusqu’à la majorité de son fils [U].
Si Monsieur [T] [B] peut prétendre à des délais de paiement, sa situation financière ne justifie pas qu’il puisse prétendre au délai de 24 mois sollicité.
Il sera en partie fait droit à sa demande, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il convient de rappeler qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, les défendeurs seront déchus du bénéfice des délais et l’intégralité de la somme restant due sera immédiatement exigible.
Sur les mesures accessoires
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condemner in solidum Madame [N] [B] née [J] et Monsieur [T] [B], qui succombent, aux dépens.
L’équité commande, par ailleurs, de les condamner in solidum à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En l’espèce, rien ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire. La demande de Madame [N] [B] née [J], fondée sur sa situation financière, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [T] [B] et Madame [N] [B] née [J] tirée de la prescription de l’action de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST ;
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [T] [B] et de Madame [N] [B] née [J] tendant à la condamnation de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST à des dommages et intérêts ;
DEBOUTE Madame [N] [B] née [J] de sa demande tendant à faire sommation à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST de produire l’acte de prêt notarié relatif à l’offre de prêt n°257107 en date du 21 juillet 2008 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [B] et Madame [N] [B] née [J] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST la somme de 48 755,73 € (quarante-huit mille sept-cent cinquante-cinq euros et soixante-treize centimes), arrêtée au 24 août 2020, outre intérêts postérieurs au taux de 2,89 % ;
REDUIT à 1 € (un euro) le montant de la clause pénale qui portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST de sa demande de capitalisation des intérêts ;
AUTORISE Madame [N] [B] née [J] à se libérer de sa dette par fractions mensuelles de 1800 euros pendant 23 mois et du solde de celle-ci le 24ème mois ;
AUTORISE Monsieur [T] [B] à se libérer de sa dette par fractions mensuelles de 2000 euros pendant 12 mois et du solde de celle-ci le 24ème mois ;
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 10 du mois suivant la notification du présent jugement et que par la suite, chaque versement sera effectué avant le 10 du mois, à charge pour Madame [N] [B] née [J] et Monsieur [T] [B] de mettre en place les modalités de paiement dans le respect des échéances mensuelles ainsi fixées ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, Madame [N] [B] née [J] et Monsieur [T] [B] seront déchus du bénéfice des délais et que l’intégralité de la somme restant due sera alors immédiatement exigible ;
DEBOUTE Madame [N] [B] née [J] de sa demande reconventionnelle de condamnation de Monsieur [T] [B] à des dommages et intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [B] et Madame [N] [B] née [J] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [B] et Madame [N] [B] née [J] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire;
En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision,
LE GREFFIER LE JUGE
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