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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 avr. 2025, n° 24/50775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/50775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/50775 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3VI3
N° : 2-CH
Assignation du :
12 Janvier 2024
[1]
[1] 2 Copies certifiées
conformes délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 avril 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [K] [Y] [M] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe EDON de la SELEURL CHRISTOPHE EDON CONSEIL – C.E.C, avocats au barreau de PARIS – #B0472
DEFENDERESSE
La société S.A. ELOGIE SIEMP
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0483
DÉBATS
A l’audience du 02 avril 2025 tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente et assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé en date du 12 janvier 2024 et les motifs y énoncés,
Attendu que Madame [K] [Y] [M] [I] déclare se désister de son instance et de son action à l’audience du 02 avril 2025 ; que la société S.A. ELOGIE SIEMP accepte le désistement ;
Attendu que le désistement est parfait ;
Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à Madame [K] [Y] [M] [I] de ce qu’elle déclare se désister de son instance et de son action ;
Déclarons le désistement d’instance et d’action parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
Fait à [Localité 5] le 02 avril 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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