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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 9 mars 2026, n° 26/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SCI UBGE c/ La SA GENERALI IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00059 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3HC4
MI : 25/00000544
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 09/03/2026
à la SELARL AVOCAGIR
Me Nicolas FOUILLADE
la SELARL TOSI
COPIE délivrée
le 09/03/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 09 février 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffier lors des débats et de Isabelle LEBOUL, Greffier lors du prononcé,
DEMANDERESSE
La SCI UBGE
Dont le siège social est situé :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Anne TOSI de la SELARL TOSI, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SA GENERALI IARD, es qualité d’assureur de la société TGE selon contrat n° AU 316 577
Dont le siège social est situé :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Et pour les besoins de signification :
[Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE de RAFFIN & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Stéphane LAUNEY de SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [Z] [B]
Demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Maître Armelle DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice le Cabinet ALTIMO
Représentée par Maître Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 07 avril 2025 , le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à BORDEAUX et désigné Monsieur [U] pour y procéder.
Suivant acte du 05 janvier 2026, la SCI UBGE a fait assigner la SA GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société TGE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SCI UBGE a exposé que la Société TGE préalablement assignée, est désormais assurée auprès de la compagnie GENERALI, et qu’il est donc nécessaire qu’elle soit attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 février 2026.
La SA GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société TGE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Monsieur [Z] [B] par le biais de conclusions d’intervention volontaire a sollicité :
— DECLARER recevable et bien-fondée l’intervention volontaire de Monsieur [Z] [B]
— ORDONNER communes et opposables à la SA GENERALI IARD les opérations d’expertise ordonnées le 7 avril 2025 (RG n°25 / 00230) ;
— DIRE que l’Expert devra convoquer la SA GENERALI IARD à la prochaine réunion d’expertise judiciaire au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à présenter ses dires et formuler ses observations ;
— Réserver les dépens.
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] par le biais de conclusions d’intervention volontaire a sollicité :
— DECLARER recevable et bien fondée l’intervention volontaire du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4].
— RENDRE communes et opposables à la SA GENERALI, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] suivant ordonnance de référé du 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire et en vue d’une bonne administration de la justice, il convient d’accueillir favorablement la demande d’intervention volontaire de Monsieur [Z] [B] et du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4].
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°1 de Monsieur [U], laissent apparaître que la mise en cause de la SA GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société TGE, Monsieur [Z] [B] et le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SCI UBGE justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SCI UBGE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] par ordonnance de référé du 07 avril 2025 seront communes et opposables à la SA GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société TGE, Monsieur [Z] [B] et le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE comme infondées toutes les autres demandes ;
DIT que la SCI UBGE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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