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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 20 août 2025, n° 23/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF PACA c/ Société SARL VITO RESTAURANT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00485 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JOHV
Minute N° : 25/00490
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 20 Août 2025
DEMANDEUR
URSSAF PACA
20 avenue VITON
13299 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR :
Société SARL VITO RESTAURANT
25 allée du Luberon
84210 PERNES LES FONTAINES
représentée par Me Gilbert ALLEMAND, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
M. Thierry COLOMBIER, Assesseur employeur,
M. [K] [Z], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 06 Mars 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 06 Mars 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 20 Août 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : URSSAF PACA
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2023, l’URSSAF PACA a fait signifier à la SARL VITO RESTAURANT une contrainte émise le 31 mai 2023, relative à des cotisations et majorations de retard pour la période de décembre 2022 et février 2023, et une somme totale de 6.749,00 euros.
Par recours du 22 juin 2023, la SARL VITO RESTAURANT a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024, lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi au 6 mars 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’URSSAF PACA demande au tribunal de :
Rejeter le recours introduit par la SARL VITO RESTAURANT ;Valider les mises en demeure n°0070480706 du 6 février 2023 et n°0070619870 du 13 avril 2023 et par voie de conséquence la contrainte du 31 mai 2023 pour son entier montant, soit la somme de 6.749,00 euros ;Constater que la SARL VITO RESTAURANT a procédé au paiement partiel de sa dette, restant redevable de la somme de 716,00 euros.Condamner la SARL VITO RESTAURANT à payer la somme actualisée de 716,00 euros.Condamner la SARL VITO RESTAURANT à verser à l’URSSAF PACA la somme de 250,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SARL VITO RESTAURANT au paiement des frais ;Débouter la SARL VITO RESTAURANT de toutes ses demandes fins ou prétentions plus amples ou contraires ;S’opposer à toute autre demande.
Par courriel adressé à la juridiction le 04 mars 2025, soutenu oralement par la voie de son avocat, substitué, la SARL VITO RESTAURANT indique au tribunal «Je ne m’oppose pas à la demande de validation de la contrainte formulée par l’URSSAF, étant toutefois précisé que le principal a été intégralement réglé et que ne subsistent que les frais de justice et les majorations de retard, dont ma cliente envisage de demander la remise.»
Cette affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, prorogé au 10 juillet et au 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
Au cas présent, il est constant que l’URSSAF PACA a fait signifier à la SARL VITO RESTAURANT une contrainte émise le 31 mai 2023 pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard pour la période du décembre 2022 et février 2023, et une somme totale de 6.749,00 euros.
Il ressort de l’analyse de pièces versées au débat que pour la période de décembre 2022, la SARL VITO RESTAURANT a transmis une déclaration sociale nominative pour un montant total de 11.379,00 euros et qu’après un incident bancaire, elle a fait un règlement partiel de sa dette le 24 janvier 2023.
Pour cette période l’URSSAF PACA constate que la société reste redevable de la somme de 251,00 euros au titre des majorations et pénalités de retard.
Pour la période de février 2023, la SARL VITO RESTAURANT a transmis une déclaration sociale nominative pour un montant total de 11.968,00 euros et qu’elle a procédé au règlement de la somme de 6.077,00 euros (et 11,00 euros de crédit au compte) de sorte qu’elle restait redevable de la somme de 5.880,00 euros.
Elle a ensuite procédé respectivement les 20 avril 2024 et le 20 mai 2024 aux sommes de 2.338,85 euros et 3.541,65 euros de sorte qu’elle reste redevable pour cette période de la somme de 465,00 euros de majorations et pénalités de retard.
En conséquence, la SARL VITO RESTAURANT sera condamnée à payer à l’URSSAF PACA la somme de (251+465) 716,00 euros au titre des majorations de retard pour la période décembre 2022 et février 2023.
Sur les frais de signification et les dépens
En application de l’article R.133-6 du code la sécurité sociale, la SARL VITO RESTAURANT sera condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,98 euros.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL VITO RESTAURANT, succombant dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000,00 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en dernier ressort :
Rappelle que le jugement se substitue à la contrainte du 31 mai 2023, signifiée le 5 juin 2023 ;
Constate que la SARL VITO RESTAURANT reste redevable auprès de l’URSSAF de la somme de 716,00 euros au titre des majorations et indemnités de retard pour la période de décembre 2022 et février 2023 ;
Condamne la SARL VITO RESTAURANT à payer à l’URSSAF PACA la somme de 716,00 euros correspondant aux majorations et indemnités de retard pour la période de décembre 2022 et février 2023 ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL VITO RESTAURANT à payer l’URSSAF PACA la somme de 72,98 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
Condamne la SARL VITO RESTAURANT aux dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 12 juin 2025, prorogé au 10 juillet 2025 et au 20 août 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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