Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 10 févr. 2026, n° 24/01161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01161 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VLNL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01161 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VLNL
MINUTE N° 26/00173 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [R] [D], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise division du contentieux- [Adresse 2]
représentée par Mme [J] [S], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [A] [I], assesseure du collège salarié
Mme [L] [N], assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Karyne Champrobert
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en permier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 10 février 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 4 juin 2024, M. [R] [D] s’est vu prescrire un arrêt de travail initial jusqu’au 11 février 2024 qui a été suivi d’un arrêt de travail de prolongation pour la période du 12 février 2024 au 15 mars 2021.
Le 4 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne a informé l’assuré social que l’arrêt de première prolongation ne serait pas indemnisé en raison de sa transmission tardive, l’arrêt de travail étant parvenu le 3 avril 2024, après la fin de la période de repos prescrite.
L’assuré social a saisi le 29 mai 2024 la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation par décision du 8 août 2024.
Par requête du 13 août 2024, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet de sa demande.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 janvier 2026.
M. [D] a comparu et demandé au tribunal de lui accorder l’indemnisation de son arrêt. Il a indiqué qu’il avait adressé par lettre simple son arrêt de prolongation, puis un duplicata à la caisse qui ne lui était toujours pas parvenu. Il souligne qu’il est de bonne foi.
La caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a demandé au tribunal de débouter le requérant de sa demande et de le condamner aux dépens.
MOTIFS :
Il résulte des articles L. 321-1, L. 321-2, R. 321-2 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale, les deux premiers dans leur rédaction applicable au litige, que le droit aux indemnités journalières est ouvert à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail, à condition que cette incapacité soit constatée par le médecin traitant et qu’un avis d’interruption de travail, précisant la durée probable de l’interruption, soit adressé dans les deux jours à la caisse primaire d’assurance maladie, laquelle est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.
En l’absence d’envoi de l’arrêt de travail ou en cas de réception de l’avis d’arrêt de travail après la fin de la période d’interruption du travail, la déchéance du droit aux indemnités journalières est encourue, dans les termes de l’article R. 323-12, dès lors que la lettre d’avis d’arrêt de travail est destinée à permettre à la caisse d’exercer son contrôle et qu’elle en a été ainsi empêchée.
La charge de la preuve de l’envoi de l’avis d’arrêt de travail dans le délai imparti incombe à l’assuré. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, toutefois, les seules allégations de l’assuré sont insuffisantes à justifier de l’envoi de l’arrêt de travail dans les délais requis.
En l’espèce, l’arrêt de travail de prolongation a été adressé selon le requéarant par lettre simple que la caisse déclare ne pas avoir reçu. L’assuré social a adressé à la caisse le duplicata d''arrêt de travail pour la période du 12 février 2024 au 15 mars 2024 qui a été réceptionné par la caisse le 3 avril 2024, soit postérieurement à la date d’échéance de l’arrêt de travail, alors que la période de repos était expirée.
Le tribunal, qui ne remet pas en cause la bonne foi du requérant, constate qu’au regard des éléments dont il dispose et de la charge de la preuve, le refus de servir les indemnités journalières en l’absence d’envoi de l’avis d’arrêt de travail ou en cas d’envoi tardif après la fin de la période d’interruption est justifié.
En conséquence, quelque digne d’intérêt soit sa situation, le tribunal déboute M. [D] de sa demande.
M. [D], succombant en sa demande, est tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Déboute M. [D] de sa demande ;
— Condamne M. [D] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance ·
- Fiche ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Information ·
- Crédit renouvelable
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Trésor public ·
- République française ·
- Service ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Enfant ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Service ·
- Père ·
- Île-de-france ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bail commercial ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Trouble manifestement illicite
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Santé ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque professionnel ·
- Législation
- Identité ·
- Identification ·
- Communication électronique ·
- Procès ·
- Sociétés ·
- Utilisateur ·
- Comptes bancaires ·
- Information ·
- Monétaire et financier ·
- Escroquerie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Reprise d'instance ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Agence ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Acte ·
- Jugement par défaut ·
- Vol
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intervention volontaire ·
- Assureur ·
- Immeuble ·
- Référé ·
- Commune ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clémentine ·
- Personnes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Organisation judiciaire ·
- Avocat ·
- Application
- Restaurant ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Pénalité de retard ·
- Signification ·
- Titre ·
- Application ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.