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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 28 janv. 2025, n° 24/02035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/02035 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBHH
du 28 Janvier 2025
M. I 21/002240
N° de minute 25/00192
affaire : S.A.S.U. MCN COTE D’AZUR, S.C.I. PH GRIMALDI
c/ [E] [Y], [I] [G] épouse [N]
Grosse délivrée
à Me Gilles LOUC
Expédition délivrée
à Me Ludovic LETELLIER
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt huit Janvier à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S.U. MCN COTE D’AZUR
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Gilles LOUC, avocat au barreau de GRASSE
S.C.I. PH GRIMALDI
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Gilles LOUC, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSES
Contre :
M. [E] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Ludovic LETELLIER, avocat au barreau de NICE
Mme [I] [G] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Ludovic LETELLIER, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance du 13 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [C] [O], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par la SAS MCN COTE D’AZUR, les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire du syndicat des copropriétaire l’espace GRIMALDI et de la SA ALLIANZ IARD.
Suivant une ordonnance de référé du 21 juin 2024, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SCI PH GRIMALDI.
Monsieur [E] [Y] et Madame [I] [Y] épouse née [G], n’ayant pas été appelés en cause, la SASU MCN COTE d’AZUR et la SCI PH GRIMALDI leur ont fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 5 novembre 2024 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
Le dossier a été appelé à l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle la SASU MCN COTE d’AZUR et la SCI PH GRIMALDI représentées par leurs conseils, ont maintenu leur demande.
A l’audience du 10 décembre 2024, par conclusions visées par le greffe, Monsieur [E] [Y] et Madame [I] [Y] épouse née [G] formulent les protestations et réserves d’usage et réserve.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 13 décembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en raison des désordres de type infiltrations affectant les locaux exploités par la SAS MCN COTE D’AZUR.
Il est constant que cette expertise est en cours.
La SASU MCN COTE d’AZUR et la SCI PH GRIMALDI démontrent que les époux [Y] occupent l’appartement situé au-dessus de la salle de musculation impactées par les dégâts des eaux, que le test rapide effectué au pourtour de la baignoire de leur salle de bain n’a pas été concluant et que l’expert souhaite poursuivre ses investigations dans l’appartement de ces derniers selon un compte rendu du 11 octobre 2024.
Dès lors, la SASU MCN COTE d’AZUR et la SCI PH GRIMALDI justifient d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à Monsieur [E] [Y] et Madame [I] [Y] épouse née [G], l’ordonnance de référé RG n°24/02035 en date du 13 décembre 2021 ayant désigné Monsieur [C] [O], expert pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les dépens
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les protestations et réserves de Monsieur [E] [Y] et Madame [I] [Y] épouse née [G] ;
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de Monsieur [E] [Y] et Madame [I] [Y] épouse née [G], l’ordonnance de référé RG n°21/1392 en date du 13 décembre 2021 ayant désigné Monsieur [C] [O], expert ;
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
Disons que la SASU MCN COTE d’AZUR et la SCI PH GRIMALDI communiqueront sans délai à Monsieur [E] [Y] et Madame [I] [Y] épouse née [G] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer Monsieur [E] [Y] et Madame [I] [Y] épouse née [G] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
Rappelons que la présente décision est de plein droit revêtu de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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