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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 17 juin 2025, n° 23/02825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
JUGEMENT DU :
17 Juin 2025
ROLE : N° RG 23/02825 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L4CT
AFFAIRE :
S.D.C. N° 194 DE L’lMMEUBLE [Adresse 8]
C/
[B] [T]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL D’AVOCATS JURIS-THALES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SAS SELARL D’AVOCATS JURIS-THALES
N°
2025
CH. CONSTRUCTION
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’lMMEUBLE N°194 [Adresse 8] situé [Adresse 4]
pris en la personne de son Syndic en exercice la S.A.S. SOMATRIM dont le siège social est sis [Adresse 1], elle-même prise en la personne de son représentant Légal domicilié es-qualité
représenté par Me Georges BANTOS de la SELARL D’AVOCATS JURIS-THALES, substitué à l’audience par Me Benoit PAUL, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [B] [T]
demeurant [Adresse 3]
non représenté par avocat
Madame [R] [F]
demeurant [Adresse 3]
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Madame MOLINA Paloma, Auditrice de justice
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 01 Avril 2025, après dépôt du dossier de plaidoirie par le conseil du demandeur, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025, le délibéré a été prorogé au 17 juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Les consorts [R] et [T] sont copropriétaires au sein de l’immeuble 194, le [Adresse 11] situé [Adresse 5] à [Localité 9] des lots n°35 et 36.
Par exploit d’huissier du 2 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires leur a fait délivrer un commandement de payer les charges à hauteur de 10.075,84 €.
Par assignation en date du 19 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires a fait citer devant le tribunal Monsieur [B] [T] et Madame [F] [R] aux fins de condamnation au paiement des charges dues.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :
Vu la loi du 1 0 juillet 1965, et notamment ses articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19,
Vu le décret du 17 mars 1967, et notamment ses articles 35 et 36;
Vu le code civil, et notamment son article 1231-6 ;
Vu le code de procédure civile, et notamment ses articles 514 et suivants;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces produites;
— CONDAMNER Madame [R] et Monsieur [T] au paiement de la somme totale de 10.208,32 euros arrêtée au 1er avril 2023, somme à parfaire au jour de l’exécution du jugement à intervenir, au titre des charges de copropriété pour budget et travaux, et au titre des frais de recouvrement de charges;
— CONDAMNER Madame [R] et Monsieur [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNER Madame [R] et Monsieur [T] aux entiers dépense de la présente instance au profit de Me Georges Bantos sous son affirmation de droit ;
— RAPPELER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en ce qu’elle est de droit.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à l’audience du 12 novembre 2024, tout en fixant la date de clôture le jour même.
Par ordonnance modificative du 11 juillet 2024, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à l’audience du 1er avril 2025, tout en maintenant la clôture.
Lors de l’audience du 1er avril 2025, le jugement a été mis en délibéré au 10 juin 2025 prorogé au 17 juin 2025.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l 'utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et l’administration des parties communes et de verser aux fonds des travaux mentionné l’article 1-1-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente a chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’article 14-1 de cette même loi ajoute que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le Syndicat des Copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.
L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel, est réunie dans le délai de six mois à compter de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au Syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
Toutefois, l 'assemblée générale peut ?xer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période ?xée par l 'assemblée générale.
Le syndicat des copropriétaires soutient qu’au 1er avril 2023, les charges dues s’élèvent à la somme de 10.208,32 €.
Les charges sont dûment justifiées par :
— le décompte des charges dues arrêtées au 23 novembre 2022,
— les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires qui ont tous approuvés les comptes, – le procès-verbal d’assemblée générale du 14 janvier 2021ayant voté le budget provisionnel de 2022, – le procès-verbal d’assemblée générale du 4 mai 2022 ayant voté le budget prévisionnel 2023 ainsi que les travaux de ravalement de façade pour un montant de 325.065,43 €,
— les décomptes individuels annuels de charges avec répartition.
Par conséquent, l’arriéré des charges peut être fixé à la somme de 9.699,34 € au regard du dernier relevé fourni du dernier trimestre 2022.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [T] et Madame [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9.699,34 €.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] et Madame [R], qui perdent à l’instance, seront condamnés aux dépens, avec distraction au profit de Maître [X], ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au syndicat des copropriétaires.
Enfin, l’exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec la présente décision, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire et en premier ressort:
CONDAMNE Monsieur [B] [T] et Madame [F] [R] à payer la somme de 9.699,34 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 194, le [Localité 10] Fonck situé [Adresse 6] [Localité 9],
CONDAMNE Monsieur [B] [T] et Madame [F] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], le [Adresse 11] situé [Adresse 5] à [Localité 9] une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [T] et Madame [F] [R] aux dépens, avec distraction au profit de Maître [X],
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme DELSUPEXHE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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