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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 13 oct. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HBOH
N° minute : 25/00355
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [G]
né le 26 Juin 1999 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gilles DUMONT-LATOUR avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Camille CLEON, avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [U] [Z]
né le 29 Novembre 2003 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 25 Septembre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025
copies délivrées le 13 OCTOBRE 2025 à :
Monsieur [O] [G]
Monsieur [U] [Z]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 13 OCTOBRE 2025 à :
Monsieur [O] [G]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé signé les 18 juin et 26 juillet 2024 et ayant pris effet le 5 juillet 2024, M. [O] [G] a consenti un bail d’habitation à M. [U] [Z] portant sur un immeuble à usage d’habitation sis au [Adresse 2] à [Localité 4] (01) contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 472,73 euros, provision sur charges comprise.
Par acte délivré par commissaire de justice du 14 avril 2025, dénoncé le même jour à la Préfecture de l’Ain par voie électronique, M. [O] [G] a fait assigner en référé M. [U] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d’obtenir :
— la constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire,
— l’expulsion des occupants au besoin avec le concours de la force publique,
— la condamnation du locataire au paiement :
— de la somme provisionnelle de 2.486,49 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu’à libération effective des lieux,
— de la somme de 75,78 euros correspondant au coût du commandement de payer,
— d’une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— des entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
M. [Z] a quitté les lieux et l’état des lieux de sortie a été réalisé le 12 mai 2025 en sa présence.
A l’audience du 31 juillet 2025, M. [O] [G], représenté par son conseil, a indiqué que par conséquent il se désistait de sa demande en constat de résiliation de bail et d’expulsion, mais qu’en revanche il entendait imputer à M. [Z] des dégradations locatives.
Assigné à étude, M. [U] [Z] n’a pas comparu.
L’affaire a donc fait l’objet d’un renvoi afin que M. [J] puisse communiquer cette demande contradictoirement à M. [Z], ou y renoncer.
A l’audience du 25 septembre 2025, M. [O] [G], représenté par son conseil, a sollicité la condamnation de M. [Z] à lui payer la seule somme de 2.148,31 euros au titre des loyers et charges.
M. [U] [Z] n’a pas plus comparu à cette seconde audience.
Le diagnostic social et financier a été communiqué par la Préfecture avant la clôture des débats et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience, indiquant que le locataire ne s’était pas présenté au rendez-vous proposé par le CDS.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge des référés
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il résulte de l’article 835 du même code que le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur ayant été régulièrement assigné, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur les demandes en constatation de la résiliation du bail et d’expulsion
M. [G] a indiqué oralement à la dernière audience ne pas maintenir ces demandes, M. [Z] ayant quitté les lieux et restitué les clés.
Il y a lieu de constater ce désistement.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur sollicite la somme de 2.148,31 euros, qui correspond au regard du dernier décompte arrêté au 24 septembre 2025 seulement aux loyers et charges jusqu’à début juin, déduction faite du dépôt de garantie que M. [Z] avait versé lors de son entrée dans les lieux (restitution intégrale, de manière surprenante, alors que des dégradations locatives auraient été observées par le bailleur).
Il y a donc lieu de condamner, comme il est demandé au juge qui ne peut statuer ultra petita, M. [U] [Z] à payer à M. [O] [G] la somme de 2.148,31 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 avril 2025 comme sollicité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [U] [Z], qui succombe à l’instance, devra supporter les dépens, qui comprendront notamment les frais de commandement de payer du 28 janvier 2025 (75,78 euros) et de l’assignation du 14 avril 2025.
Il paraît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [G] l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de ses droits et intérêts en justice. Il lui sera donc alloué la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond mais dès à présent,
Constatons que M. [U] [Z] a quitté les lieux et que M. [O] [G] s’est désisté de ses demandes en constat de résiliation du bail et d’expulsion,
Condamnons M. [U] [Z] à payer à titre provisionnel à M. [O] [G] la somme de 2.148,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision,
Condamnons M. [U] [Z] à payer à M. [O] [G] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [U] [Z] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais de commandement de payer du 28 janvier 2025 (75,78 euros) et de l’assignation du 14 avril 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture de l’Ain en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Rejetons toute demande plus ample ou contraire.
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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