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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 17 juil. 2025, n° 23/03408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
6ème chambre civile
N° RG 23/03408 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LKR4
N° JUGEMENT :
JYC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL [Localité 4]-[Localité 3] MANGIONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 17 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. COP. LES 3 RESIDENCES représenté par son syndic en exercice la SAS AUDRAS ET DELAUNOIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Mathieu WINCKEL, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 22 Mai 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Adrien CHAMBEL, chargé du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 17 Juillet 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Une résolution n° 16 votée par l’assemblée générale des copropriétaires du 28 novembre 2018 de l '[Adresse 6] a rejeté la demande de monsieur [S] [T], copropriétaire de deux appartements aux 5ème et 6ème étage, visant à réunir les deux appartements par un escalier intérieur. Il entendait en conséquence créer un duplex, ainsi que des ouvertures dans l’un des murs de chaque appartement.
Pour ce projet monsieur [T] avait obtenu une étude technique du cabinet BET SORAETEC confirmant la faisabilité technique du projet.
Nonobstant le rejetdu projet par l’assemblée générale, monsieur [T] a engagé des travaux mais limités à l’ouverture d’une cloison dans l’appartement du 6ème étage.
Selon ordonnance de référé du 23 octobre 2019, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Grenoble, saisi par le syndicat de copropriété, a nommé monsieur [H], expert judiciaire pour rechercher si les travaux engagés ont porté atteinte à la structure de l’immeuble et déterminer les éventuels préjudices du syndicat des copropriétaires.
L’expert a déposé son rapport le 24 mai 2021 et a notamment conclu que les travaux engagés par le copropriétaire n’avaient pas porté atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Cependant le cabinet BETREC, saisi par le syndicat, a effectué un rapport d’audit structure dont il ressort que la solidité de la structure n’est pas menacée, mais à condition qu’aucun autre percement ne soit jamais réalisé dans le mur porteur au 7ème étage.
Par exploit du 4 juillet 2023, le syndicat de la copropriété [Adresse 7] a assigné monsieur [T] devant le tribunal de céans aux fins notamment de condamner le défendeur à remettre l’appartement en l’état en supprimant l’ouverture faite sous astreinte de 100 euros par jour de retard en suite de la signification du jugement, le condamner à 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2024, auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, le syndicat de la copropriété Les 3 résidences sollicite du tribunal de :
• Condamner M. [T] à remettre l’appartement en l’état en supprimant l’ouverture faite sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, en remplissant l’ouverture créée en béton et reprendre l’élément du mur sur une surface de 3,45 M2,
• Le condamner à 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En réplique, par conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, monsieur [S] [T] sollicite du tribunal de :
• Juger que le règlement de copropriété autorise les copropriétaires expressément à réaliser des ouvertures dans les murs et planchers qui constituent des parties communes, et que s’il prévoit que de tels travaux doivent être réalisés sous certaines conditions, il ne soumet absolument pas la réalisation de tels travaux à l’autorisation de l’assemblée générale,
• Juger qu’il résulte du rapport d’expertise de monsieur [H] que les travaux réalisés par monsieur [T] n’ont absolument pas porté atteinte à la solidité de l’immeuble, et que monsieur [T] a strictement respecté les termes du règlement de copropriété,
• Constater que si le syndicat des copropriétaires indique que le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 novembre 2018 est définitif, il ne verse pas aux débats les documents permettant de justifier que ce procès-verbal a bien été notifié à Monsieur [T] ;
• Juger inopérante l’argumentation avancée par le syndicat pour tenter d’échapper au respect par monsieur [T] du règlement de copropriété ;
• Juger qu’il ne peut être reproché à monsieur [T] de ne pas respecter la résolution numéro 8 de l’assemblée générale du 15 décembre 2022, puisque cette résolution a été adoptée postérieurement à la réalisation des travaux litigieux ;
• Juger que l’ouverture réalisée dans l’appartement de monsieur [T] au 6ème étage ne fait pas obstacle à ce que d’autres ouvertures soient réalisées au sein de l’immeuble,
• Juger qu’en tout état de cause, condamner le défendeur à supprimer l’ouverture religieuse serait disproportionné par rapport à l’atteinte alléguée ;
• En conséquence rejeter la demande du syndicat à remettre l’appartement en l’état en supprimant l’ouverture faite,
Subsidiairement en cas de condamnation réduire l’astreinte à 25 euros par jour de retard,
• Ecarter l’exécution provisoire de droit,
• Condamner le syndicat à payer au défendeur la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 février 2025.
L’affaire appelée à l’audience du 22 mai 2025 a été mise en délibéré au 17 juillet 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
1°) Sur les travaux au regard du règlement de copropriété et la résolution n° 16 de l’assemblée générale du 28 novembre 2018 :
Monsieur [T] s’appuie sur les articles 2 et 7 du règlement de copropriété du 6 mars 1967 qui autorisent expressément les copropriétaires à faire des percements tant dans les murs que sur les planchers sans aucune autorisation d’une quelconque assemblée générale, dès lors que les précautions sont prises pour que les travaux engagés ne compromettent pas la solidité de l’édifice.
En conséquence et selon lui, la décision n° 16 de l’assemblée générale du 28 novembre 2018 ne pouvait aucunement interdire son projet de réunion de ses lots par percement de murs et planchers, ayant en outre fait l’objet d’un audit et étude par des cabinets professionnels compétents ayant conclu à la faisabilité du projet qui ne nuit pas à la solidité du bâtiment.
Il appert cependant que ces clauses permissives en matière de travaux autorisant leur engagement sans recours à une assemblée, alors que les travaux ont une incidence sur les parties communes, et telles qu’elles figurent dans d’anciens règlements de copropriétés, se trouvent en contrariété avec les dispositions applicables de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 imposant une résolution de l’assemblée générale pour autoriser notamment des travaux ayant une incidence sur les parties communes.
Il est constant que la jurisprudence depuis 1997 répute non écrite toute disposition d’un règlement de copropriété permettant par avance des autorisations de travaux touchant des parties communes, rappelant qu’il appartient à l’assemblée générale des copropriétaires d’autoriser ou de rejeter les projets de travaux ayant une incidence sur les parties communes.
En conséquence il y a lieu de juger régulière la résolution n° 16 de l’assemblée générale du 28 novembre 2018 ayant refusé de valider le projet de travaux envisagés par monsieur [T] , nonobstant les termes du règlement de copropriété.
2°) Sur la remise en état :
Le syndicat de copropriété est en droit de réclamer la remise en état du lot appartenant à M. [U] dès lors que les travaux ont été engagés en contrariété avec la décision de l’assemblée générale du 28 novembre 2018.
Cependant, il y a lieu de considérer en l’espèce que la totalité des travaux initialement prévus n’ont pas été réalisés, monsieur [T] ayant renoncé à créer un duplex et les percements initialement prévus touchant deux murs porteurs et un plancher.
Les travaux se sont limités au percement d’un mur au seul 6ème étage, réalisé avec le contrôle d’un homme de l’art.
En outre, les conclusions du rapport de l’expert judiciaire confirment que les seuls travaux entrepris ne portent aucunement atteinte à la solidité de l’immeuble.
Il apparaît en conséquence que des autorisations résiduelles pourraient être données en cas de besoin à d’autres copropriétaires désireux de faire des ouvertures dans leurs cloisons.
Dès lors, il serait indéniablement disproportionnée d’ordonner la remise en état initial au niveau de l’appartement appartenant à M. [T] au 6ème étage par suppression de l’ouverture dès lors que les travaux afférents à ce percement limité au seul 6ème étage n’ont pas porté atteinte à la solidité du bâtiment et ne paraît pas empêcher d’autres ouvertures similaires au profit d’autres copropriétaires ainsi que le constate l’expert judiciaire dans les conclusions de son rapport.
Le syndicat des copropriétaires de l 'immeuble Les 3 résidences sera en conséquence débouté de sa demande de remise en état du lot appartenant au défendeur par la suppression de l’ouverture litigieuse.
3°) Sur l’article 700, les dépens :
Chaque partie succombant partiellement, elles seront déboutés de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile et chaque partie gardera la charge de ses entiers dépens.
4°) Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en première instance,
DIT régulière la résolution N° 16 de l’assemblée générale du 28 novembre 2018 ayant refusé de valider le projet de travaux envisagés par monsieur [T], nonobstant les termes du règlement de copropriété,
DIT opposable à monsieur [T] la résolution n° 16 de l’assemblée générale du 28 novembre 2018, nonobstant les clauses du règlement de copropriété d’origine contraires aux dispositions de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l 'immeuble Les [Adresse 2] résidences de sa demande de remise en état du lot appartenant au défendeur par la suppression de l’ouverture litigieuse,
DÉBOUTE les parties à l’instance de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT et JUGE que chaque partie gardera la charge de ses entiers dépens,
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Décision rédigée par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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