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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 13 mars 2026, n° 25/00900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00900 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIIZ
Section 1
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 13 mars 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Société coopérative de banque Populaire BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Yannick ASSER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 12 Décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026 et signé par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 7 octobre 2020, la SA COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a consenti à Monsieur [I] [P] un prêt personnel d’un montant de 35 000 euros remboursable par 60 mensualités de 636,55 euros hors assurance au TAEG de 3,61%.
Un premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 juin 2023.
Par courrier recommandé en date du 1er février 2024, la SA COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a mis en demeure Monsieur [I] [P] de s’acquitter des échéances impayées à hauteur de 2 842,12 euros.
Par LRAR du 27 mars 2024, la SA COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a mis en demeure Monsieur [I] [P] de payer la somme de 19 964,28 euros sous peine de résiliation du contrat de prêt susvisé.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, la SA COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait assigner Monsieur [I] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Constater la déchéance du terme, subsidiairement prononcer la résiliation ;En conséquence :
Condamner Monsieur [I] [P] à payer à la SA COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 19 964,28 euros augmentée des intérêts au taux de 3,61% l’an sur la somme de 18 976,25 euros à compter du 19 février 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;Condamner Monsieur [I] [P] à payer à la SA COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE les intérêts au taux légal sur la somme de 988,03 euros à compter du 19 février 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;Condamner Monsieur [I] [P] à payer à la SA COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [I] [P] aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 juillet 2025 à laquelle la SA COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, représentée par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation du 27 mars 2025.
Monsieur [I] [P], cité par acte remis à étude, est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
Par mention au dossier, le juge a soulevé d’office le moyen tiré de la solvabilité de l’emprunteur et renvoyé l’affaire au 12 décembre 2025.
A l’audience du 12 décembre 2025, la SA COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, représentée par son conseil, a repris oralement les termes de son assignation du 27 mars 2025.
Monsieur [I] [P], cité par acte remis à étude, est ni présent ni représenté.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées.
L’affaire est mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 2].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion, le premier impayé non régularisé datant du 4 juin 2023.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la SA COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE justifie avoir adressé à Monsieur [I] [P] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mars 2024.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement et la déchéance du droit aux intérêts
Sur l’éventuelle insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Or, en l’espèce, le prêteur justifie de la production de l’avis d’impôt 2019 et de la fiche ressources et charges mensuelles.
En conséquence, le moyen soulevé d’office d’une insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur est rejeté.
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 18 976,25 euros au 19 février 2025.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [I] [P] au paiement de la somme de 18 976,25 euros, arrêtée au 19 février 2025, augmentée des intérêts au taux de 3,61% l’an à compter du 19 février 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale n’apparaît pas manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [I] [P] à payer à la SA COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 988,03 euros au titre de ladite clause pénale, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement.
III. Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Monsieur [I] [P], qui succombe à l’instance, sera condamné à payer à la SA COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 800 euros en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel en date du 7 octobre 2020 signé entre la SA COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, d’une part, et Monsieur [I] [P], d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [I] [P] à payer à la SA COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 18 976,25 euros (dix huit mille neuf cent soixante-seize euros et vingt-cinq centimes), arrêtée au 19 février 2025, augmentée des intérêts au taux de 3,61 % l’an à compter du 19 février 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
CONDAMNE Monsieur [I] [P] à payer à la SA COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 988,03 euros (neuf cent quatre-vingt-huit euros et trois centimes) au titre de ladite clause pénale, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 février 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
REJET des autres demandes de la SA COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE ;
CONDAMNE Monsieur [I] [P] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [I] [P] à payer à la SA COOPERATIVE BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2026, par Yannick ASSER, juge des contentieux de la protection et Virginie BALLAST, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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