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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 15 janv. 2026, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat de Copropriétaires du [ Adresse 14, S.A. SEM 19 SOCIÉTÉ D' ECONOMIE MIXTE D' AMÉNAGEMENT ET D ‘ EQUIPEMENT DE LA CORREZE c/ S.C.I. SO MA GRIFF, la SASU Jean Michel Lascaux Immo, [ Adresse 24 ] représenté par son Syndic la SARL Citya Immobilier Labrousse |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 JANVIER 2026
— --------
N° RG 25/00134 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C5XK
NATAF : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction (54Z)
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 15 JANVIER 2026
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A. SEM 19 SOCIÉTÉ D’ECONOMIE MIXTE D’AMÉNAGEMENT ET D ‘EQUIPEMENT DE LA CORREZE, dont le siège social est sis [Adresse 21]
Représentée par Me Albane CAILLAUD, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSES :
[Adresse 24] représenté par son Syndic la SARL Citya Immobilier Labrousse venant aux droits de la SASU Jean Michel Lascaux Immo, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Me Dominique EYSSARTIER, avocat au barreau de BRIVE
S.C.I. SO MA GRIFF, dont le siège social est sis [Adresse 22]
Défaillant
Copie certifiée conforme Me Caillaud, Me Eyssartier le 15/01/2026
Madame [M] [P] épouse [N], née le 19 Septembre 1951 à [Localité 23], demeurant [Adresse 7]
Défaillant
Syndicat de copropriétaires du [Adresse 14], représenté par son Syndic la SARL Citya – Labrousse Immobilier, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Défaillant
Syndicat de copropriétaires du [Adresse 15] , représenté par son Syndic la SAS REGAUDIE GESTION DE COPROPRIETE BMI, venant aux droits de la SARL BENOIT- MEYRIGNAC IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 16]
Défaillant
INTERVENANT [Localité 20] :
Syndicat de Copropriétaires du [Adresse 14], représenté par son Syndic la SARL [O] REGAUDIE (CENTURY 21 [O] ET REGAUDIE), dont le siège social est sis [Adresse 16]
Défaillant
DÉBATS : Audience Publique du 18 Décembre 2025
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 15 Janvier 2026.
❖
EXPOSE DU LITIGE
L’Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine s’est porté acquéreur d’un immeuble et des parcelles sis [Adresse 10] cadastrés N°[Cadastre 18], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
La Société d’Economie Mixte d’aménagement et d’Equipement de La Corrèze porte un projet de construction de logements collectifs sur ces parcelles et a déposé un permis de démolir les bâtiments existants figurant sur ces parcelles en accord avec son propriétaire, l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine.
Par actes des 2 décembre 2025, la Société d’Economie Mixte d’aménagement et d’Equipement de La Corrèze a assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, aux fins d’expertise préventive fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile :
— le Syndicat de Copropriétaires du [Adresse 14], représenté par son Syndic, la SARL Citya – Labrousse Immobilier,
— Madame [M] [P] épouse [N],
— le Syndicat de Copropriétaires du [Adresse 15] représenté par son Syndic la SAS Regaudie Gestion de Copropriété BMI venant aux droits de la SARL Benoit-Meyrignac Immobilière,
— la SCI Somagriff,
— le [Adresse 24] représenté par son Syndic la SARL Citya Immobilier Labrousse venant aux droits de la SASU Jean Michel Lascaux Immo.
Dans ses conclusions, le [Adresse 24], représenté par son Syndic la SARL Citya Immobilier Labrousse, s’en remet à la demande d’expertise sollicitée aux frais de la requérante qui conservera également les dépens.
Régulièrement assignés, le Syndicat de Copropriétaires du [Adresse 14] représenté par son Syndic, la SARL Citya – Labrousse Immobilier, Madame [M] [P] épouse [N], le Syndicat de Copropriétaires du [Adresse 15] représenté par son Syndic la SAS Regaudie Gestion de Copropriété BMI venant aux droits de la SARL Benoit-Meyrignac Immobilière et la SCI Somagriff n’ont pas constitué avocat.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 25-00134
Par acte du 22 décembre 2025, la Société d’Economie Mixte d’aménagement et d’Equipement de La Corrèze a assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, aux fins d’expertise préventive fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile le Syndicat de Copropriétaires du [Adresse 14], représenté par son Syndic, la SARL [O] REGAUDIE (CENTURY 21 [O] ET REGAUDIE).
Elle indique en effet avoir été informée que le Syndic représentant le syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 14], n’est pas la SARL Citya – Labrousse Immobilier mais la SARL [O] REGAUDIE (CENTURY 21 [O] ET REGAUDIE).
Régulièrement assignée à personne motale, le Syndicat de Copropriétaires du [Adresse 14], représenté par son Syndic, la SARL Citya – Labrousse Immobilier la SARL [O] REGAUDIE (CENTURY 21 [O] ET REGAUDIE) n’a pas constitué avocat.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 26-00003
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Sur la jonction
Dans l’intérêt d’une bonne justice, il convient, en application de l’article 367 du Code de procédure civile, d’ordonner la jonction des dossiers ouverts sous les numéros de RG 25-00134 et RG 26-0003, sous le numéro de répertoire général RG 25-00134.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La Société d’Economie Mixte d’aménagement et d’Equipement de La Corrèze démontre avoir déposé un permis de démolition de bâtiments sur les parcelles cadastrées N°[Cadastre 18], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sises [Cadastre 8], [Cadastre 11] et [Adresse 13], avec l’accord de L’Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine qui en est propriétaire.
La Société d’Economie Mixte d’aménagement et d’Equipement de La Corrèze justifie dès lors d’un motif légitime de voir ordonner une expertise préventive des lieux concernés, mesure d’instruction qui sera ordonnée à ses frais avancés.
Sur les autres demandes
La Société d’Economie Mixte d’aménagement et d’Equipement de La Corrèze, demanderesse, supportera la charge des dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des dossiers ouverts sous les numéros de RG 25-00134 et RG 26-0003, sous le numéro de répertoire général RG 25-00134 ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
Ordonnons une expertise préventive et commettons en qualité d’expert :
Monsieur [J] [K]
E-mail : [Courriel 19]
Adresse : [Adresse 4]
[Localité 17]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Avec mission de :
— Se rendre sur le site [Adresse 9] [Adresse 12] cadastrés N°[Cadastre 18], [Cadastre 2] et [Cadastre 3]
— Se faire communiquer par les parties tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— Prendre connaissance du projet de travaux et de construction,
— Avant exécution des travaux, visiter les immeubles et ouvrages avoisinants de l’opération constituant la propriété des défendeurs,
— Dresser tout état descriptif et qualitatif nécessaire, desdits avoisinant afin de déterminer et de dire si, à son avis, lesdits immeubles ou propriétés, voies et trottoirs réseaux et ouvrages publics ou autres éléments de construction de toute nature, présentent des dégradations ou des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction ou à leur état de vétusté avant les travaux, puis après les travaux, et en ce dernier cas s’ils sont consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou aux travaux qui auront pu être entrepris,
— Dresser sous la forme d’un pré-rapport un constat précis des États avoisinants avant travaux,
— Dire que le pré rapport de l’expert relatif à l’état des existants sera déposé dans un délai de 4 mois à compter de la saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile,
— Dire si les immeubles avoisinants présentent des malfaçons des désordres non conformités et inhérent à la nature du sous-sol de nature à causer un préjudice à la réalisation du projet,
— Donner son avis, le cas échéant sur des précautions études et mesures à prendre par les requérants avant que le désordre constaté s’aggrave ou de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés,
— En cours de travaux, procéder à la demande des parties à de nouveaux examens des avoisinants si la demande en est faite par l’une des parties,
— En cas d’apparition de désordres, se rendre sur place à la demande de la partie la plus diligente et préciser la nature et l’importance des désordres, la nature et le coût des travaux propres à y remédier ou éviter toute aggravation et les éléments techniques et de faits de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues et les préjudices subis ;
— En cas d’urgence constatée ou de péril reconnu par l’expert, dire à son avis s’il convient ou non de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état des immeubles voisins réseaux, voirie et permettre dans les meilleures conditions techniques possibles la réalisation des travaux entrepris,
— Chiffrer le coût de ces éventuels travaux
— Dire que l’expert restera saisi jusqu’à l’achèvement des travaux, et réalisera un constat final sur les immeubles une fois les travaux achevés, lequel sera consigné dans son rapport final ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées.
Disons que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a adressé un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Disons que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée.
Précisons à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l’expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d’expertise.
Rappelons à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique.
Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, à condition que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles.
Disons que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises.
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d’expertise.
Disons que si l’expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle des expertises, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l’expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information.
Disons qu’à l’occasion du dépôt de son rapport d’expertise définitif, l’expert devra, 10 jours avant d’en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l’évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises.
Disons que l’expert devra déposer son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de QUATRE MOIS suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé.
Disons que la Société d’Economie Mixte d’aménagement et d’Equipement de La Corrèze doit consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire, dans les deux mois du prononcé de la décision, la somme de 4.500 € à valoir sur la rémunération de l’expert, sans autre avis du greffe à peine de caducité de la mesure d’instruction, sauf si elle bénéficie de l’aide juridictionnelle.
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe.
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d’urgence.
Disons que la Société d’Economie Mixte d’aménagement et d’Equipement de La Corrèze supportera les entiers dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile ;
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le greffier.
Le Greffier Le Président
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