Confirmation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 6 mai 2025, n° 25/01091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01091 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UBWN
le 06 Mai 2025
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
En présence de Monsieur [D] [P] [C], interprète en lague arabe, qui prête serment devant nous ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DES HAUTES PYRENEES reçue le 05 Mai 2025 à 11 heures 45, concernant :
Monsieur X se disant [E] [R]
né le 21 Février 1997 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 21 avril 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 22 avril 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Constance lucia MAINIER-SCHALL, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
Monsieur [E] [R], né le 21 février 1997 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet des Hautes-Pyrénées le 24 avril 2023 et notifié à l’intéressé le même jour.
[E] [R], alors écroué à la maison d’arrêt de [Localité 4], a fait l’objet, le 21 février 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet des Hautes-Pyrénées et notifiée à l’intéressé le jour même à 09h31 à sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 25 février 2025 à 17h45, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [E] [R] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 27 février 2025 à 9h45.
Par ordonnance rendue le 22 mars 2025 à 17h55, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 24 mars 2025 à 12h00
Par ordonnance du 21 avril 2025 à 17h24, le magistrat du siège de [Localité 5] a ordonné la troisième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de quinze jours. Par ordonnance du 22 avril 2025 à 16h30, le magistrat délégué de la cour d’appel de Toulouse a confirmé ladite prolongation.
Par requête reçue au greffe le 5 mai 2025 à 11h45, le préfet des Hautes-Pyrénées a demandé la prolongation de la rétention de [E] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (quatrième prolongation).
A l’audience du 6 mai 2025, [E] [R] a indiqué souffrir de ses conditions de rétention actuelles, indiquant par ailleurs être arrivé de Tunisie à l’âge de 12 ans et ne plus y avoir d’attaches. Il ajoute avoir de la famille en Italie et indique qu’il entend s’y rendre une fois libéré.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation à raison de la menace pour l’ordre public qu’il représente.
Le conseil de [E] [R] sollicite le rejet de la requête en prolongation, arguant qu’aucune perspective d’éloignement dans le temps de mesure de rétention n’existe dans le dossier, et que son client ne représente aucune menace pour l’ordre public.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’artic1e L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au stade de la 4° prolongation il doit en conséquence être justifié que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa de l’article susvisé soit survenue au cours de la 1ère prolongation exceptionnelle de la rétention. A tout le moins, s’agissant du seul critère de menace à l’ordre public qui peut être isolément pris en considération, il doit être objectivement établi, serait-ce par un faisceau d’indices concordants, que le retenu constitue une menace à l’ordre public persistante à la date de la requête en 4ème prolongation.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur la menace pour l’ordre public de l’article L. 742-5 du CESEDA.
Il ressort des éléments produits par la préfecture des Hautes-Pyrénées, et notamment de l’arrêté portant refus de séjour et OQTF du 3 décembre 2019, de sa fiche pénale, de son extrait de casier judiciaire, de l’arrêté portant placement en rétention administrative du 21 février 2025 et des différents rapports administratifs que :
[E] [R] a fait d’une première OQTF par le préfet de la Haute-Garonne le 9 mars 2016, à la suite de laquelle il a été placé en centre de rétention administrative. N’ayant pu être éloigné vers la Tunisie, l’intéressé a été remis en liberté et ne s’est par la suite jamais soumis à son obligation de quitter le territoire français
4 autres OQTF ont été prises par la suite, le 4 décembre 2017 par le préfet des Hautes-Pyrénées (avec placement CRA le 14 juillet 2018), le 6 décembre 2019 par le même préfet, le 12 juin 2021 (avec un nouveau placement en rétention administrative) et enfin le 24 avril 2023, toujours par le même préfet
a été condamné à 1 mois d’emprisonnement assorti du maintien en détention le 12 juin 2017 par le tribunal correctionnel de Tarbes du chef de vol avec dégradation et tentative de vol avec dégradation
a été condamné à 6 mois d’emprisonnement le 6 juillet 2017 par le tribunal correctionnel de Tarbes du chef de recel de vol
a été condamné à 2 mois d’emprisonnement avec sursis le 24 août 2017 par le tribunal correctionnel de Tarbes du chef de violences conjugales
a été condamné à 3 mois d’emprisonnement avec sursis le 24 août 2017 par le tribunal correctionnel de Tarbes du chef de violences sur personne dépositaire de l’autorité publique et vol en récidive
a été condamné à 500 euros d’amende le 10 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Tarbes du chef de dégradation grave
a été condamné à 4 mois d’emprisonnement avec sursis le 28 octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Tarbes du chef de dégradation grave et violation de domicile
a été condamné à 6 mois d’emprisonnement le 20 juillet 2023 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Pau pour violences aggravées par deux circonstances (arme et état d’ivresse) suivies d’une ITT n’excédant pas 8 jours en récidive et maintien irrégulier sur le territoire français
a fait l’objet d’un rapport d’incident le 21 février 2025, lors de sa levée d’écrou à la maison d’arrêt de [Localité 4], refusant de sortir de sa cellule et nécessitant l’usage de la force par les fonctionnaire de police chargés de lui notifier son placement en rétention administrative
a fait l’objet d’une mention de service par les fonctionnaires du centre de rétention administrative de [1] le 22 mars 2025 à 16h47, les policiers chargés de l’escorte judiciaire en retour du tribunal judiciaire de Toulouse ayant mentionné que l’intéressé « ayant eu eu un comportement extrêmement dangereux sur le retour de sa présentation du matin obligeant les collègues à s’arrêter »
Il résulte ainsi de ces éléments que le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public, de par la diversité des infractions pour lesquelles [E] [R] a été condamné (atteintes aux biens et atteintes aux personnes), leur réitération sur une longue période de temps, les comportements de rébellion ou dangereux survenus encore récemment dans le cadre de sa rétention et l’opposition constante de l’intéressé, à l’encontre duquel ont été pris pas moins de 5 arrêtés portant obligation de quitter le territoire français depuis 2016, à exécuter les décisions définitives de l’autorité préfectorale.
Ainsi, il résulte des éléments précités que l’intéressé, interdit du sol français depuis près de 10 années, n’a non seulement jamais exécuté ses mesures d’éloignement successives, mais a en outre, tout au long de cette période d’interiction, répété des passages à l’acte délinquants, dont des faits de violences à 3 reprises, sans manifesté la moindre volonté d’amendement. Il apparaît que l’intéressé ne manifeste aucune intention de se soumettre à son interdiction du territoire français, qu’il est encore sans documents d’identité, situation familiale, insertion professionnelle ni ressources, et animé d’une volonté manifeste de faire obstacle à la mise en œuvre de son éloignement du territoire, nonobstant ses déclarations de volonté de départ volontaire, peu crédible eu égard à ses antécédents d’opposition systématique à toutes les précédentes tentatives d’éloignement.
Ces éléments multiples caractérisent en conséquence suffisamment une menace actuelle et persistante à l’ordre public justifiant la prolongation exceptionnelle de rétention sollicitée par l’autorité préfectorale.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [E] [R] pour une durée de quinze jours à l’expiration du précédent délai de 15 jours imparti par l’ordonnance prise le 21 avril 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 06 Mai 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2]
signature de l’intéressé
signature de l’interprète
Préfecture avisée par mail
avocat avisé par mail
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