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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 8 déc. 2025, n° 25/01242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01242 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FHSB
Nac :53B
Minute:
Jugement du :
08 décembre 2025
S.A. CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO
c/
Monsieur [T] [L]
DEMANDERESSE
S.A. CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Manuel COLOMES, avocat au barreau D’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 octobre 2025 tenue par Madame Eléonore AUBRY, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition. En présence de Madame [S], auditrice de justice
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 08 décembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 16 décembre 2021, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [T] [L] un prêt affecté à l’acquisition d’un véhicule NISSAN QUASHQAI immatriculé [Immatriculation 6], d’un montant de 15 520,06 euros, remboursable en 73 mensualités incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 3,89%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société CA CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [T] [L], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 04 novembre 2023 revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse”, une mise en demeure le priant de régulariser les impayés.
Par lettre recommandée du 04 décembre 2023 revenue avec la mention “pli avisé non réclamé”, la société CA CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [T] [L], une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par exploit d’huissier en date du 24 avril 2025, remis à étude suite à procès-verbal de recherches infructueuses, la société CA CONSUMER FINANCE a fait citer Monsieur [T] [L] à comparaître devant le tribunal de Troyes à son audience du 13 octobre 2025 pour obtenir sa condamnation à lui verser les sommes qu’elle estime lui être due ainsi qu’à la restitution du véhicule.
A cette audience, la société CA CONSUMER FINANCE a été représentée par son conseil.
Monsieur [T] [L] n’a pas comparu.
A cette audience, le tribunal a invité les parties à s’expliquer sur le moyen de droit relevé d’office et tiré de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels résultant notamment de l’absence de justification de la transmission de la fiche d’informations précontractuelle européenne normalisée.
Se prévalant de ses prétentions exprimées dans ses dernières écritures, la société CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal, à titre principal, de condamner Monsieur [T] [L] à lui verser la somme de 14 171,96 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 04 novembre 2023.
Subsidiairement, la société CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal de condamner Monsieur [T] [L] à lui verser la somme de 13 583,18 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 04 novembre 2023.
A titre infiniment subsidiaire, la société CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal de:
Prononcer la résolution judiciaire du contrat ; Condamner Monsieur [T] [L] à lui verser la somme de 10 899,97 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,89 % et ce à compter du 04 novembre 2023, ainsi qu’au paiement des mensualité impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir.
En tout état de cause, la société CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [T] [L] à lui restituer le véhicule objet du contrat de prêt, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, pour le cas ou celle-ci n’aurait pas été effectuée à ce jour ; Condamner Monsieur [T] [L] à lui verser la somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Condamner Monsieur [T] [L] à lui verser la somme de 458 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [T] [L] aux entiers dépens de l’instance ;Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la société CA CONSUMER FINANCE se prévaut à titre principal des stipulations du contrat signé le 16 décembre 2021. Elle expose que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 30 juillet 2023. Dès lors, son action en paiement est pleinement recevable au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation. Selon l’organisme prêteur, le défendeur demeure donc redevable du versement d’une somme de 14 171,96 euros, ainsi que de la restitution du véhicule conformément à la clause de réserve de propriété figurant au contrat de crédit.
Subsidiairement, la société CA CONSUMER FINANCE expose verser au débat un décompte expurgé des intérêts et argue que l’absence de paiement des échéances constitue une inexécution suffisamment grave justifiant la résolution judiciaire.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 compte tenu de la date de signature du contrat, sauf mention contraire.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon les dispositions de l’article L314-24 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au soutien de ses demandes, la société CA CONSUMER FINANCE produit un exemplaire de l’offre préalable, une demande de financement en date du 30 déecmbre 2021, une facture du 30 décembre 2021, le tableau d’amortissement, un historique de compte retraçant l’ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat jusqu’à la déchéance du terme, une lettre de mise en demeure en date du 04 novembre 2023 demandant la régularisation des impayés, une lettre de mise en demeure valant déchéance du terme en date du 04 décembre 2023 et un décompte de sa créance.
Il ressort de ces pièces, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé à la date du 30 juillet 2023 (pièces du demandeur n°1 et 5).
Or, l’assignation a été délivrée le 24 avril 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R312-35 précité.
En conséquence, la société CA CONSUMER FINANCE sera dite recevable en ses demandes.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur l’obligation à la dette
L’article L312-39 du code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé dans les débats que le premier incident de paiement non régularisé s’établit au 30 juillet 2023 (pièces du demandeur n°5).
Une lettre de mise en demeure préalable a été envoyée à l’emprunteur, justifiant la déchéance du terme prononcé par courrier du 04 décembre 2023.
Dès lors, Monsieur [T] [L] a donc été défaillant. C’est donc à juste titre que l’organisme préteur sollicite le remboursement immédiat du capital restant dû.
Sur la contribution à la dette
Sur la régularité du contrat
En vertu de l’article L.312-12 du code de la consommation, « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. ».
Cette obligation de justification de la production d’une FIPEN s’applique à tous les contrats de crédits. Il est de jurisprudence constante que la simple mention de la reconnaissance de la transmission de la fiche précitée dans l’offre préalable signée par l’emprunteur ne peut suffire à établir le respect de cette obligation d’information par l’organisme prêteur. Il en va de même lorsque l’organisme prêteur se limite à transmettre une copie de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée ne présentant aucun paraphe ou signature imputable à l’emprunteur.
En l’espèce, la société demanderesse ne verse pas dans les débats d’élément permettant de justifier de la transmission de la fiche d’information pré-contractuelle européennes normalisée à l’emprunteur.
L’organisme préteur encourt ainsi la déchéance de son droit aux intérêts en application des articles L. 341-1 du Code de la consommation.
Sur montant des sommes dues :
Aux termes de l’article L.341-8 du Code de la consommation : « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
En application de ce texte, l’ensemble des paiements effectués par le débiteur à quelques titres que ce soit doivent être déduits du montant emprunté.
Si les articles L.312-39 et D. 312-16 du code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur, cette indemnité qui s’apparente à une clause pénale peut être réduite même d’office par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil.
Indépendamment de cette possibilité de réduction, la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme prêteur, qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt, exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.
Il n’y a donc pas lieu à application de l’indemnité conventionnelle de 8 %.
Dès lors, en application de ce texte, la déchéance du droit aux intérêts exclut nécessairement l’application d’une stipulation prévoyant l’application d’une indemnité conventionnelle en cas de défaillance de l’emprunteur.
En l’espèce, Monsieur [T] [L] a souscrit un crédit d’un montant de 15 520,06 euros.
L’observation de l’historique de compte versé dans les débats établit que Monsieur [T] [L] a opéré des versements pour un total de 4 623,60 euros (pièce 5 du demandeur).
Aucun paiement n’est intervenu postérieurement à la déchéance du terme.
Le capital restant dû s’élève dès lors à la somme de 10 896,46 euros (15 520,06 – 4 623,60).
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [L] au versement à la société CA CONSUMER FINANCE d’une somme de 10 896,46 euros correspondant au montant du capital restant dû au titre du contrat litigieux.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[F] [Z]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux légal majoré étant supérieur à celui du contrat (7,76 % contre 3,89%), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme soit le 04 décembre 2023.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE LA RESISTANCE ABUSIVE
Au visa de l’article 1153 paragraphe 4 du code civil, devenu l’article 1231-6 du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts moratoires de la créance.
En l’état, le prêteur ne justifie ni de la mauvaise foi dans le règlement des échéances en retard ni d’un préjudice indépendant de ce retard de telle sorte que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est rejetée.
SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DU VEHICULE
Aux termes de l’article 1346-1 du Code civil (ancien article 1250), la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son payement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.
Aux termes de l’article L.212-1 du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre les professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.
Il est de jurisprudence qu’est réputée non écrite comme abusive, au sens de l’article précitée, la clause telle qu’interprétée par le juge, prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur en application des dispositions de l’article 1250 1° du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (Avis Cour de cassation, 28 novembre 2016).
En l’espèce, l’offre de crédit litigieux précise que le crédit est soumis à une réserve de propriété à titre de sûreté et stipule “Suretés – réserve de propriété : L’emprunteur reconnaît que la vente à son profit est assortie d’une réserve de propriété convenue dès avant la livraison. L’emprunteur pour le compte duquel le Prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le Prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement. En cas de défaillance, lorsque le bien est repris par le Prêteur, l’emprunteur dispose d’une délai de trente jours à compter de la déchéance du contrat pour présenter un acquéreur faisant offre écrite d’achat. Si le Prêteur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.”.
Cette clause prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur est donc abusive au sens de l’ancien article L. 132-1 du Code de la consommation.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de restitution du véhicule litigieux sous astreinte fondée sur cette clause.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [T] [L], partie succombante, est donc condamné aux dépens.
b) Sur la demande de frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [T] [L], partie tenue des dépens, sera condamné à payer à CA CONSUMER FINANCE la somme de 458 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT la société CA CONSUMER FINANCE recevable en son action ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 10 896,46 € (DIX MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-SEIZE EUROS QUARANTE-SIX CENTIMES) correspondant au montant du capital restant dû au titre du contrat litigieux, somme assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 04 décembre 2023 ;
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de restitution sous astreinte portant sur la restitution du véhicule NISSAN QASHQAI immatriculé [Immatriculation 6] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] à verser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 458,00 € (QUATRE CENT CINQUANTE-HUIT EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], le 08 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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