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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 17 juil. 2025, n° 25/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00436 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZWT
AFFAIRE : [F] [J] C/ [X] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Lidya LAOUBI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 19 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 17 Juillet 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 02 novembre 2018, Mme [F] [J] a consenti à M. [X] [I] un bail portant sur un garage situé [Adresse 2] pour une durée de 3 mois à compter du 02 novembre 2018, renouvelable par tacite reconduction et pour un loyer mensuel de 50 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 juin 2025, Mme [F] [J] a assigné M. [X] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 19 juin 2025.
Mme [F] [J] sollicite de voir :
— Constater la résiliation du bail de stationnement liant les parties, et ce, pour défaut de paiement des loyers et charges, conformément à la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail telle que rappelée dans le commandement de payer les loyers,
— Ordonner l’expulsion du locataire et celle de tous occupants de son chef du garage et ce au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner le locataire à payer au requérant la somme de 936.50 euros, au titre des loyers et charges locatives dues au 04 février 2025 avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience,
— Condamner le locataire à payer au requérant à compter du mois de mars une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer augmenté des charges qui auraient dû être payées pour le garage si le contrat de location n’avait pas fait l’objet d’une résiliation, et ce, jusqu’à son départ effectif,
— Condamner le locataire à payer au requérant la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner le locataire en tous les frais et dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers et la présente assignation au titre de l’article 696 du Code de procédure civile.
Madame [F] [J] actualise la dette au jour de l’audience à la somme de 1 175,66 euros, terme de juin inclus et expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
M. [X] [I] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du Code de procédure civile ;
L’affaire est mise en délibéré au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
Selon les stipulations du bail, " Il est expressément convenu qu’à défaut, savoir :
— du paiement du dépôt de garantie ;
— du paiement intégral à son échéance exacte d’un seul terme de loyer et de ses accessoires ;
— de souscription par le LOCATAIRE de l’assurance ci-dessus définie ;
— de se poursuive ou se transférer dans les conditions ci-dessus définies en cas d’abandon du local par le
LOCATAIRE ou de son décès. Le contrat de location sera résilié de plein droit, si bon semble au
BAILLEUR, un mois après un commandement de payer, une sommation ou une signification selon le cas, demeuré(e) sans effet et sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire.
Toute offre de paiement ou d’exécution intervenant après l’expiration du délai ci-dessus ne pourra faire obstacle à la résolution du contrat de location acquise au BAILLEUR. Une fois acquis au BAILLEUR le bénéfice de la clause résolutoire, le LOCATAIRE devra libérer immédiatement les lieux. S’il s’y refuse, son expulsion aura lieu sur simple ordonnance de référé ".
Un commandement de payer a été signifié à M. [X] [I] le 19 novembre 2024 pour la somme principale de 630.90 euros.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 20 décembre 2024.
M. [X] [I] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 05 juin 2025, terme de juin 2025 inclus, s’élèvent à 1 175.66 euros.
Il convient donc de condamner M. [X] [I] à payer à Mme [F] [J] la somme provisionnelle de 1 175.66 euros, arrêtée au 05 juin 2025, terme de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 novembre 2024 sur la somme de 630.90 euros et pour le surplus à compter de la signification de la décision.
En application des articles 491 et 696 du Code de procédure civile, M. [X] [I] est condamné aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 76.54 euros et à payer au demandeur la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le coût de l’assignation est nécessairement compris dans les dépens conformément à l’article 695 du Code de procédure civile, sans qu’il soit besoin de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant Mme [F] [J] à M. [X] [I] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 20 décembre 2024 ;
DIT que M. [X] [I] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE M. [X] [I] à payer à Mme [F] [J] les sommes suivantes :
— 1 175.66 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 05 juin 2025, terme de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024 sur la somme de 630.90 euros et pour le surplus à compter de la signification de la décision ;
— Une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er juillet 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [I] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 76.54 euros.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
Me Lidya LAOUBI
COPIES-
— DOSSIER
Le 17 Juillet 2025
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