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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 25 juil. 2025, n° 25/05655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 25/07/2025
à : Madame [T] [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 25/07/2025
à : Maitre Xavier DEMEUZOY
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/05655
N° Portalis 352J-W-B7J-DAC4B
N° MINUTE : 5/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 25 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maitre Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1735
DÉFENDERESSE
Madame [T] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 juillet 2025
ORDONNANCE
et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 juillet 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 25 juillet 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/05655 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAC4B
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de bail mobilité prenant effet le 01/10/2024, [B] [V] a donné à bail à [T] [H] un appartement à usage d’habitation, situé au [Adresse 4], pour un loyer mensuel initial de 2500 euros, charges incluses.
Le bail était conclu pour une durée d’un mois.
Par courrier recommandé daté du 05/11/2024 puis sommation d’avoir à quitter les lieux du 14/02/2025, [B] [V] mettait en demeure [T] [H] d’avoir à quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice délivré en date du 28/05/2025 à tiers présent au domicile, [B] [V] a fait assigner [T] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— juger que [T] [H] est occupante sans droit ni titre du logement depuis le 31/10/2024 ;
— ordonner la libération des lieux par [T] [H], ainsi que de tout occupant de son chef, et la remise des clefs, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
— ordonner l’expulsion de [T] [H], ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner [T] [H] au paiement d’une somme provisionnelle de 14000 euros au titre de l’indemnité d’occupation impayées, outre les indemnités d’occupation impayées au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
— condamner [T] [H] au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût de la mise en demeure.
L’affaire était appelée et examinée à l’audience du 01/07/2025.
[B] [V], représenté par son conseil, actualise sa créance provisionnelle à la somme de 24500 euros, et maintient ses demandes dans les termes de l’assignation.
[T] [H], régulièrement avisée, ne comparait pas et n’est pas représentée.
La décision était mise en délibéré au 25/07/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion pour occupation sans droit ni titre
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 dudit code prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Décision du 25 juillet 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/05655 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAC4B
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
Le juge apprécie souverainement le choix de la mesure conservatoire ou de remise en état propre à faire cesser le trouble manifestement illicite.
En l’espèce, [B] [V] justifie de la conclusion d’un bail d’habitation mobilité d’une durée d’un mois, prenant fin au 31/10/2024. Si l’avis de réception du courrier recommandé de mise en demeure d’avoir à quitter les lieux du 05/11/2024 est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », et la sommation d’avoir à quitter les lieux du 14/02/2025 a été signifiée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, l’assignation du 28/05/2025 a quant à elle été signifiée à domicile. Le commissaire de justice a relevé dans cet acte les déclarations de [G] [X], fils de [T] [H], qui a indiqué « habiter l’appartement avec sa mère ». Il est également constaté que « le nom figure sur l’une des boîtes aux lettres et sur l’interphone » et que « la gardienne me confirme la domiciliation et déclare croiser Mme [H] [T] régulièrement ».
Il ressort de ces pièces que la défenderesse continue à occuper le logement depuis novembre 2024, alors même que son titre d’occupation a pris fin le 31/10/2024 à minuit, soit le 01/11/2024.
De ce fait, l’occupation sans droit ni titre est démontrée par le requérant.
L’occupation sans titre d’un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile.
Il convient par conséquent d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion.
Il n’y a pas lieu de fixer une astreinte, l’autorisation d’être assisté de la force publique et d’un serrurier pour l’expulsion et la fixation d’une indemnité d’occupation répondant à l’objectif de contrainte poursuivi.
Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Le requérant sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation et la condamnation au paiement provisionnel de celle-ci, actualisée au jour de l’audience.
Sur le montant de l’indemnité, [B] [V] produit le contrat de bail mobilité initial fixant le loyer à 2500 euros.
Décision du 25 juillet 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/05655 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAC4B
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle au montant qui aurait été réglé au titre du loyer, charges incluses, à savoir 2500 euros. Il n’y a pas lieu de majorer le montant de l’indemnité, le requérant ne justifiant pas d’un préjudice supérieur à la perte du montant du loyer.
[B] [V] produit un décompte, mettant en évidence l’absence totale de paiement depuis décembre 2024, alors même que [T] [H] continue à occuper le logement depuis l’expiration de son titre le 01/11/2024.
En conséquence, [T] [H] sera condamnée à verser la somme provisionnelle de 17500 euros au titre de l’indemnité d’occupation due sur la période courant du 01/11/2024 au 01/07/2025, juin 2025 inclus.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est de droit et sera prononcée.
[T] [H] sera condamnée à payer à [B] [V] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[T] [H] sera tenue aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe :
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE que [T] [H] est occupante sans droit ni titre du logement situé au [Adresse 3], depuis le 01/11/2024 ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux à compter de la signification de la présente décision, [B] [V] pourra procéder à l’expulsion de [T] [H], ainsi que de tous occupants de son chef hors les lieux, avec si besoin le concours de la force publique et celui d’un serrurier, et ce deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
RAPPELLE que les dispositions des articles L412-1 et suivants du code de procédures civiles d’exécution ont lieu à s’appliquer ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [T] [H] à payer à [B] [V] la somme provisionnelle de 17500 euros, au titre des indemnités d’occupation mensuelles provisionnelles de 2500 euros dues pour la période courant du 01/11/2024 au 01/07/2025, mois de juin 2025 inclus ;
CONDAMNE [T] [H] à verser à [B] [V] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [T] [H] aux entiers dépens de la présente instance ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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