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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 16 juin 2025, n° 25/80636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/80636 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7R2H
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE Me TRONCQUEE toque
CCC Me GAURY toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [B] [Z]
Né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11] AFRIQUE DU SUD
Chez Me Paul-[Localité 8] GAURY
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Paul-marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0553
DÉFENDERESSE
S.A.S. AI4
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0351
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Louisa NIUOLA, lors des débats,
Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 19 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 9 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constaté l’occupation sans droit ni titre par M. [H] [Z] des locaux d’habitation situés [Adresse 1] à [Localité 10] ;Ordonné la libération des lieux et à défaut autorisé l’expulsion de M. [H] [Z] ;Condamné M. [H] [Z] à payer à la S.A.S AI4 la somme de 43.901,39 euros au titre de l’arriéré locatif dû et arrêté au 1er septembre 2024, terme de septembre 2024 inclus et une indemnité d’occupation mensuelle de 10.400 euros à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à libération des lieux ;Condamné M. [H] [Z] au paiement des dépens.
Ce jugement a été signifié à M. [H] [Z] le 6 février 2025, avec un commandement d’avoir à quitter les lieux sous deux mois et un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant de 96.642,16 euros.
Le 27 février 2025, un procès-verbal de saisie-vente visant des biens meubles corporels entreposés au [Adresse 1] à [Localité 10] a été dressé à la requête de la S.A.S AI4.
Par acte du 24 mars 2025 remis à domicile, M. [H] [Z] a fait assigner la S.A.S AI4 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation du procès-verbal de saisie-vente.
A l’audience du 19 mai 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [H] [Z] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Annule le procès-verbal de saisie-vente du 27 février 2025 ;Ordonne la mainlevée de la saisie-vente du 27 février 2025 ;Déboute la S.A.S AI4 de l’ensemble de ses demandes ;Condamne la S.A.S AI4 à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la S.A.S AI4 aux dépens de l’instance.
Le demandeur conteste d’abord toute irrégularité de l’assignation en ce qu’il a communiqué le jour de l’audience sa nouvelle adresse et avait au préalable élu domicile chez son conseil. Sur le fond, il prétend à la nullité de l’acte de saisie au visa des articles R. 221-50 et R. 221-16 du code des procédures civiles d’exécution, considérant l’inventaire trop imprécis pour permettre l’identification des meubles saisis, que ceux-ci ne lui appartenaient pas, que les personnes présentes sur place n’y étaient pas indiquées et que les mentions relatives à son adresse étaient erronées. Il relève également que ce procès-verbal n’a pas été précédé d’une notification de jugement à avocat préalable à sa signification. A défaut, il poursuit la mainlevée de la saisie sur le fondement de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution à raison de son caractère disproportionné, celle-ci étant intervenue sans aucune démarche préalable ni tentative de recouvrement amiable. Il considère enfin la demande formée à son encontre au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile irrecevable, en ce qu’elle ne peut émaner que de l’Etat.
Pour sa part, la S.A.S AI4 a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Annule l’assignation délivrée à son encontre par M. [H] [Z], introduisant l’instance ;Déboute M. [H] [Z] de ses demandes ;Condamne M. [H] [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;Condamne M. [H] [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne M. [H] [Z] aux dépens, notamment aux frais de la procédure de saisie-vente.
La défenderesse prétend d’abord à la nullité de l’assignation du 24 mars 2025 au visa des articles 54, 56 et 648 du code de procédure civile en ce qu’elle mentionne un domicile inexact du demandeur, ce qui lui cause grief. Sur le fond, elle conteste toute irrégularité du procès-verbal de saisie-vente et toute disproportion de la mesure d’exécution. Elle prétend à l’indemnisation de son préjudice tiré de l’abus de procédure commis par le demandeur sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’assignation délivrée le 24 mars 2025
L’assignation contestée est un acte de procédure. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
Aux termes de l’article 115 du même code, la nullité pour irrégularité de forme est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
L’article 54 du code de procédure civile impose qu’une assignation contienne, à peine de nullité, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs lorsque ceux-ci sont des personnes physiques. Le domicile, s’agissant des personnes physiques, est défini à l’article 102 du code civil comme le lieu où la personne a son principal établissement.
En l’espèce, l’assignation délivrée à la S.A.S AI4 le 24 mars 2025 à la requête de M. [H] [Z] indique que celui-ci est domicilié [Adresse 1] à [Localité 10], ce qui était inexact, les parties convenant qu’il avait quitté ces lieux le 27 février 2025.
Il ressort du dernier bail signé le 27 décembre 2023 pour l’usage de ces locaux qu’il s’agissait pour M. [H] [Z] de sa résidence secondaire, son domicile étant fixé au Luxembourg. Ce domicile à l’étranger est cohérent avec le fait que M. [H] [Z] semble ne disposer d’aucun compte bancaire ouvert sur le territoire français.
Il indique, par le biais de ses conclusions déposées à l’audience, avoir depuis établi son domicile [Adresse 4], mais aucune pièce n’est produite à l’appui de cette déclaration, dont la véracité est mise en doute par la défenderesse. Cette seule déclaration ne suffit dès lors pas à régulariser l’irrégularité tirée de la mention d’un domicile inexact sur l’acte introductif d’instance.
La S.A.S AI4 justifie que, faute de comptes bancaires en France, les voies d’exécution qui lui sont ouvertes à l’encontre de M. [H] [Z] sont limitées et que celui-ci a déjà déménagé l’ensemble des biens objets d’une saisie en un lieu inconnu le jour même de celle-ci. Elle justifie dès lors d’un grief tiré de l’absence de mention du domicile réel du demandeur en ce que ce défaut d’information obère significativement ses possibilités de procéder à une exécution forcée de la décision à intervenir si celle-ci devait être rendue en tout ou partie en sa faveur.
Dans ces conditions, l’assignation du 24 mars 2025 sera annulée. Cette annulation entraînant l’extinction de l’instance, elle interdit qu’il soit statué sur les autres chefs de demande, à l’exception de celles formées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [H] [Z], dont l’assignation est annulée, succombe à l’instance et sera condamné au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [H] [Z], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Il sera par ailleurs condamné à payer à la S.A.S AI4 la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION
ANNULE l’assignation délivrée le 24 mars 2025 par M. [H] [Z] à la S.A.S AI4 ;
CONDAMNE M. [H] [Z] au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE M. [H] [Z] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [Z] à payer à la S.A.S AI4 la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 9], le 16 juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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