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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 5 sept. 2025, n° 25/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00433 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJME
du 05 Septembre 2025
N° de minute 25/01280
affaire : S.A.S. [Localité 5] MARINE FRANCE
c/ [C] [M]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me John ARDITI
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE CINQ SEPTEMBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. [Localité 5] MARINE FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Florence JEAN, avocat au barreau de NICE, Postulant
Rep/assistant : Me Sylvie NEIGE, avocat au barreau de PARIS, Plaidant
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me John ARDITI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mars 2025, la Sas [Localité 5] marine France a fait assigner Monsieur [C] [M] afin d’entendre le juge des référés :
— condamner sous astreinte, Monsieur [C] [M] à libérer immédiatement l’emplacement occupé par le bateau [U] au chantier [Localité 5] marine,
— condamner Monsieur [C] [M] à lui payer la somme de 14236,70 euros, outre les intérêts de droit,
— condamner Monsieur [C] [M] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 26 juin 2025 et visées par le greffe, la Sas [Localité 5] marine France modifie ses demande en ce sens :
— condamner sous astreinte, Monsieur [C] [M] à libérer immédiatement l’emplacement occupé par le bateau [U] au chantier [Localité 5] marine,
— condamner Monsieur [C] [M] à lui payer la somme provisionnelle de 21764,30 euros assortie des intérêts légaux à compter de l’échéance des factures outre 49,20 euros Ttc à compter du 1ER juillet 2025 jusqu’au retirement du bateau,
— condamner Monsieur [C] [M] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 26 juin 2025, Monsieur [C] [M] a indiqué oralement par l’intermédiaire de son conseil, qu’il proposait de régler une somme de 10000 euros puis quatre échéances mensuelles sur le solde restant. Il s’est également engagé à enlever le bateau au plus tard le 7 juillet 2025.
MOTIFS :
Sur l’injonction de faire :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable ni même contesté que le bateau du défendeur occupe l’aire de carénage de la Sas [Localité 5] marine France depuis juillet 2024 alors que cette place a vocation à recevoir des bateaux devant faire l’objet de réparations et ne peut servir de place de stationnement de longue durée. Il convient par conséquent d’ordonner au défendeur de libérer l’emplacement occupé par le bateau [U] et ce sous astreinte et selon les modalités définies dans le présent dispositif.
Sur les demandes provisionnelles :
La Sas [Localité 5] marine France produit aux débats :
— son devis détaillé en date du 3 juin 2024 accepté par Monsieur [C] [M] qui prévoit notamment le prix de 41 euros par jour de stationnement,
— deux factures en date des 22 juillet et 28 octobre 2024,
— une facture de stationnement pour le mois de novembre 2024 pour un montant de 1230 euros,
— une facture de stationnement pour le mois de décembre 2024 pour un montant de 1271 euros,
— une facture de stationnement pour le mois de janvier 2025 pour un montant de 1271 euros,
— une facture de stationnement pour le mois de février 2025 pour un montant de 1148 euros,
— une facture de stationnement pour le mois de mars 2025 pour un montant de 1271 euros,
— une facture de stationnement pour le mois d’avril 2025 pour un montant de 1230 euros,
— une facture de stationnement pour le mois de mai 2025 pour un montant de 1271 euros,
— une facture de stationnement pour le mois de juin 2025 pour un montant de 1230 euros,
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 décembre 2024 adressée par le conseil de la Sas [Localité 5] marine France à Monsieur [C] [M] sollicitant le paiement sous quinzaine, de la somme de 11333,90 euros,
— le tarif 2025 des redevances d’amarrage et de fonctionnement du port de [Localité 8],
Compte-tenu de ces éléments, il n’apparaît pas sérieusement contestable que Monsieur [C] [M] reste à devoir la somme de 21764,30 euros arrêtée au 26 juin 2025.
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile précitées, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme provisionnelle de 21764,30 euros avec intérêts légaux à compter du 23 décembre 2024, date de réception de la mise en demeure du 2 décembre 2024, sur la somme de 11333,90 euros et à compter du 26 juin 2025 pour le surplus.
Monsieur [C] [M] sera en outre condamné à payer la somme provisionnelle de 49,20 euros Ttc par jour à compter du 1ER juillet 2025 et ce, jusqu’au retrait du bateau [U] des locaux du chantier exploité par la Sas [Localité 5] marine France.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à la demanderesse la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [M] qui succombe partiellement, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS à Monsieur [C] [M] de libérer l’emplacement occupé par le bateau [U] sur le chantier de la Sas [Localité 5] marine France et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNONS Monsieur [C] [M] à payer à la Sas [Localité 5] marine France les sommes provisionnelles suivantes :
— 21764,30 euros avec intérêts légaux à compter du 23 décembre 2024 sur la somme de 11333,90 euros et à compter du 26 juin 2025 pour le surplus,
— 49,20 euros Ttc par jour à compter du 1ER juillet 2025 et ce, jusqu’au retrait du bateau [U] des locaux du chantier exploité par la Sas [Localité 5] marine France.
CONDAMNONS Monsieur [C] [M] à payer à la Sas [Localité 5] marine France la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le CONDAMNONS aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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