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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 18 juil. 2025, n° 24/02592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00694
JUGEMENT
DU 18 Juillet 2025
N° RC 24/02592
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
TOURAINE LOGEMENT ESH, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 68 B 129 et au SIREN sous le n° 684 801 293 00029
ET :
[J] [N]
Débats à l’audience du 24 Avril 2025
Le
Copie executoire et copie à :
Me BENDJADOR
Copie à :
Me CHARANTON
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TENUE le 18 Juillet 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Avril 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 18 Juillet 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
TOURAINE LOGEMENT ESH, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 68 B 129 et au SIREN sous le n° 684 801 293 00029, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Abed BENDJADOR, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
D’une Part ;
ET :
Madame [J] [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Audrey CHARANTON, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
D’autre Part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat sous seing privé du 18 février 2021, à effet du 23 février 2021, La SA TOURAINE LOGEMENT a loué à Madame [J] [N] un local à usage d’habitation situé à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 503,94 euros, outre 13,11 euros au titre des provisions pour charges.
Arguant de loyers et charges impayés, La SA TOURAINE LOGEMENT a fait délivrer à Madame [J] [N], par acte de commissaire de justice du 30 mars 2023, un commandement de payer la somme de 1 730,31 euros au titre des loyers et charges échus, outre le coût de l’acte.
La CAF avait été préalablement saisie le 4 juillet 2022.
Par acte d’huissier en date du 24 janvier 2024, délivré à étude, La SA TOURAINE LOGEMENT a fait assigner Madame [J] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail visée au commandement et la résiliation du bail ;
— subsidiairement et à défaut, ordonner la résiliation du contrat de bail ;
— ordonner l’expulsion sans délai de Madame [J] [N], devenue occupante sans droit ni titre, ainsi que tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin, le concours de la force publique ;
— condamner Madame [J] [N] à payer la somme de 1730,31 euros telle que visée au commandement, à parfaire de la somme de 472,25 au titre des loyers dus augmentés des charge justifiées du 30 mars2023 à la date de résiliation du bail et d’une indemnité d’occupation du même montant pour la période postérieure à la résiliation du bail jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— condamner Madame [J] [N] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération complète des lieux;
— condamner Madame [J] [N] à payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Madame [J] [N] au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de l'[Localité 5] et [Localité 6] le 9 avril 2024.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 9 janvier 2025.
A cette audience, La SA TOURAINE LOGEMENT, représentée par son conseil, a sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance à la somme de 8 522,43 euros, au 8 janvier 2025, terme du mois de décembre 2024 inclus. Le règlement des loyers courant n’a pas été repris avant l’audience mais Mme [N] a donné congé en vue du 1er février 2025.
Mme [J] [N], représentée par son conseil, demande que soit constaté la résiliation du bail par effet du congé donné à effet du 2 février 2025 et sollicite la possibilité de s’acquitter de sa dette sous un délai de 24 mois. Elle expose avoir de graves problèmes de santé suite à une erreur médicale et ne percevoir que 480 euros par mois au titre de l’allocation adulte handicapé.
L’enquête sociale est revenue au greffe non complétée du fait de l’absence de réponse de la locataire.
L’affaire est mise en délibéré, après prorogation, au 18 juillet 2025.
Les débats ont été réouverts par décision du 24 mars 2025 à l’audience du 24 avril 2025 pour actualisation de la dette locative par le demandeur après production du plan de surendettement (effacement) par la locataire le temps du délibéré.
A cette audience, le bailleur a sollicité l’autorisation de produite en cours de délibéré un décompte de créance actualisé. Autorisation lui en a été donnée et le décompte a été produit contradictoirement, accompagné de la décision de la Commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 5] et [Localité 6] ayant pris le 19 septembre 2024, une décision d’effacement total des créances de Mme [N]. Cette décision a été contestée par la SA TOURAINE LOGEMENT et le dossier a été transmis au Tribunal qui n’a pas encore statué.
La SA TOURAINE LOGEMENT précise que Mme [N] a quitté le logement et que . la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion ne se justifie plus. sa créance est de 8 806,68 euros. Elle maintient sa demande de condamnation après actualisation de la créance.
Mme [N] ne conteste pas la créance et demande en réponse la possibilité d’échelonner le paiement de la dette par versements mensuels de 30 euros.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le jugement est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile, les parties ayant toutes comparu.
La juridiction n’est plus saisie que de la demande en paiement de la SA Touraine Logement et de la demande de délais de Mme [N].
Sur la demande de condamnation en paiement de la dette locative
En application des dispositions de l’article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En application des articles L 722-2 et L722-3 du code de la consommation, la décision de recevabilité, emporte, à compter de sa notification, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires, la suspension et l’interdiction s’appliquant pendant toute la durée de la procédure jusqu’à l’adoption des mesures de traitement, dans la limite de 2 ans.
L’article L722-5 du même code prévoit quant à lui que cette interdiction des poursuites emporte également interdiction pour le débiteur de payer, en tout ou partie, les créances nées antérieurement à la décision de recevabilité.
Il convient toutefois de préciser que, durant la période de suspension, le créancier peut toujours agir au fond pour faire constater sa créance et obtenir un titre exécutoire, l’exécution étant suspendue jusqu’à l’adoption des mesures dans la limite de 2 ans, puis pendant l’exécution du plan.
La locataire surendettée demeure toutefois tenue au paiement de ses charges courantes – au nombre desquelles figurent ses loyers et charges locatives – échues après la décision de recevabilité.
Ainsi, si, en application des dispositions précitées, la dette locative antérieure au 11 juillet 2024 n’est pas exigible, elle peut être titrée tout comme la dette postérieure.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, la créance de la SA TOURAINE LOGEMENT, au 11 juillet 2024, jour de la décision recevabilité était de 7.445,22 euros.
Elle revendique aux termes du décompte de créance produit une dette totale au 29 avril 2025 à 8 806,68 euros comprenant les 7 445,22 euros dus au jour de la décision de recevabilité.
La bailleresse a retranché de son décompte la somme de 1 912,41 euros de réparations locatives et 120 euros de réfaction de clefs. Il convient également de déduire, les pénalités d’enquête soit 7,62 euros x 15 = 114, 30 euros dans la mesure où il n’est pas justifié de la réalisation des formalités permettant cette facturation.
La créance de la SA TOURAINE LOGEMENT sera donc fixée au 8 692,38 euros, somme que Mme [J] [N] sera condamnée à lui payer.
Sur la demande de délais de Mme [N].
La demande relative à la constatation de la clause résolutoire n’étant pas maintenue, les délais prévus à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 n’ont pas vocation à s’appliquer.
Il sera dès lors fait application du délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, en vertu duquel le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [J] [N], demande des délais de paiement et propose de régler 30 euros par mois. Elle justifie percevoir une allocation adulte handicapée de 703,45 euros dont se déduit une retenue CAF de 67 euros. Selon la motivation de la commission de surendettement pour une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, Mme [N] reçoit son enfant âgé de 15 ans en droit de visite.
Dans ses conditions, il convient d’autoriser Mme [N] à se libérer de la dette constituée postérieurement à la décision de recevabilité, soit la somme de 1 247,16 euros, en réglant chaque mois pendant 24 mois une somme minimale de 30 euros (trente euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [J] [N], partie perdante, sera condamnée à supporter les frais de la procédure qui comprennent les frais d’assignation, de commandement de payer, de dénonciation à la CCAPEX et de notification au Préfet.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de la situation respective des parties, il sera équitable de débouter La SA TOURAINE LOGEMENT, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, il n’y a pas lieu de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit prévu par l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [J] [N] à verser à La SA TOURAINE LOGEMENT la somme de 8.692,38 euros (huit mille six cent quatre-vingt-douze euros et trente-huit centimes) ;
RAPPELLE que la dette constituée jusqu’au 11 juillet 2024 soit 7.445,22 euros n’est pas exigible à l’égard de Mme [J] [N], l’exécution de la condamnation au paiement de cette somme étant suspendue jusqu’à l’adoption des mesures de surendettement dans la limite de 2 ans, puis pendant l’exécution du plan de surendettement,
AUTORISE Madame [J] [N] à s’acquitter de la dette constituée postérieurement à la décision de recevabilité, soit la somme de 1.247,16 euros (mille deux cent quarante-sept euros et seize centimes), en 24 mensualités de 30 euros minimum (trente euros) chacune et une 26ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le dix de chaque mois et pour la première fois le dix du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité, l’intégralité de la créance deviendra exigible quinze jour après une mise en demeure de payer.
CONDAMNE Madame [J] [N] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement ;
DEBOUTE la SA TOURAINE LOGEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par la greffière.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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