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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 11 juil. 2025, n° 23/04585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 13 Janvier 2025
Minute n° 25/618
N° RG 23/04585 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDICA
le
CCC : dossier
FE :
Maître [G]
Maître LEBRETON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. ISOSET
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Ernest SFEZ de la SELARL CABINET SFEZ, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [M] [V] [N] SIGNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Sylvain LEBRETON de la SCP DE NARDI-JOLY ET LEBRETON, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 29 Avril 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, prorogé du 30 juin 2025 au 11 juillet 2025, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière
****
EXPOSE DU LITIGE
La société ISOSET SA se présente comme un centre de formation spécialisé dans les métiers de l’informatique.
Le 3 juillet 2020, la société ISOSET SA a signé avec M. [M] [V] [F] un contrat de formation professionnelle au métier d’analyse et de programmation au sein d’une direction de système d’information-démarche projet, démarche métiers et démarches techniques d’une durée de 9 mois du 15 juin 2020 au 15 mars 2021 sur le site de [Localité 6] et de [Localité 10]. Le prix de la formation était fixé à 17 680 euros.
À l’issue de la formation, M. [F] a été recruté par la société DCARTE ENGINEERING, partenaire de la société ISOSET SA dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 15 mars 2021.
La société ISOSET SA déclare que M. [F] a quitté la société DCARTE ENGINEERING le 2 janvier 2023.
M. [F] n’ayant travaillé avec le partenaire de la société ISOSET SA que sur une période de 23 mois, la société ISOSET SA lui a réclamé par une mise en demeure du 8 février 2013 le paiement de la somme de 6384 euros correspondant au prix de la formation restant à sa charge du fait de son départ de la société partenaire avant expiration de la période de 36 mois.
La société ISOSET SA a réitéré sa mise en demeure via son conseil par courrier du 28 août 2023.
Par un acte de commissaire de justice du 3 octobre 2023, la société ISOSET SA a fait assigner M. [F] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 6384 euros au titre des frais de formation restant dû augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2023 outre la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, la société ISOSET SA demande au tribunal de bien vouloir :
« CONDAMNER M. [M] [V] [F] à payer à la société ISO SET la somme de 6 384 euros dont il est débiteur au titre des frais de formation restant dûs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2023;
CONDAMNER M. [M] [V] [F] au paiement de la somme de 4.000, 00 euros au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNER M. [M] [V] [F] à payer à la société ISOSET SA la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIRE qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement àintervenir ;
LE CONDAMNER aux entiers dépens »
La société ISOSET SA fonde sa demande en paiement sur les articles 1103 et 1221 du code civil. Elle fait valoir que le contrat a force obligatoire entre les parties, que M. [F] a eu un consentement libre et éclairé en signant le contrat et qu’en ce qui la concerne, elle a rempli ses engagements. Elle fait valoir qu’à l’issue de la formation M. [F] s’est fait recruter par une entreprise partenaire pour laquelle il a travaillé sur une durée de 23 mois de sorte que conformément aux stipulations de l’article 6 du contrat de formation il est redevable d’une partie des frais de scolarité, dès lors que pour être exonéré totalement desdits frais il devait rester au sein de la société partenaire pendant une durée de 36 mois. Elle en déduit que sa créance est liquide et exigible.
La société ISOSET SA se fonde sur les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil pour soutenir que le défaut de paiement de M. [F] lui a causé un préjudice dès lors qu’elle n’a pu couvrir ses charges alors que des moyens conséquents ont été mis à disposition de l’élève, dont elle réclame indemnisation à hauteur de 4000 euros.
Elle s’oppose à la nullité du contrat fondée sur les articles L. 6353-3 et L. 6353-4 du code du travail soulevée par M. [F] faisant valoir que l’objet de la formation est précisément défini comme confirmé par plusieurs jugements rendus par le tribunal judiciaire de Bobigny, Créteil et Meaux sur ce point.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2024, M. [F] demande au tribunal de bien vouloir :
« Prononcer la nullité du contrat signé entre la société ISOSET le 3 juillet 2020.
En conséquence, débouter la société ISOSET de l’ensemble de ses demandes en principal et dommages et intérêts.
Condamner la société ISOSET à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Subsidiairement et seulement dans l’hypothèse où la juridiction prononcerait la condamnation de M. [F],
Voir accorder à M. [F] les plus larges délais pour régler les sommes qui sont mises à sa charge.
Et vu l’article 514-1 du Code de Procédure Civile,
Dire et juger que le jugement ne sera pas assorti de l’exécution provisoire.
Condamner la Société anonyme ISOSET aux entiers dépens ».
M. [F] soulève la nullité du contrat de formation professionnelle du 3 juillet 2020 fondé sur la violation de l’article L. 6353-4 du code du travail en ce que l’avant-propos du contrat ne définit pas l’objet de la formation et que les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation sont vagues et imprécis. Il se prévaut d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 8] du 30 juin 2023.
À titre subsidiaire il demande des délais de paiement.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 29 avril 2025, mise en délibéré au 30 juin 2025, prorogée au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat de formation du 3 juillet 2020 soulevée par M. [F]
Aux termes de l’article L. 6353-4 du code du travail, lorsqu’une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat est conclu entre elle et le dispensateur de formation.
Ce contrat est conclu avant l’inscription définitive du stagiaire et tout règlement de frais.
En matière de contrat de formation professionnelle, les conditions de légalité du contrat sont fixées par l’article L. 6353-4 du Code du travail, qui dispose que :
— le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité :
1 ° La nature, Ia durée, le programme et l’objet des actions de formation qu’il prévoit ainsi que les effectifs qu’elles concernent ;
2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ;
3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ;
4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de Ia formation prévue par le contrat ;
5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage.
L’article L.6353-5 du Code du travail prévoit également l’existence d’un droit de rétractation pour le stagiaire à exercer dans un délai de 10 jours.
L’article 6 du contrat de formation professionnelle du 13 octobre 2022 stipule :
« Art 6 – DISPOSITIONS FINANCIERES
Le prix du « Parcours Village de l’Emploi » est fixé à 17.680 euros net (dix-sept mille six cent quatre- vingt euro net), (non assujetti à la TVA article 261-4-4 du CGI).
Le règlement pourra intervenir, selon l’une des modalités suivantes :
1-PAIEMENT COMPTANT dans les 15 jours suivant le début du stage. Dans cette hypothèse le contractant bénéficiera d’une réduction de 15% sur le prix global indiqué ci-dessus.
2-PAIEMENT AU TERME DE LA FORMATION de la totalité du prix susmentionné à la fin du programme et/ou en cas d’interruption du parcours, à réception de la facture.
3-Dispense exceptionnelle de paiement subordonnée au recrutement du contractant par l’une des entreprises partenaires participant au financement de nos programmes dans le cadre d’un contrat de travail dont les modalités sont fixées directement par la société partenaire concernée. Nous attirons votre attention sur le fait, que dans le cas de la mise en œuvre de cette hypothèse, le coût du parcours fera l’objet d’une exonération totale ou partielle en fonction de la durée de la relation contractuelle avec l’entreprise partenaire et ce, quel que soit le motif de la rupture du contrat ou de la cessation de la relation contractuelle. Ainsi, nous attirons votre attention sur les modalités spécifiques liées à cette hypothèse, à savoir:
— Si la relation contractuelle avec la société partenaire dure 36 mois, l’exonération sera totale.
— Si la relation contractuelle avec la société partenaire a une durée inférieure à 36 mois, l’exonération sera proportionnelle à la durée de la relation contractuelle sur la base de 1/36ème par mois entier.
Il vous appartient dans le cadre des présentes de faire un choix initial sur l’option financière retenue afin de permettre la circularisation de votre dossier et faciliter son traitement. La mention « lu et approuvé » au terme des présentes devra être accompagnée de la mention « pris connaissance attentive des dispositions de l’article 6 et retient l’option (indiquez le 1,2 ou 3). Lu et approuvé
Pris connaissance attentive des dispositions de l’article 6 et retient l’option (indiquez le 1,2 ou 3 ») ».
L’article 7 du contrat de formation professionnelle du 13 octobre 2022 stipule :
« Art 7- INTERRUPTION DU PARCOURS VILLAGE DE L’EMPLOI
Il est expressément convenu que chaque parte pourra y mettre un terme anticipé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sous réserve. (…)
Par le stagiaire à tout moment. Il est toutefois précisé, ce que le stagiaire reconnaît et accepte sans restriction ni réserve qu’il sera alors redevable s’il n’a pas procédé au règlement de la formation avant cette date du règlement de la totalité des sommes engagées au titre de la formation, soit : 17 680 euros nets
Par Isoset : En cas de manquements du contractant a ses obligations de suivi pédagogique caractérisés, conformément aux articles 8 et 14 du Règlement des Etudes annexé au présent contrat (…)
En cas de cessation anticipée du programme dans l’un des cas ci-dessus évoqués ou à l’initiative du contractant pour quelque autre cause que ce soit, le « Parcours Village de l’emploi » est dû dans son intégralité.».
En l’espèce, M. [F] a conclu un contrat de formation professionnelle avec la société ISOSET SA en date du 3 juillet 2020 lequel prévoit conformément à l’article L. 6353-4 du code du travail la nature, la durée, le programme et l’objet des actions de formation qu’il prévoit ainsi que les effectifs qu’elle concerne dans son article 1 et à l’annexe 2, le niveau de connaissance préalable requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare dans son article 3, les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires aux articles 2 et 4, les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat en annexe 3 et les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage aux article 6 et 7.
Contrairement à ce que prétend M. [F], il ne peut se fonder sur le seul avant-propos pour soutenir que l’objet de la formation n’est pas clairement défini alors même que l’article 2 mentionne qu’elle a pour objet les métiers d’analyse et de programmation au sein d’une direction de système d’information-démarche projet, démarche métiers et démarches techniques et que l’annexe 2 définit précisément les actions de formation qui vont être mises en œuvre. Si certains modules sont intitulés par des acronymes, il apparaît que ceux-ci sont définis dans la partie du tableau intitulée « chapitre » qui permet de déterminer précisément ce qui va être enseigné. Ainsi sur le module « WPF » il est possible de déterminer que les chapitres qui vont être étudiés sont la création d’un calendrier, le Viewmodel et le data blinfing, la modification du calendrier avec datagrid, la méthode pour retrouver les sessions d’une semaine et l’affichage de calendrier sur datagrid. Si certains modules ou chapitres peuvent sembler obscurs pour des juristes, ceux-ci sont intelligibles pour les élèves qui doivent avoir le niveau prérequis en informatique prévu par le contrat. Il apparaît en outre que cette annexe mentionne le volume horaire des cours ainsi que la nature des cours (cours ou travaux pratiques)
De même, contrairement à ce que prétend M. [F] l’annexe 3 indique de manière précise les références des personnes chargées de la formation. Il apparaît en outre qu’elle renvoie à un espace du site sur lequel les CV des formateurs sont accessibles.
Il en résulte que le contrat de formation professionnelle respecte les prescriptions du code du travail susvisé.
En conséquence, M. [F] sera débouté de sa demande de voir prononcer la nullité du contrat de formation professionnelle du 3 juillet 2020.
Sur la demande en paiement de la somme de 6384 euros au titre du prix de la formation
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 6 du contrat de formation professionnelle du 13 octobre 2022 stipule :
« Art 6 – DISPOSITIONS FINANCIERES
Le prix du « Parcours Village de l’Emploi » est fixé à 17.680 euros net (dix-sept mille six cent quatre- vingt euro net), (non assujetti à la TVA article 261-4-4 du CGI).
Le règlement pourra intervenir, selon l’une des modalités suivantes :
1-PAIEMENT COMPTANT dans les 15 jours suivant le début du stage. Dans cette hypothèse le contractant bénéficiera d’une réduction de 15% sur le prix global indiqué ci-dessus.
2-PAIEMENT AU TERME DE LA FORMATION de la totalité du prix susmentionné à la fin du programme et/ou en cas d’interruption du parcours, à réception de la facture.
3-Dispense exceptionnelle de paiement subordonnée au recrutement du contractant par l’une des entreprises partenaires participant au financement de nos programmes dans le cadre d’un contrat de travail dont les modalités sont fixées directement par la société partenaire concernée. Nous attirons votre attention sur le fait, que dans le cas de la mise en œuvre de cette hypothèse, le coût du parcours fera l’objet d’une exonération totale ou partielle en fonction de la durée de la relation contractuelle avec l’entreprise partenaire et ce, quel que soit le motif de la rupture du contrat ou de la cessation de la relation contractuelle. Ainsi, nous attirons votre attention sur les modalités spécifiques liées à cette hypothèse, à savoir:
— Si la relation contractuelle avec la société partenaire dure 36 mois, l’exonération sera totale.
— Si la relation contractuelle avec la société partenaire a une durée inférieure à 36 mois, l’exonération sera proportionnelle à la durée de la relation contractuelle sur la base de 1/36ème par mois entier.
Il vous appartient dans le cadre des présentes de faire un choix initial sur l’option financière retenue afin de permettre la circularisation de votre dossier et faciliter son traitement. La mention « lu et approuvé » au terme des présentes devra être accompagnée de la mention « pris connaissance attentive des dispositions de l’article 6 et retient l’option (indiquez le 1,2 ou 3). Lu et approuvé
Pris connaissance attentive des dispositions de l’article 6 et retient l’option (indiquez le 1,2 ou 3 ») ».
En l’espèce, le 3 juillet 2020, M. [F] a signé avec la société ISOSET SA un contrat de formation professionnelle dont il a indiqué qu’il entendait régler les frais de scolarité par l’option 3 « dispense exceptionnelle de paiement subordonnée au recrutement du contractant par l’une des entreprises partenaires participant au financement de nos programmes dans le cadre d’un contrat de travail ».
Il ressort des pièces au dossier qu’à l’issue de la formation dispensée par la société ISOSET SA, M. [F] a été recruté par contrat à durée indéterminée à compter du 15 mars 2021 en qualité d’analyste programmeur au sein de la société DCARTE ENGINEERING SA.
Toutefois, les attestations ASSEDIC versées aux débats démontrent que celui-ci a quitté son emploi le 2 janvier 2023 ce qui n’est pas contesté par M. [F] dans la présente instance. Il ressort même du bulletin de paie que M. [F] produit qu’il a intégré la société AFD technologies le 14 février 2023.
Il en résulte que M. [F] est resté au sein de la société DCARTE ENGINEERING SA pendant une durée de 23 mois sur les 36 mois nécessaires pour bénéficier d’une exonération totale des frais de scolarité, de sorte que conformément aux stipulations de l’article 6 du contrat du 3 juillet 2020 il est redevable d’une partie des frais de scolarité calculés sur la durée de la relation contractuelle avec la société partenaire.
En l’espèce, il restait à M. [F] encore 13 mois à travailler pour être totalement exonéré des frais de scolarité, de sorte qu’il est redevable de la somme de 6384 euros (17680/36 x13).
En conséquence, M. [F] sera condamné à payer à la société ISOSET SA la somme de 6384 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2023.
Sur la demande de dommages intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La société ISO SET sollicite la condamnation de M. [F] à lui payer la somme de 4000 euros.
Elle ne justifie cependant pas d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par la présente décision, se bornant à indiquer qu’elle n’a pu couvrir ses charges sans le justifier de sorte qu’elle sera déboutée de cette demande.
En conséquence, la société ISOSET SA sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [F] à lui payer la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais de paiement formée par M. [F]
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce à l’appui de sa demande M. [F] verse aux débats un bulletin de paie de la société AFD technologies concernant le mois de septembre 2023 mentionnant un net à payer de 2481,02 euros ainsi qu’un contrat de séjour ayant pris effet le 1er janvier 2022 aux termes duquel il règle une redevance d’occupation d’un montant mensuel de 520 euros.
Alors que les dernières conclusions de M. [F] ont été notifiées en février 2024, il ne produit pas de documents contemporains démontrant notamment qu’il est toujours salarié au sein de la société AFD technologies. En outre il semble que ces documents ne soient plus à jour de son adresse dès lors que le bulletin de paie et le contrat de séjour domicilient M. [F] [Adresse 9] à [Localité 7] alors que l’assignation délivrée par la société ISOSET SA le 3 octobre 2023, soit postérieurement, l’a été au [Adresse 4] à [Localité 5].
Il en résulte que les documents versés aux débats par M. [F] sont insuffisants pour démontrer sa capacité à régler la dette en plusieurs versements.
En conséquence, M. [F] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
M. [F], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société ISOSET SA les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
M. [F] sera par conséquent condamné à payer à la société ISOSET SA la somme de 1500 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.
M. [F] sera débouté de sa demande de condamnation de la société ISOSET SA à lui payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision et qu’il n’y a pas lieu en état d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
DEBOUTE M. [M] [V] [F] de sa demande de voir prononcer la nullité du contrat de formation professionnelle du 3 juillet 2020 ;
CONDAMNE M. [M] [V] [F] à payer à la société ISOSET SA la somme de 6384 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2023 ;
DEBOUTE la société ISOSET SA de sa demande de condamnation de M. [M] [V] [F] à lui payer la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [M] [V] [F] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE M. [M] [V] [F] aux dépens ;
CONDAMNE M. [M] [V] [F] à payer à la société ISOSET SA la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [M] [V] [F] de sa demande de condamnation de la société ISOSET SA à lui payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et dit qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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