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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 13 oct. 2025, n° 24/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 13 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00130 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FDLN
Minute n°
Litige : (NAC 89E) / contestation de la mise en demeure du 17.11.2023 d’un montant de 254 081 euros pour les périodes du 01/11/20 au 31/12/20 et du 01/01/21 au 17/08/21 sur rejet implicite de la [1]
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 30 juin 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Céline LABRUNE
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse :
S.A.R.L. [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d’ORLEANS substitué par Me Cédric BERNE DE LA CALLE, avocat au barreau de VANNES
Partie défenderesse :
URSSAF ÎLE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [O] [A] (Chargée d’affaires juridiques) muni d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 24/00130 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FDLN Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [2] (la société) a fait l’objet d’un contrôle par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Bretagne (ci-après désigné l’Urssaf de Bretagne) portant sur la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022.
A l’issue de ce contrôle, l’Urssaf de Bretagne a adressé à la société, par courrier recommandé du 24 mai 2023, une lettre d’observations portant sur les chefs de redressement suivants :
— Travail dissimulé avec verbalisation – dissimulation d’emploi salarié : taxation forfaitaire,
— Annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé.
Par courrier du 30 juin 2023, la société a contesté le bien-fondé de ce redressement.
L’Urssaf de Bretagne a maintenu l’intégralité du redressement, par courrier du 6 juillet 2023.
Le 17 novembre suivant, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France (ci-après désigné l’Urssaf Ile de France) a adressé à la société une mise en demeure pour un montant de 254 081,00 euros.
Par courrier du 17 janvier 2024, la société a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable.
Par requête du 3 mai 2024, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par décision du 25 novembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la requête de la société.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience de mise en état du 20 septembre 2024. Après renvois consentis des parties, le dossier a été renvoyé à l’audience de mise en état du 15 novembre 2024, à l’audience de mise en état du 17 janvier 2025, à l’audience de plaidoirie du 24 mars 2025 et à l’audience de plaidoirie du 30 juin 2025.
Par courriel du 25 juin 2025, la société, représentée par son conseil, a sollicité le renvoi à une audience ultérieure des 2 dossiers l’opposant à l’Urssaf Nord Pas de [Localité 3] et à l’Urssaf Ile de France. Son contradicteur s’y est opposé.
Par courriel du 26 juin 2025, la présidente s’est opposée à la demande de renvoi compte tenu, notamment, que la société ne s’est pas manifestée suite aux dernières conclusions en date du 13 février 2025 de l’Urssaf Nord Pas de [Localité 3] et à la mise en état du 14 mars 2025, ce qui a conduit à la fixation du dossier à l’audience de plaidoirie du 30 juin 2025.
A l’audience du 30 juin 2025, les parties, dûment représentées, ont plaidé les deux recours enregistrés sous le numéro RG 24/00041 et RG 24/00130 opposant la société [2] à l’Urssaf Nord Pas de [Localité 3], pour le premier dossier, et à l’Urssaf Ile de France, pour le second dossier. Ces plaidoiries communes se sont justifiées par le fait que les moyens développés par les parties sont identiques, la société ayant fait l’objet d’un contrôle portant sur la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé par l’Urssaf de Bretagne.
La société [2], par conclusions n°1 en date du 8 mars 2025, demande au tribunal de :
— La recevoir en sa demande et l’y déclarer fondée ;
En conséquence,
— Annuler la lettre d’observations du 3 juin 2023 ;
— Annuler la mise en demeure du 17 novembre 2023 ;
— Annuler la procédure de contrôle et de redressement ainsi opérée par l’Urssaf ;
— Condamner l’Urssaf Ile de France à lui verser la somme de 3500 euros conformément à l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner l’Urssaf aux dépens.
La société fait valoir que la mise en demeure du 5 décembre 2023 est entachée de nullité dans la mesure où l’inspecteur de l’Urssaf n’a pas répondu à ses observations adressées le 30 juin 2023. Elle prétend que le courrier produit par l’Urssaf en date du 6 juillet 2024 ne comporte pas le numéro de suivi.
La société fait valoir dans ses conclusions que les indications contenues sur la mise en demeure du 5 décembre 2023 ne permettent pas d’identifier de manière certaine l’auteur de cet acte administratif, il est simplement indiqué que la mise en demeure émane de « l’Urssaf Nord Pas de [Localité 3] » (alors qu’il s’agit de l’Urssaf Ile de France) avec la précision « le Directeur (ou son délégataire) + signature ».
La société soutient que la majoration de redressement a un caractère de sanction financière de nature administrative infligée par l’Urssaf au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Or, la lettre d’observation du 3 juin 2023 ne comporte aucune mention satisfaisant à l’obligation à laquelle était tenu l’Urssaf en qualité d’administration au sens de l’article L. 122-2 du code précité, de l’informer en temps utile, de façon claire et non ambiguë, de son droit à demander communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus.
La société soutient que l’absence de déclaration préalable à l’embauche au moment de l’opération de contrôle effectué par les agents de la DIRECCTE n’était pas intentionnelle. Elle fait valoir que l’Urssaf ne rapporte pas la preuve du caractère intentionnel de la tardiveté de la déclaration préalable à l’embauche de ses salariés. Elle précise que la transmission au parquet du procès-verbal n°23978130 n’a donné lieu à aucune poursuite pénal, le parquet de [Localité 4] ne considère donc pas que l’infraction de travail dissimulé est caractérisée.
La société se prévaut de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 reconnaissant un droit à régularisation en cas d’erreur. Elle soutient que l’Urssaf ne démontre pas une intention frauduleuse de sa part, faisant valoir qu’elle a agi de bonne foi.
Aux termes de ses conclusions n°2 réceptionnées par le greffe le 7 mai 2025, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France demande au tribunal de :
— Déclarer le recours de la SARL [2] recevable mais mal fondé ;
— Valider la lettre d’observations du 24/05/2023 ;
— Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 25/11/2024 ;
— Condamner la SARL [2] au paiement de la somme de 254 081,00 €, correspondant à 182 511,00 € de cotisations et contributions sociales, 62 446,00 € de majorations de redressement et 9 124,00 € de majorations de retard ;
— Débouter la SARL [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SARL [2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Urssaf indique avoir répondu aux observations de la société par courrier du 6 juillet 2023, copie étant également adressée au conseil de la société par mail du 2 juillet 2023. Elle précise que le courrier de la société en réponse à la lettre d’observations est particulièrement succincte et peu motivée. Elle fait valoir que cette contestation n’est que de pure forme et dépourvue d’élément de preuve contraire, à l’inverse, de sa lettre de réponse qui est parfaitement motivée.
L’Urssaf fait valoir que la mise en demeure datée du 17 novembre 2023 comporte en en-tête la mention « URSSAF ILE DE FRANCE ». Elle précise que l’omission des mentions prévues par l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration, et plus précisément la signature, le nom, la qualité et l’adresse administrative de l’auteur, n’affectait pas la validité de la mise en demeure dès lors qu’il est précisé la dénomination de l’organisme qui l’a émise.
L’Urssaf réplique que la lettre d’observations du 24 mai 2023 respecte les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale à savoir la période contrôlée, le ou les documents consultés, la période vérifiée et les observations faites au cours de celui-ci. Elle précise que les documents consultés pour constater le redressement sont ceux mentionnés sur le procès-verbal d’audition du 7 avril 2023 et remis par le Président de la société elle-même.
L’Urssaf fait valoir que l’Urssaf de Bretagne a constaté une situation de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié pour DPAE rétroactive et minorations des déclarations sociales. Elle déclare que les constatations établies dans le procès-verbal font foi jusqu’à preuve du contraire. Elle précise que le gérant a reconnu des faits de dissimulation de rémunérations lors de son audition. Elle considère que l’élément intentionnel est démontré, tout en précisant que le redressement conservant une nature civile, l’Urssaf n’a pas à justifier de l’intention frauduleuse de l’employeur.
Elle soutient par ailleurs que les constatations relevées par le procès-verbal du 23 mai 2023 ont établi que les dirigeants de la société ont commis volontairement et en parfaite connaissance l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié. La mauvaise foi du cotisant étant ainsi démontrée, il ne peut se prévaloir du droit à l’erreur.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025, prorogé au 13 octobre 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure de contrôle :
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dispose que :
« III.- […] La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III. […] »
L’article 4 de l’arrêté du 7 février 2007, pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux précise :
« La preuve de distribution doit comporter les informations prévues aux articles 2 et 3 ainsi que :
— les nom et prénom de la personne ayant accepté l’envoi et sa signature (le destinataire ou son mandataire) ;
— la pièce justifiant son identité ;
— la date de distribution ;
— le numéro d’identification de l’envoi. »
L’article 4-1 suivant précise :
« Si la personne qui accepte l’envoi a déjà précédemment justifié de son identité à l’adresse, conformément à l’article 4 du présent arrêté, auprès du même employé chargé de la distribution soit en tant que destinataire, soit en tant que titulaire d’un mandat du destinataire en cours de validité, l’employé peut remettre l’envoi sans nouvelle présentation d’une pièce d’identité. L’employé indique alors sur la preuve de distribution et, le cas échéant, sur l’avis de réception, que tel est bien le cas et appose sa signature sur ces mêmes supports pour en attester. »
En l’espèce, l’Urssaf, qui prétend avoir respecté son obligation visée à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, produit un courrier en date du 6 juillet 2023 signé par l’inspectrice du recouvrement de l’Urssaf de Bretagne, Mme [X] [Q].
Il convient de relever que les deux affaires, enregistrés sous le numéro RG 24/00041 et RG 24/00130 opposant la société [2] à l’Urssaf Nord Pas de [Localité 3], pour le premier dossier, et à l’Urssaf Ile de France, pour le second dossier, ont été plaidées conjointement.
Contrairement à l’Urssaf Nord Pas de [Localité 3] qui produit le courrier en date du 6 juillet 2023 avec la mention du numéro de suivi, l’Urssaf Ile de France se contente de produire un courrier en date du 6 juillet 2023 sans mention du numéro de suivi de la lettre recommandée.
Au demeurant, l’Urssaf Ile de France ne verse aux débats aucun accusé de réception de ce courrier prétendument adressé le 6 juillet 2023, élément essentiel permettant de savoir que le destinataire du courrier a bien été touché par la lettre recommandée. Elle ne produit pas davantage copie de l’enveloppe revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Si l’Urssaf Ile de France se prévaut que le courrier du 6 juillet 2023 a été adressé au conseil de la société par mail du 2 juillet 2023, elle ne rapporte pas la preuve de cette affirmation, la pièce n°6 produite et qui correspondrait au mail litigieux est en réalité un mail adressé par le conseil de la société à Mme [X] [Q], inspectrice de recouvrement au sein de l’Urssaf de Bretagne, ayant pour objet « réponse à votre lettre d’observation du 25 mai 2023. » en toute hypothèse la transmission de la réponse de l’inspecteur au conseil de la société ne peut suppléer la notification à l’intéressée.
Il s’ensuit que l’Urssaf ne démontre pas que l’agent chargé du contrôle a répondu aux observations de la société.
Dès lors, la procédure est entachée d’irrégularité de sorte que l’ensemble du redressement ainsi que les actes de recouvrement subséquents, dont la mise en demeure du 17 novembre 2023, doivent être annulés.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles si bien qu’elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Urssaf Ile de France qui succombe à l’instance. Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE le recours de la SARL [2] recevable et bien fondé ;
PRONONCE l’annulation de l’entier redressement issu de la lettre d’observations du 24 mai 2023 ainsi que des actes subséquents, dont la mise en demeure du 17 novembre 2023 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
DÉBOUTE la SARL [2] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’Urssaf Ile de France de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Urssaf Ile de France aux dépens de l’instance.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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