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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 1, 9 sept. 2025, n° 24/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/00110 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPCD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 1
MINUTE N°25/222
AFFAIRE N° RG 24/00110 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPCD
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 09 SEPTEMBRE 2025
EN DEMANDE :
Madame [L] [D] [J] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8] (92)
[Adresse 2]
[Localité 6]
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE N° 2021/009039 du 28/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS DE LA REUNION)
comparante en personne assistée de Me Murielle SISTERON, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [N] [K] [M] [Z]
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 9] (95)
[Adresse 1]
[Localité 7]
comparant en personne assisté de Me Chantal LAGUERRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 10 juin 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 09 septembre 2025.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Chantal LAGUERRE, Me Murielle SISTERON
Copie conforme parties
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/00110 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPCD
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 10 janvier 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 11 octobre 2024 ;
Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [L] [D] [J] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8] (92)
et
Monsieur [N] [K] [M] [Z]
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 9] (95)
mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 7] (974),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les parties aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 09 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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