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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 24 avr. 2025, n° 24/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00603 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IHBP
Minute N° 25/00285
JUGEMENT du 24 AVRIL 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPERE, Vice présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur [G] [Y]
Assesseur salarié : Monsieur [E] [R]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante, assistée de Me Anne valérie PINET, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Madame [F] [K]
Procédure :
Date de saisine : 05 juillet 2024
Date de convocation : 16 octobre2024
Date de plaidoirie : 25 février 2025
Date de délibéré : 24 avril 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu la contestation déposée le 5 juillet 2024 par Madame [U] [M] à l’encontre d’une décision de la [7] en date du 2 mai 2024 ayant prononcé à son égard une pénalité financière de 1 970 € pour fraude (omission de déclaration de ressources 2021 à 2023 (omission de déclaration de la rente accident du travail perçue) outre la majoration de 10% due au titre de l’indemnité de frais de gestion (1 882,42 €).
Vu les convocations adressées aux parties le 23 juillet 2024 pour l’audience du 15 octobre 2024 et le renvoi contradictoire ordonné au 25 février 2025 avec calendrier de procédure.
Vu les observations écrites de la [7] déposées à la procédure les 10 septembre 2024 et 24 janvier 2025 et contradictoirement échangées, et celles de la requérante réceptionnées le 18 novembre 2024.
Vu les débats à l’audience du 25 février 2025, les deux parties reprenaient les termes de leurs écritures respectives.
La décision était mise en délibéré au 24 avril 2025.
Vu la notification d’indus en date du 18 décembre 2023 (cumul rente AT et allocation adulte handicapé) à hauteur de 11 875,65 € (1er février 2021/1er février 2023) déduction faite d’un rappel du au titre de l’AAH pour la période février 2023/novembre 2023.
Vu l’absence de tout recours à l’encontre de cet indu tant en son principe qu’en son montant (cf. simple demande de remise de dette en date 9 février 2024)
Vu la procédure administrative engagée pour suspicion de fraude (29 février 2024) et la décision en date du 2 mai 2024 notifiant à l’intéressée : la pénalité pour fraude et la majoration de 10% (cf. supra et réception le 23 mai 2024).
Vu le refus de toute remise gracieuse de l’indu selon décision en date du 16 mai 2024 motif pris de la fraude et l’absence de tout recours contentieux à l’encontre de cette décision.
Vu les dispositions des articles L842-3 et suivants, L821-1, R843-1 et suivants, R 115-7, L583-3, L114-17 et suivants, R114-10 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre liminaire de rappeler que le litige est circonscrit au regard des termes de la requête et des pièces jointes à la pénalité prononcée pour fraude et à l’indemnité de majoration de 10% calculée sur les indus au titre des frais de gestion. En conséquence la demande présentée la première fois par conclusions réceptionnées le 18 novembre 2024 afin de remise de l’indu principal pour précarité est-elle irrecevable pour avoir été formée hors délai (délai de 2 mois, notification du 16 mai 2024, demande formulée le 18 novembre 2024), étant souligné que même si un débat était élevé relativement à la date certaine de la notification de refus de remise gracieuse pour précarité, il est patent au regard des termes de la saisine initiale (5 juillet 2024) et pièces jointes que ce refus était connu de l’intéressée à cette date du 5 juillet 2024 au plus tard.
Cette contestation (sur les sanctions financières) est en la forme recevable (modalités de saisine et délai), étant souligné qu’aucun moyen/exception n’est soulevé relativement à la procédure suivie pour fraude et à la notification de pénalité, et qu’au regard des pièces produites la procédure suivie doit être jugée régulière, une pénalité pouvant être prononcée nonobstant un avis défavorable de la commission consultée.
Sur le fond, l’omission de ressources est avérée ainsi que l’indu généré s’en suivant (cf. supra), le débat se nouant exclusivement sur le caractère intentionnel ou pas (fausse déclaration) de cette omission.
L’intéressée allègue et justifie d’une erreur/omission de sa part compte-tenu de la nature de la ressource omise (rente accident du travail) et des informations qui lui avaient été délivrées par [9] devenu [8] à ce titre.
Il est ainsi avéré que cette rente était déclarée initialement par elle auprès de [9] et qu’elle prenait soin de porter sur ses déclarations trimestrielles de ressources [6] l’ensemble des ressources du foyer sans omission à l’exception de cette rente.
Si la déclaration de ressources disponible sur internet mentionne au titre des ressources à déclarer et d’un rubrique dénommée « autres ressources » nommément la rente accident du travail, le document pré-imprimé rempli par l’intéressée ne comporte pas cette précision (cf pièce n° 2 de la [6]) et la [6] ne justifie pas que les documents adressés par l’intéressé à ce titre portaient nommément mention de la rente accident du travail et ainsi auraient été intentionnellement incomplets.
De même le rappel des informations de déclarations sur le site internet de la [6] ne fait pas la preuve de son accès par l’intéressée et donc de la connaissance expresse par elle de celles-ci.
Aussi au regard de la possible confusion liée au caractère non imposable de la rente concernée, de la discordance de comportement de l’intéressée (Cf. les déclarations faites par la requérante auprès de [9] et de la [6] de l’ensemble de ses ressources, et le choix délibéré d’omettre la rente) ne corroborant pas une volonté de fraude, de la constance et cohérence des explications fournies par elle tout au long des procédures, et de l’insuffisance de la démonstration d’une information claire, et non équivoque délivrée à celle-ci, convient-il d’écarter la caractère intentionnel de cette omission de déclaration.
En conséquence la décision [6] (pénalité, indemnité de majoration de 10%) est-elle infirmée et la [6] condamnée à restituer à l’intéressée toute éventuelle retenue exercée au titre de ces sanctions financières.
L’équité commande d’écarter l’octroi de toute indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
La [7] qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue en dernier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Juge la contestation recevable en la forme.
Juge cette contestation circonscrite à la pénalité financière et l’indemnité de gestion de 10% et juge par suite irrecevable la demande présentée tendant à la remise totale de l’indu.
Rappelle que ces deux sanctions financières impliquent la reconnaissance d’une fraude/fausse déclaration intentionnelle.
Ecarte toute intentionnalité au titre de l’omission de ressources constatée (rente accident du travail 2019/2023).
Infirme donc la décision de la [7] du 2 mai 2024 attaquée.
Juge en conséquence qu’aucune pénalité financière et majoration de 10% ne peuvent être réclamée à Madame [U] [M].
Condamne la [7] à restituer à l’intéressée toute éventuelle retenue opérée sur les prestations due des chefs de ces sanctions financières invalidées.
Juge n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du CPC.
Condamne la [7] aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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