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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 20 janv. 2025, n° 23/02496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : SA TUNISAIR
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Geoffroy CANIVET
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/02496 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZO37
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 20 janvier 2025
DEMANDEURS
Madame [U] [F],
représentée par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de Paris, vestiaire :# D0010
Madame [R] [I],
représentée par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de Paris, vestiaire :# D0010
Monsieur [L] [F],
représentée par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de Paris, vestiaire :# D0010
Madame [G] [F],
représentée par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de Paris, vestiaire :# D0010
DÉFENDERESSE
S.A. TUNISAIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 octobre 2024
Décision du 20 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/02496 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZO37
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 janvier 2025 par Laurence RUNYO, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par requête au greffe enregistrée le 16 février 2023, madame [U] [F] et madame [R] [I] agissant tant en leur nom et pour leur compte qu’au nom et pour le compte de monsieur [L] [X] et de madame [G] [X] ont demandé devant le Tribunal la condamnation de la société TUNISAIR à leur payer :
250 euros chacun en vertu de l’indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ; 150 euros chacun à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ; 800 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que la somme forfaitaire de 250 euros est l’indemnité à laquelle ils ont chacun droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu’ils ont effectué le 12 juillet 2022 entre l’aéroport de [Localité 3] en France et celui de [Localité 4] étant parvenu à sa destination avec plus de 3 heures de retard, et aucune circonstance extraordinaire n’étant de nature à exonérer la société TUNISAIR du paiement de cette somme.
Ils précisent avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société TUNISAIR, et notamment par mise en demeure du 23 septembre 2022.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 7 octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, madame [U] [F] et madame [R] [I] agissant tant en leur nom et pour leur compte qu’au nom et pour le compte de monsieur [L] [X] et de madame [G] [X] ont maintenu l’intégralité des demandes figurant aux termes de leur requête et confirme qu’ils ont subi différents préjudices qu’il convient de réparer.
La société TUNISAIR, bien que dûment convoquée par lettre en RAR, n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond, l’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, madame [U] [F] et madame [R] [I] agissant tant en leur nom et pour leur compte qu’au nom et pour le compte de monsieur [L] [X] et de madame [G] [X] établissent être en possession d’une réservation confirmée pour le vol les ayant fait arriver à destination finale avec plus de 3 heures de retard sans que la société TUNISAIR établisse l’existence d’une circonstance extraordinaire de nature à l’exonérer du paiement de l’indemnité demandée.
Par ailleurs, les retards sur les vols d’une distance inférieure à 1500 kilomètres sont considérés comme donnant lieu à une indemnisation de 250 euros par passager.
Ainsi, l’indemnité demandée est donc bien due.
En ce qui concerne la demande de dommages intérêts pour résistance abusive, celle-ci sera dite fondée à hauteur de 50 euros par passager.
L’attitude de la société TUNISAIR et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint madame [U] [F] et madame [R] [I] agissant tant en leur nom et pour leur compte qu’au nom et pour le compte de monsieur [L] [X] et de madame [G] [X] à engager des frais pour faire valoir leurs droits.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société TUNISAIR, succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONDAMNE la société TUNISAIR à verser madame [U] [F] et madame [R] [I] agissant tant en leur nom et pour leur compte qu’au nom et pour le compte de monsieur [L] [X] et de madame [G] [X] la somme de 1000 euros à titre d’indemnisation ;
CONDAMNE la société TUNISAIR à verser madame [U] [F] et madame [R] [I] agissant tant en leur nom et pour leur compte qu’au nom et pour le compte de monsieur [L] [X] et de madame [G] [X] la somme de 50 euros chacun à titre de dommages intérêts ;
CONDAMNE la société TUNISAIR à verser à madame [U] [F] et madame [R] [I] agissant tant en leur nom et pour leur compte qu’au nom et pour le compte de monsieur [L] [X] et de madame [G] [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE madame [U] [F] et madame [R] [I] agissant tant en leur nom et pour leur compte qu’au nom et pour le compte de monsieur [L] [X] et de madame [G] [X] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société TUNISAIR aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 2], le 20 janvier 2025.
La Greffière La Présidente
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