Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 12 déc. 2024, n° 24/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° RG 24/00107 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBSY
JUGEMENT
Du : 12 Décembre 2024
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
C/
[L] [Z]
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Me MENDES-GIL
Mr [Z]
Minute : /2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 12 Décembre 2024 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffier lors des débats, et de Charline VASSEUR, Greffier lors du prononcé,
Après débats à l’audience du 14 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CAISSE D EPARGNE ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
A l’audience du 14 Octobre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 3 avril 2024, la Caisse d’Epargne Ile de France a fait assigner Monsieur [L] [Z] en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
19703,27 € avec les intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du 26 septembre 2023 jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts,- 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens.
A l’appui de sa demande, la demanderesse expose que par convention du 28 février 2019, elle a consenti à Monsieur [Z] un prêt personnel de 33 550 €, remboursable en 72 échéances de 549,20 € et qu’il n’a pas honoré ses engagements, de sorte que la banque l’a mise en demeure par courrier recommandé du 1er septembre 2023 de payer sous 8 jours les mensualités impayées et a prononcé la déchéance du terme le 26 septembre suivant.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 octobre 2024 à laquelle la demanderesse a maintenu ses demandes, précisant que son action n’était pas forclose dès lors que le premier impayé non régularisé est en date du 4 mai 2022 et que la déchéance du droit aux intérêts n’était pas encourue, le contrat étant conforme.
Monsieur [Z], régulièrement assigné à personne présente à son domicile, en l’occurrence son père, n’est ni présent ni représenté.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le contrat liant les parties, à savoir une offre de prêt personnel en date du 28 février 2019, est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, cet évènement étant notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé, étant précisé que tous les règlements reçus par le créancier doivent s’imputer sur les échéances les plus anciennement impayées par les débiteurs ;
Il en résulte qu’au vu de l’historique du compte, le premier incident de paiement non régularisé est antérieur au 4 mai 2022, les premiers impayés ayant commencé dès le 4 août 2019 et qu’à partir de cette date, quasiment toutes les échéances reviennent avec la mention « prélèvements impayés », « annulation de retard » ou « prélèvement MSO » dans le seul but de reporter le paiement en fin de contrat, et doivent donc être considérées comme un impayé, de sorte que la forclusion est encourue.
Les dépens resteront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’action de la SA CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, comme forclose.
DIT que les dépens de l’instance resteront à sa charge.
Ainsi ordonné et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dossier médical ·
- Partie ·
- Santé ·
- Déficit ·
- Personnes ·
- Document ·
- Professionnel
- Portail ·
- Commune ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Droit d'usage ·
- Installation ·
- Canalisation ·
- Consorts ·
- Habitation ·
- Atteinte
- Bail ·
- Cautionnement ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Société d'investissement ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Dommages et intérêts ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Resistance abusive ·
- Retard ·
- Mise en demeure ·
- Intérêts moratoires ·
- Code civil
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Structure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Construction ·
- Référé ·
- Ingénierie ·
- Commune
- Pharmacien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Procédure de conciliation ·
- Procédure accélérée ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Acte ·
- Bailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Fonds commun ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Exécution ·
- Avocat ·
- Juge
- Droit de la famille ·
- Mariage ·
- Date ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Donations
- Divorce ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Effets ·
- Acte ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé ·
- Aide ·
- Assurance maladie ·
- Décret ·
- Calcul ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épidémie ·
- Activité ·
- Sécurité juridique ·
- Recours
- Nuisance ·
- Pompe à chaleur ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assignation ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Majorité simple
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Juge des enfants ·
- Domicile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.