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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 25 sept. 2025, n° 25/01915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 25 septembre 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 25/01915 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M7LE /
Affaire : [H] / [L]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [S], [D], [T], [W] [H]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10]
Chez Mme [H] – [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/010137 du 19/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par Me Julie DEVE-JULIA, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Madame [K], [P], [Z] [L] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 7]
[Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/008764 du 07/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Gwénaëlle LEGIGAN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 1er septembre 2025
Juge aux affaires familiales : Géraldine GUEHO
Greffier : Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [S], [D], [T], [W] [H], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9] (Seine-Maritime),
et de
Mme [K], [P], [Z] [L], née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 8] (Seine-Maritime)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2012, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (Seine-Maritime) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [S] [H] et de Mme [K] [L] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Sur les conséquences relatives aux parties
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 15 juillet 2024 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de l’autre après le prononcé du divorce ;
ATTRIBUE préférentiellement à Mme [K] [L] le droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 2] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage conformément aux règles légales prescrites ;
Sur les conséquences à l’égard des enfants
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise au parent accueillant les enfants des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent : les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel ils ne résident pas habituellement, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement ;
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants ;
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [S] [H] accueille les enfants et, à défaut d’accord, fixe les modalités suivantes :
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour M. [S] [H] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que M. [S] [H] devra justifier tous les mois auprès de Mme [K] [L] d’un suivi régulier pour ses troubles de la personnalité en produisant un certificat de son médecin ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à la résidence des enfants et aux droits d’accueil ne s’appliquent qu’à compter de la mainlevée par le juge des enfants des mesures de placement ;
DISPENSE M. [S] [H] de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à l’amélioration de sa situation ;
Sur les mesures accessoires
CONDAMNE Mme [K] [L] au paiement des dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que, en application des dispositions de l’article 1072-2 du code de procédure civile, une copie de la présente décision sera communiquée à Mme le juge des enfants de [Localité 9], cabinet n°5,
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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