Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 8 sept. 2025, n° 23/06102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 23/06102 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YKAY
Notifiée le :
Expédition et copie à :
Maître [C] [P] de la SELARL ISEE – 228
Maître Thierry GATEAU de la SELARL JURIS VENDOME – 1093
Me Pierre-laurent MATAGRIN – 1650
ORDONNANCE
Le 08 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [O] [D]
né le 24 Avril 1975 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thierry GATEAU de la SELARL JURIS VENDOME, avocats au barreau de LYON
Monsieur [B] [E]
né le 06 Novembre 1970 à [Localité 5] (ROUMANIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Emmanuelle DELAY de la SELARL ISEE, avocats au barreau de LYON
Madame [K] [N] épouse [O] [D]
née le 21 Avril 1985 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Thierry GATEAU de la SELARL JURIS VENDOME, avocats au barreau de LYON
Madame [M] [V]
née le 23 Janvier 1977 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle DELAY de la SELARL ISEE, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEUR
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2],
représenté par son syndic en exercice la régie JANIN ET CIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Maître Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON
Vu l’assignation délivrée le 28 août 2023 par Monsieur [B] [E] et Madame [M] [V] au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 2] en vue de l’annulation de la résolution n°12 de l’assemblée générale du 22 juin 2023 ;
Vu l’assignation délivrée le 24 août 2023 par Madame [K] [N] épouse [O] [D] et Monsieur [L] [O] [D] au même syndicat et aux mêmes fins, et la jonction avec la précédente procédure décidée par ordonnance du 19 février 2024 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 19 novembre 2024 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES afin qu’il soit sursis à statuer jusqu’au dépôt d’un rapport d’expertise ;
Vu le message électronique du 20 juin 2025 par lequel l’avocat des consorts [R] indique ne pas s’opposer au sursis à statuer ;
Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations orales à l’audience du 23 juin 2025 ;
Vu les articles 378 et 789 du code de procédure civile ;
Le syndicat fait valoir qu’une expertise judiciaire a été confiée à Monsieur [T] par le juge des référés le 4 décembre 2023 en vue de déterminer notamment si les pompes à chaleur des époux [O] [D] et des consorts [R] sont à l’origine de nuisances sonores. Il estime que les conclusions attendues de l’expertise sont de nature à valider ou non la décision de l’assemblée générale du 22 juin 2023 qui réglemente les horaires d’utilisation des pompes à chaleur de l’immeuble dans le souci de préserver les copropriétaires contre les nuisances et dont ils ont demandé l’annulation au nom du respect des droits privatifs.
Les assignations délivrées considèrent que la résolution imposant des horaires d’usage des appareils entre 9 et 20 heures jusqu’à la mise en place des mesures techniques préconisées par l’expert ne pouvait être soumise à approbation d’une majorité simple car elle impose aux copropriétaires qui sont les détenteurs de pompes à chaleur une modification de la destination de leurs parties privatives ou des modalités de leur jouissance telles qu’elles résultent du règlement de copropriété. Ces assignations ne visent pas le bienfondé de la décision de limitation de l’usage au regard des nuisances dont leurs auteurs contestent l’existence, mais la procédure d’adoption d’une limitation au regard de nuisances présumées.
La mesure de limitation ne présente d’intérêt que pendant le cours de l’expertise, ce qui apparaît de prime abord comme incohérent avec la demande de sursis à statuer. Se rangeant néanmoins de façon expresse ou tacite à la suspension l’instance, l’ensemble des parties entendent implicitement s’en remettre au résultat de l’expertise pour régler leur différend.
Dans un esprit de conciliation, le sursis à statuer en conséquence sera prononcé.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
SURSOYONS à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise ordonnée le 4 décembre 2023,
RESERVONS les dépens,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état dont l’audience sera fixée au plus tard sur nouvelles conclusions de la partie la plus diligente.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT M.-E. GOUNOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Cautionnement ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Société d'investissement ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Dommages et intérêts ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Resistance abusive ·
- Retard ·
- Mise en demeure ·
- Intérêts moratoires ·
- Code civil
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Structure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Construction ·
- Référé ·
- Ingénierie ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pharmacien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Procédure de conciliation ·
- Procédure accélérée ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Délais ·
- Acte ·
- Bailleur
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Cancer ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poussière ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Charges ·
- Service médical
- Land ·
- Préjudice esthétique ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Dépense de santé ·
- Souffrances endurées ·
- Expertise judiciaire ·
- Déficit ·
- Violences volontaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Effets ·
- Acte ·
- Partie
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dossier médical ·
- Partie ·
- Santé ·
- Déficit ·
- Personnes ·
- Document ·
- Professionnel
- Portail ·
- Commune ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Droit d'usage ·
- Installation ·
- Canalisation ·
- Consorts ·
- Habitation ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Juge des enfants ·
- Domicile
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Fonds commun ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Exécution ·
- Avocat ·
- Juge
- Droit de la famille ·
- Mariage ·
- Date ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Donations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.