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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 4 déc. 2025, n° 25/02028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 04 Décembre 2025
N° RG 25/02028 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QN23
Grosse délivrée
à Me CHAHOUAR
[C]
Expédition délivrée
à M. [P]
le
DEMANDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], sis [Adresse 4] rprésenté par son syndic en exercice, le cabinet [J] dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [U], [Y] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025
Par acte d’huissier en date du 16 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 3] a fait assigner M. [U] [P] en sa qualité de copropriétaire aux fins d’obtenir avec exécution provisoire paiement de :
— la somme de 1647,45 € toutes charges confondues arrêtée à la date du 10 avril 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025, avec capitalisation des intérêts, outre 744 € de frais ;
— la somme de 2700 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
A l’audience le syndicat actualise la dette à la somme de 4608,31 € arrêtée à la date du 16 octobre 2025 ;
M. [U] [P] a comparu. Il conteste le montant demandé et notamment les frais. Il demande le renvoi pour prendre un avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la demande de renvoi sera rejetée, le demandeur ayant eu la possibilité de prendre un conseil dès l’assignation, soit depuis près de six mois à la date de l’audience ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l’appui de sa demande :
— le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
— l’état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
— le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n’ayant fait l’objet d’aucune contestation,
— les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu’il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 4608,31 € arrêtée à la date du 16 octobre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2025, outre 744 € de frais ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;
Attendu qu’en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l’immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu’il convient d’accorder la somme de 460 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE M. [U] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 3] :
— la somme de 4608,31 € arrêtée à la date du 16 octobre 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2025, outre 744 € de frais ;
— la somme de 460 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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