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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 29 sept. 2025, n° 25/01111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01111 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MS2
MI : 24/00001728
11 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 29/09/2025
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELARL BOERNER & ASSOCIES
Me Emilie CHANE-TO
la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
COPIE délivrée
le 29/09/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 01 septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [O] [I] [V] [G] [B] épouse [S]
née le 08 Février 1974 à [Localité 26]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Monsieur [H] [W] [E] [S]
né le 07 Mai 1976 à [Localité 27]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Tous deux représentés par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La Société PYRAMIDES (venant aux droits et obligations de la société PROMOTION FINANCIERE IMMOBILIERE, société par actions simplifiée dont le siège social était situé [Adresse 7] ) suite à la décision de fusion absorption en date du 30 octobre 2024 publiée les 16 et 17 novembre 2024 au BODACC
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emilie CHANE-TO, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jean COURRECH de la SCP COURRECH & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
La SMABTP es-qualité d’assureur garantie décennale et RC du constructeur non réalisateur PROFIMOB
société mutuelle d’assurance du BTP dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 16]
Valablement représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A. AXA FRANCE IARD es-qualité d’assureur garantie décennale de la SARL A-URBANIS 33 (contrat garantie décennale et responsabilité civile professionnelle n° 0000010205379904)
SA à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 22]
valablement représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La MAF, mutuelle architectes français en qualité d’assureur garantie décennale et responsabilité civile professionnelle de la SARL D’ARCHITECTURE ATELIER PG (Monsieur [M] [D])
société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 17]
valablement représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège (contrat 20836/Y/113)
Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
La SASU LES MENUISEURS
société par actions simplifiées à associé unique dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SA AXA FRANCE IARD es-qualité d’assureur garantie décennale de la SASU LES MENUISEURS, (contrat 0000010464874604)
SA à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 21]
valablement représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
La société EXPERTISE PLUS exerçant sous l’enseigne commerciale AGENDA
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD assureur responsabilité civile professionnelle de la société EXPERTISE PLUS exerçant sous l’enseigne commerciale AGENDA audit siège
SA à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 21]
valablement représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
La SARL AQUITAINE BATI SERVICES
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Thomas BELLEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
La SA AXA FRANCE IARD es-qualité d’assureur garantie décennale et responsabilité civile professionnelle de la SARL AQUITAINE BATI SERVICES (contrat 0000010208784004)
SA à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 21]
valablement représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocats au barreau de BORDEAUX
Société ANCO
SARL dont le siège social est :
[Adresse 25]
[Localité 23]
pris en son établissement seconde , demeurant [Adresse 14]
Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, (contrat responsabilité civile professionnelle et garantie décennale 29-20-21039-19) dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 15]
valablement représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 28 octobre 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant l’appartement acquis en l’état futur de rénovation par Monsieur et Madame [S] au sein d’un immeuble dénommé Chateau Canteloup situé [Adresse 4], et désigné Monsieur [Z] pour y procéder.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties suivant ordonnance prononcée le 2 décembre 2024.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 9, 12, 14 et 15 mai 2025, Monsieur et Madame [S] ont fait assigner la SARL PYRAMIDES venant aux droits et obligations de la société PROMOTION FINANCIERE IMMOBILIERE PROFIMOB, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société PROFIMOB, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL A-URBANIS 33, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SARL D’ARCHITECTURE ATELIER PG (Monsieur [M] [D]), la SAS LES MENUISEURS, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS LES MENUISEURS, la SARL EXPERTISE PLUS exerçant sous l’enseigne AGENDA, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL EXPERTISE PLUS exerçant sous l’enseigne AGENDA, la SARL AQUITAINE BATI SERVICES, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL AQUITAINE BATI SERVICES, la SARL ANCO, la société LLOYD’S INSURANE COMPANY SA ès-qualités d’assureur de la SARL ANCO devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur et Madame [S] ont maintenu leur demande, et conclu au rejet des demandes de mise hors de cause formées par la SARL ANCO et la société LLOYD’S INSURANE COMPANY SA ès-qualités d’assureur de la SARL ANCO.
La SARL PYRAMIDES venant aux droits et obligations de la société PROFIMOB a sollicité que soit ordonnée l’extension demandée par les époux [S] à l’ensemble des parties assignées, et formulé toutes protestations et réserves d’usage.
La SMABTP ès-qualités d’assureur de la société PROFIMOB a conclu à sa mise hors de cause, tant en qualité d’assureur CNR, les désordres relevés n’étant pas garantis dans le cadre de la police CNR souscrite, qu’en qualité d’assureur RC, le seul dommage susceptible de relever de cette garantie étant celui relatif à la non-conformité contractuelle de la superficie du logement, et ce dommage étant exclu du champ de sa garantie, en application des conditions générales du contrat. Elle a conclu au rejet de toutes demandes formées à son encontre, et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation des époux [S] au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL A-URBANIS 33 a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande formée à son encontre, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, et a conclu au rejet des demandes de mise hors de cause formées par la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société PROFIMOB, la SARL ANCO et la société LLOYD’S INSURANE COMPANY SA ès-qualités d’assureur de la SARL ANCO.
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS LES MENUISEURS a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande formée à son encontre.
La SARL EXPERTISE PLUS exerçant sous l’enseigne AGENDA et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL EXPERTISE PLUS exerçant sous l’enseigne AGENDA ont formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL AQUITAINE BATI SERVICES a formulé par conclusions écrites toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande formée à son encontre.
La SARL ANCO et la société LLOYD’S INSURANE COMPANY SA ès-qualités d’assureur de la SARL ANCO ont conclu à titre principal au rejet des demandes formées à leur encontre, faute pour Monsieur et Madame [S] de justifier d’un motif légitime dès lors que la responsabilité du contrôleur technique ne peut être engagée au regard du champ de la mission qui lui a été confiée. Elles ont formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage sur la responsabilité de la société ANCO et la mobilisation des garanties de son assureur.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SARL D’ARCHITECTURE ATELIER PG (Monsieur [M] [D]) et la SARL AQUITAINE BATI SERVICES ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
Bien que régulièrement assignée, la SAS LES MENUISEURS n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, Monsieur et Madame [S] justifient d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [Z] à l’ensemble des parties assignées, en ce compris à la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société PROFIMOB, à la SARL ANCO et à la société LLOYD’S INSURANE COMPANY SA ès-qualités d’assureur de la SARL ANCO, dès lors qu’il n’appartient pas au Juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur l’étendue de la mobilisation des garanties de l’assureur, pas plus que sur le champ de la mission confiée au contrôleur technique, ces appréciations relevant du seul juge du fond.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient dès lors de faire droit à la demande formée par Monsieur et Madame [S].
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 28 octobre 2024 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [Z], et étedues à de nouvelles parties suivant ordonnance prononcée le 2 décembre 2024, seront opposables à la SARL PYRAMIDES venant aux droits et obligations de la société PROMOTION FINANCIERE IMMOBILIERE PROFIMOB, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société PROFIMOB, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL A-URBANIS 33, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ès-qualités d’assureur de la SARL D’ARCHITECTURE ATELIER PG (Monsieur [M] [D]), la SAS LES MENUISEURS, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS LES MENUISEURS, la SARL EXPERTISE PLUS exerçant sous l’enseigne AGENDA, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL EXPERTISE PLUS exerçant sous l’enseigne AGENDA, la SARL AQUITAINE BATI SERVICES, la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL AQUITAINE BATI SERVICES, la SARL ANCO, la société LLOYD’S INSURANE COMPANY SA ès-qualités d’assureur de la SARL ANCO, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que les demandeurs conserveront provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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