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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 3, 12 févr. 2026, n° 23/01476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 23/01476 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GK2Q
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [Y] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nadia DOS REIS de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2] -
[Adresse 3]
représenté par Me Anne PALADINO, avocat au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 18 Décembre 2025, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge, assistée de Scheherazade WINDELS, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 23 octobre 2020,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce en application des dispositions de l’article 233 du code civil des époux :
Monsieur [D] [X]
Né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2] (Loiret)
Et
Madame [V] [X]
Née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (Loiret)
Mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 3] (Loiret),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
FIXE au 23 octobre 2020 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
HOMOLOGUE l’état liquidatif de communauté établi par Me [Z], Notaire à [Localité 3], en date du 25 août 2025, ledit acte étant annexé à la présente décision,
DIT n’y avoir lieu de statuer, compte tenu de l’homologation de l’accord notarié signé entre les parties, sur l’attribution préférentielle du logement et l’indemnité d’occupation,
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et qu’ils doivent notamment prendre ensemble et d’un commun accord les décisions importantes concernant sa santé, son orientation scolaire, son éducation religieuse et son changement de résidence, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de sa vie, de respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent, respecter l’image et la place de l’autre parent, dialoguer, communiquer et se concerter dans l’intérêt de l’enfant,
DIT que les enfants résideront sauf meilleur accord des parties, alternativement chez chacun des parents :
— pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, du lundi soir après la classe au lundi matin rentrée des classes,
— pour les vacances de Noël : première moitié chez le père, seconde moitié chez la mère les années impaires, inversement les années paires,
— pendant les vacances d’été : le mois de juillet chez la mère, le mois d’août chez le père chaque année,
à charge pour le parent qui débute sa période de résidence de récupérer les enfants,
DIT qu’à défaut de meilleur accord les enfants passeront le dimanche de la fête des mères avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père,
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de communiquer leur nouvelle adresse,
DIT que chacun des parents assumera la charge courante des enfants durant sa période de résidence,
DIT que les frais fixes relatifs aux enfants (voyages et sorties scolaires, activités extra-scolaires, permis de conduire, conduite accompagnée, frais de santé non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents, dès lors qu’ils auront été convenus d’un commun accord, au besoin CONDAMNE les parties au paiement de ces sommes,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire,
ORDONNE le partage par moitié des dépens exposés par les parties, et au besoin les CONDAMNE au paiement de ces sommes,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’ORLEANS, le 12 février 2026, la minute étant signée par Madame Marie PANNETIER, juge aux affaires familiales et Scheherazade WINDELS, greffière lors du prononcé :
LE GREFFIER LE JUGE
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