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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 10 mars 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 MARS 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00023 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J6VD
Minute : n°
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Nathalie AUGNET-DELAFOSSE
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.E.L.A.R.L. +2 VISION prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
Société QBE EUROPE SA/NV prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 10 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :10/03/25
exécutoire & expédition
à :Me COSTE
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.E.L.A.R.L. +2 Vision a fait installer dans ses locaux professionnels situés aux [Localité 5] (30) un chauffe-eau par M. [D] [G], plombier, assuré auprès de la compagnie d’assurance QBE Europe SA/NV.
Le 15 octobre 2023, le chauffe-eau s’est descellé du mur, inondant ledits locaux et endommageant des équipements professionnels d’optique et d’ophtalmologie.
Sur le fondement des constatations et conclusions du cabinet Polyexpert Construction, désigné pour procéder à une expertise amiable des locaux sinistrés, la société de droit belge QBE Europe SA/NV a, dans un courriel du 30 juillet 2024, admis la responsabilité de son assuré, M. [G], et retenu le coût des réparations tel qu’évalué provisoirement par son expert amiable, à savoir 50 000,00 euros.
Soutenant n’avoir jamais reçu la moindre indemnité de cette compagnie d’assurance ni n’avoir reçu le rapport d’expertise amiable définitif malgré l’envoi par son conseil d’un courrier de mise en demeure le 5 décembre 2024, la S.E.L.A.R.L. +2 Vision a, par acte extra-judiciaire du 14 janvier 2025, assigné la société QBE Europe SA/NV devant la présente juridiction aux fins de voir :
— condamner la société QBE Europe à verser à la S.E.L.A.R.L. +2 Vision:
• 50 000,00 euros de provision à valoir sur l’indemnisation du sinistre du 15/10/23,
• 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer,
— lui enjoindre de remettre à la requérante, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir, une copie du rapport de l’expert mandaté,
— condamner la requise aux entiers dépens.
A l’audience, la S.E.L.A.R.L. +2 Vision, qui est représentée, maintient ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance.
Quoique régulièrement citée, la compagnie d’assurance QBE Europe SA/NV n’a pas constitué avocat.
SUR CE :
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision formée par la S.E.L.A.R.L. +2 Vision :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier”. Il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au défendeur de démontrer que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, quoique la S.E.L.A.R.L. +2 Vision ne produise ni la facture des travaux d’installation d’un chauffe-eau réalisés dans ses locaux professionnels, à une date non connue, par M. [G], ni un constat du sinistre survenu le 15 octobre 2023, soutenant qu’en suite de la chute du chauffe-eau, 7 m3 d’eau se sont répandus dans lesdits locaux, il n’est contesté par la société QBE Europe SA/NV, qui n’a pas constitué avocat pour se défendre dans le cadre de la présente instance, ni que son assuré, M. [G], a bien installé le chauffe-eau litigieux, ni qu’un sinistre est survenu le 15 octobre 2023.
Il résulte du courriel de la société QBE Europe SA/NV du 30 juillet 2024 adressé à la S.E.L.A.R.L. +2 Vision que l’expert amiable a constaté que “la chute du chauffe-eau est due à une défectuosité de la patte de fixation servant de support du chauffe-eau sur une plaque de plâtre de type BA13 constituant la cloison Placostyl en fond de laboratoire”, que “la responsabilité de [M. [G]] est engagée dans cette affaire”, que “le coût des réparations est estimé à 50 000,00 euros”, et que la société d’assurance reste “dans l’attente du rapport de l’expert chiffrant le coût définitif des réparations”. Dès lors, l’obligation de la société QBE Europe SA/NV d’indemniser la S.E.L.A.R.L. +2 Vision pour le sinistre qu’elle a subi du fait du caractère défectueux de la prestation réalisée par son assuré n’est pas sérieusement contestable. Le montant réclamé par la S.E.L.A.R.L. +2 Vision correspond d’une part au chiffre avancé par l’assureur dans son courriel, d’autre part au montant des devis qu’elle produit. La compagnie d’assurance QBE Europe SA/NV n’a communiqué à la S.E.L.A.R.L. +2 Vision et/ou à son conseil aucun élément complémentaire sur le coût de ce sinistre (travaux de remise en état des locaux, remplacement du matériel rendu inutilisable par le dégât des eaux subi…), et n’a pas estimé utile de constituer avocat dans le cadre de la présente instance.
Dès lors, au regard de tous ces éléments, la créance de la S.E.L.A.R.L. +2 Vision n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de condamner la société QBE Europe SA/NV à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 50 000,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025, date de l’assignation en justice valant mise en demeure de payer.
Sur la demande de communication de pièces formulée par la S.E.L.A.R.L. +2 Vision :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. Sur le fondement de l’article 11 de ce même code, le juge des référés peut, à la requête de l’autre partie, ordonner à une partie qui détient un élément de preuve de le produire, au besoin sous astreinte. Sur ces fondements, il peut être sollicité la production forcée de pièces détenues par l’autre partie, dans le but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur.
En l’espèce, la S.E.L.A.R.L. +2 Vision justifie d’un intérêt légitime à obtenir la communication du rapport définitif du cabinet Polyexpert Construction afin de prendre connaissance d’une part des causes du sinistre et des imputabilités proposées, d’autre part du coût précis des réparations et travaux de remise en état des locaux, préalablement à tout éventuelle action en justice. Il sera en conséquence fait droit à la demande formée à ce titre par la S.E.L.A.R.L. +2 Vision, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. Compte tenu du fait que la compagnie d’assurance QBE Europe SA/NV n’a apporté aucune réponse, ni positive, ni négative, à la demande de transmission d’une copie de ce rapport formée par le conseil de la S.E.L.A.R.L. +2 Vision le 5 décembre 2024, le prononcé d’une astreinte apparaît nécessaire pour s’assurer de l’exécution effective de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société QBE Europe SA/NV, qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et versera à la S.E.L.A.R.L. +2 Vision, qui a été contrainte d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Mais, d’ores et déjà,
VU l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société de droit belge QBE Europe SA/NV à payer à la S.E.L.A.R.L. +2 Vision, à titre provisionnel, la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000,00 EUR), avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025,
VU les articles 11 et 145 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société QBE Europe SA/NV à communiquer à la S.E.L.A.R.L. +2 Vision une copie du rapport d’expertise définitif rendu par la S.A.S. Polyexpert Construction, et ce dans un délai d’UN MOIS à compter de la signification de la présente ordonnance, et, passé ce délai, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard pendant une nouvelle période d’un mois, à l’issue de laquelle il sera statué à nouveau,
DISONS n’y avoir lieu de nous réserver la liquidation de l’astreinte,
VU les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société QBE Europe SA/NV à payer à la S.E.L.A.R.L. +2 Vision la somme de MILLE EUROS (1 000,00 EUR) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société QBE Europe SA/NV aux entiers dépens de la présente instance,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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