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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 7 mars 2025, n° 23/08015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | ARA - Orientation en ARA |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
2ème chambre civile
N° RG 23/08015 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2EM5
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 07 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [L] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Christine BASLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0559
DÉFENDEURS
Madame [Y] [H] épouse [E]-[I]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Monsieur [M] [A] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Najib GHARBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0851
Décision du 07 Mars 2025
2ème chambre civile
N° RG 23/08015 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2EM5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière lors de l’audience et de Madame Astrid JEAN, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 27 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 7 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[C] [H] est décédée le [Date décès 5] 2010 à [Localité 9] (Algérie).
Aux termes d’un acte de notoriété dressé par Maître [U] [B], notaire à Paris, elle a laissé pour lui succéder ses quatre enfants issus de son union avec [M] [V] [H] :
Mme [G] [H],Mme [L] [H],Mme [Y] [H],M. [M] [H].
Par exploit d’huissier en date du 23 juillet 2018, Mme [L] [H] a fait assigner Mme [G] [H], Mme [Y] [H] et M. [M] [H] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[C] [H].
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 12 avril 2019, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[C] [H] et désigné Maître [J] [O], notaire à Paris, pour y procéder, ainsi qu’un juge commis.
Par ordonnance du 11 mars 2021, le juge commis a ordonné le remplacement de Maître [J] [O] par Maître [Z] [S], notaire à Paris.
Par ordonnance du 9 mai 2022, le juge commis a ordonné la radiation de l’affaire.
Le 16 juin 2023, l’affaire a été rétablie à la demande de Mme [L] [H].
Le 1er août 2023, Maître [W] [F], notaire associé exerçant au sein de l’Office Notarial de Maître [Z] [S], a dressé un procès-verbal constant l’absence de Mme [G] [H], de Mme [Y] [H] et de M. [M] [H], régulièrement convoqués par exploits d’huissier signifiés à domicile le 3 juillet 2023.
A ce procès-verbal est annexé le projet d’état liquidatif de la succession d'[C] [H] établi par le notaire commis.
Mme [L] [H] n’a formé aucun dire sur ce projet.
Le 20 novembre 2023, le juge commis a transmis son rapport au tribunal et invité les défendeurs à constituer avocat, ce qu’ils ont fait le 16 février 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 27 janvier 2025.
Par ordonnance du 23 mai 2024, le juge de la mise en état sur demande de l’ensemble des parties a révoqué l’ordonnance de clôture du 29 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 juillet 2024, Mme [L] [H] demande au tribunal de :
DEBOUTER purement et simplement Madame Madame [Y] [T] [N] [H] épouse [E]-[X], Monsieur [M] [A] [K] [H] Madame [G] [H] de leurs demandes, fins et conclusions comme y étant particulièrement mal fondés ; EN CONSEQUENCE :
JUGER que l’attitude de Madame Madame [Y] [T] [N] [H] épouse [E]-[X], Monsieur [M] [A] [K] [H] Madame [G] [H] usant d’arguments oiseux dans le but de retarder la procédure et de causer grief à leur sœur [L] est constitutif d’un abus d’agir en justice au sens de l’article 32-1 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame Madame [Y] [T] [N] [H] épouse [E]-[X], Monsieur [M] [A] [K] [H] Madame [G] [H] à réparer du préjudice ainsi causé à Mme [L] [H] en application de l’article 1240 du code civil ; CONDAMNER en application de l’article 1240 du code civil Madame Madame [Y] [T] [N] [H] épouse [E]-[X], Monsieur [M] [A] [K] [H] Madame [G] [H] à verser à Mme [L] [H] une somme qui ne saurait être inférieure à 5.000 € en réparation de son préjudice moral, et à une somme qui ne saurait être inférieure à 3.000 €, en réparation de son préjudice financier ; EN TOUT ETAT DE CAUSE :
HOMOLOGUER l’état liquidatif établi par le notaire PRONONCER le partage de la succession de Madame [H] CONDAMNER Madame Madame [Y] [T] [N] [H] épouse [E]-[X], Monsieur [M] [A] [K] [H] et Madame [G] [H] à verser à Mme [L] [H] une somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC STATUER sur les dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 juin 2024, Mme [G] [H], Mme [Y] [H] et M. [M] [H] demandent au tribunal de :
DIRE que Madame [G] [H], Madame [Y] [H] épouse [E] [I], Monsieur [M] [H] sont recevables en l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, DEBOUTER Madame [L] [H] de toutes demandes, fins et conclusions contraires, En conséquence,
NE PAS HOMOLOGUER l’état liquidatif en date du 1 er août 2023 établi de surcroît par un notaire non désigné par le tribunal, JUGER irrecevable le procès-verbal de carence constatant l’absence des concluants à la réunion de partage en date du 1 er août 2023, Y faisant droit,
ENTENDRE les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ÉTABLIR, le cas échéant, un rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, Ce faisant,
CONDAMNER Madame [L] [H] à verser à chacun des concluants à savoir à Madame [G] [H], Madame [Y] [H] épouse [E] [I], Monsieur [M] [H] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RÉSERVER les dépens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2024 et l’audience de plaidoiries a été maintenue au 27 janvier 2025.
A l’audience du 27 janvier 2025, le tribunal a demandé aux conseils des parties de lui communiquer, dans le temps du délibéré, leur avis sur une audience de règlement amiable qui paraît adaptée à la nature du litige.
Par message RPVA de son conseil en date du 29 janvier 2025, Mme [L] [H] a donné son accord pour participer à une audience de règlement amiable.
Par message RPVA de leur conseil en date du 11 février 2025, Mme [G] [H], Mme [Y] [H] et M. [M] [H] ont également indiqué accepter de participer à une audience de règlement amiable.
MOTIFS DE LA DECISION
Le projet d’état liquidatif annexé à l’acte du 1er août 2023 retient :
Au titre des biens existants restant à partager : les liquidités et titres détenus sur un compte [8], les liquidités et titres détenus sur un compte [10] et le contenu d’un coffre-fort prisé aux termes d’un inventaire du 23 novembre 2022, le solde du compte ouvert en l’étude du notaire commis, les sommes dues par Mme [L] [H] au titre du solde du compte d’administration ouvert en l’étude du notaire initialement chargé de la succession reçu par elle,
Au titre du passif : le montant des frais et droits de partage.
Le notaire commis a constitué quatre lots d’une valeur égale, l’un d’entre eux comprenant le rétablissement dû par Mme [L] [H] ; il propose d’affecter la somme de 6 500 euros correspondant aux frais et droit de partage à prélever sur les sommes détenues sur le compte d’administration ouvert en son étude.
Il a fixé la date de jouissance divise au 1er août 2023.
*
Mme [L] [H] demande au tribunal d’homologuer ce projet d’état liquidatif.
Les défendeurs s’opposent à cette demande et concluent à « l’irrecevabilité du procès-verbal du 1er août 2023 ». Ils font valoir que le notaire qui a établi le projet d’état liquidatif et dressé le procès-verbal du 1er août 2023 n’est pas le notaire commis, Maître [Z] [S] ayant été désignée par le juge commis le 11 mars 2021. Ils critiquent également le procès-verbal en ce qu’il ne mentionne pas leur demande de report du rendez- vous du 1er août 2023.
En réponse aux moyens soutenus en défense Mme [L] [H] fait valoir que la convocation pour le rendez-vous du 1er août 2023 a été adressée aux défendeurs dès le 28 juin 2023, ce qui leur laissait le temps nécessaire pour s’organiser et être présents ou représentés. Elle ajoute qu’ils n’ont jamais contesté le fait que Maître [W] [F] ait agi comme notaire commis au lieu de Maître [Z] [S], ces deux notaires exerçant au sein de la même étude et les défendeurs ne justifiant d’aucun grief à l’encontre de Maître [F] ou du contenu de l’état liquidatif.
Sur ce,
Aux termes de l’article 774-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi.
Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
L’article 774-2 précise que l’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
En l’espèce, l’ensemble des parties accepte de participer à une audience de règlement amiable.
Maître [P] [D] a précisé aux termes de son courrier du 11 février 2025 adressé par le RPVA que ses clients souhaitent « en substance :
que le projet de partage du notaire soit confirmé par tirage au sort des quatre lots, que les frais de notaire soient partagés pour moitié entre la demanderesse et pour l’autre moitié par l’ensemble des défendeurs, la renonciation de la demanderesse à toutes ses demandes fondées notamment sur les articles 32-1 du code de procédure civile, 1240 du code civil ou encore sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ». Dès lors, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une audience de règlement amiable sont envisageables et il convient d’ordonner que les parties soient convoquées à une telle audience, confidentielle et tenue en chambre du conseil par un juge de la 2ème chambre civile qui ne siège pas dans la formation de jugement.
Il est rappelé que les parties devront comparaître en personne, assistées de leur avocat.
A l’issue de l’audience, les parties pourront demander au juge chargé de l’audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel. Le juge informera le tribunal saisi du litige qu’il est mis fin à l’audience de règlement amiable et lui transmettra, le cas échéant, le procès-verbal d’accord.
A défaut d’accord, l’affaire sera renvoyée au tribunal qui n’est pas dessaisi.
Dans l’attente, il convient de surseoir à statuer sur la demande d’homologation du projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal du 1er août 2023 et sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [L] [H].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Ordonne la convocation à la diligence du greffe de Mme [L] [H], Mme [G] [H], Mme [Y] [H] et M. [M] [H] à l’audience de règlement amiable du 31 mars 2025 à 10 heures,
Rappelle que les parties doivent comparaître en personne et être assistées de leur avocat,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente de l’issue de l’audience de règlement amiable,
Réserve les dépens,
Réserve les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 07 Mars 2025
La Greffière La Présidente
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