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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 26 mai 2025, n° 24/03039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03039 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YE72
JUGEMENT
DU : 26 Mai 2025
[I] [U]
[H] [U]
C/
Société OPEN ENERGIE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.A. COFIDIS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [I] [U], demeurant [Adresse 3]
Mme [H] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Représentant : Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S)
Me [G] [V], es qualité de mandataire liquidateur de la société Société OPEN ENERGIE, [Adresse 6], non comparant
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Mars 2025
Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/3039 PAGE
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice des 6 mars 2024, Madame [H] [U] et Monsieur [I] [U] ont fait assigner la SA BNP PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, la S.A. COFIDIS et la S.E.L.A.R.L AXYME, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience du 13 septembre 2024 afin, notamment, d’obtenir l’annulation des contrats de vente et des contrats de crédit affecté.
A cette audience, Madame [H] [U] et Monsieur [I] [U], la SA BNP PERSONAL FINANCE et la S.A. COFIDIS ont comparu représentés par leurs conseils. Bien que régulièrement citée, la S.E.L.A.R.L AXYME, es qualité de liquidateur de la SAS OPEN ENERGIE, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Le Juge des contentieux de la protection a, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, après avoir recueilli l’avis ainsi que l’accord des conseils des parties, organisé les échanges et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 17 mars 2025.
A l’audience du 17 mars 2025, Madame [H] [U] et Monsieur [I] [U] ont comparu représentés par leur conseil.
Aux termes des conclusions déposées à l’audience, auxquelles ils se réfèrent, ils sollicitent, sur le fondement des articles 1182 du code civil et L111-1 et suivants du code de la consommation, de :
A titre principal,Prononcer l’annulation des deux contrats de vente conclus entre Monsieur [I] [U] et la SAS OPEN ENERGIE le 6 mars 2019,Prononcer l’annulation des deux contrats de crédit affecté conclus entre Monsieur [I] [U], Madame [W] [U] et la SA BNP PERSONAL FINANCE d’une part et la SA COFIDIS d’autre part,Les exonérer de rembourser la somme due de 27 900 euros avec intérêts à la SA BNP PERSONAL FINANCE et la somme due de 27 900 euros avec intérêts à la SA COFIDIS,Condamner la SA BNP PERSONAL FINANCE et la SA COFIDIS à leur restituer l’intégralité des sommes prélevées sur leur compte bancaire au titre des crédits annulés ; En tout état de cause,les condamner à procéder au démontage des matériels litigieux à leurs frais et les restituer à la S.E.L.A.R.L AXYME, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE, sauf meilleur accord des parties,Condamner in solidum la SA BNP PERSONAL FINANCE et la S.A. COFIDIS à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SA BNP PERSONAL FINANCE a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, elle demande, aux visas des articles L.312-55 et L.312-56 du code de la consommation, 1103, 1104, 1182 et 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, de :
A titre principal,Débouter les requérants de leurs demandes,Constater leur carence probatoire,Dire et juger que le bon de commande respecte les dispositions de l’article L. 221-5 du code de la consommation,A défaut,constater, dire et juger que les requérants ont manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat,
Ordonner à Monsieur [I] [U] de poursuivre le règlement du prêt jusqu’au parfait paiement ;A titre subsidiaire, en cas d’annulation du contrat de vente et de prestations de services entraînant l’annulation du contrat de crédit affecté,Constater qu’elle n’a commis aucune faute,Condamner Monsieur [I] [U] à lui rembourser le montant du capital emprunté déduction faite des échéances réglées ;A titre infiniment subsidiaire, en cas de faute commise dans le déblocage des fonds,Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter ne peut être égal au montant de la créance de la banque,Dire et juger que les matériels commandés et livrés fonctionnent,Dire et juger que les requérants conserveront les matériels,Dire et juger qu’elle ne pourra être privée de sa créance de restitution compte tenu de l’absence de préjudice des requérants,Condamner Monsieur [I] [U] à lui restituer le capital emprunté déduction faite des échéances acquittées,A défaut, réduire à de plus justes proportions le préjudice subi par Monsieur [I] [U] et le condamner à lui restituer une fraction du capital prêté ;En tout état de cause,Condamner solidairement Madame [H] [U] et Monsieur [I] [U] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens in solidum.
La S.A. COFIDIS a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, elle demande, de :
RG : 24/3039 PAGE
A titre principal,Débouter Madame [H] [U] et Monsieur [I] [U] de leurs demandes,A titre subsidiaire,Condamner solidairement Madame [H] [U] et Monsieur [I] [U] à lui restituer le capital emprunté, soit la somme de 24 900 euros , avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;A titre très subsidiaire,Priver la S.A. COFIDIS de la somme de 1.000 euros,Condamner solidairement Madame [H] [U] et Monsieur [I] [U] à lui restituer la somme de 23 900 euros au titre du capital emprunté, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;En toute hypothèse,Condamner solidairement Madame [H] [U] et Monsieur [I] [U] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Bien que régulièrement avisée du renvoi, la S.E.L.A.R.L AXYME, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 26 mai 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Sur la demande de nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté
En application de l’article L111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L112-1 à L112-4;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles.
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
En l’espèce, les échanges, organisés par le biais d’un calendrier de procédure, n’ont pas conduit les parties à s’expliquer sur la circonstance que Monsieur [I] [U] et Madame [H] [U] sollicitent la nullité de deux contrats de vente signés les 6 mars 2019 avec la SAS OPEN ENERGIE, alors qu’ils ne produisent que des copies de deux contrats de prestation de service des 6 mars 2019 et 24 avril 2019 conclus entre Monsieur [I] [U] et la SARL agence française pour la transition énergétique.
L’extrait Kbis qu’ils fournissent ne démontre aucun lien entre la SAS OPEN ENERGIE assignée et la SARL agence française pour la transition énergétique partie aux deux contrats dont il est demandé la nullité.
Par ailleurs, les requérants ne produisent pas les contrats de crédits affectés dont ils demandent la nullité par voie de conséquence.
La SA BNP PERSONAL FINANCE produit quant à elle une copie d’un contrat de crédit affecté conclu avec Monsieur [I] [U] uniquement et portant sur un contrat de prestation de service, qu’elle verse, conclu entre ce dernier et la SARL agence française de la transition énergétique le 17 avril 2019 et dont le numéro diffère de celui produit par les requérants.
La SA COFIDIS produit quant à elle une copie d’un contrat de crédit affecté qu’elle a conclu avec Madame [H] [U] et Monsieur [I] [U] le 6 mars 2019 et un contrat de prestation de service conclu à cette même date entre Monsieur [I] [U] et la SARL agence française pour la transition énérgétique différent de celui produit par les requérants.
Aucun élément ne permet ainsi de déterminer quels sont les contrats qui s’appliquent au litige, ni de ce fait d’en déterminer les parties, le juge n’étant pas ainsi en mesure de trancher les moyens de nullité soulevés, faute de pouvoir vérifier que les contrats dont la nullité est sollicité sont bien ceux qui sont produits au débat.
Dans ces conditions, les demandes des consorts [U], qui ne rapportent pas les éléments nécessaires à l’examen du bien-fondé de leur demande, ne pourront qu’être déboutés de l’ensemble de leurs demandes, dès lors que l’examen de toutes celles-ci exige que le juge puisse déterminer les contrat de vente qui lient les parties.
Sur les demandes accessoires
Madame [H] [U] et Monsieur [I] [U], parties perdantes, supporteront les dépens in solidum.
Supportant les dépens ils seront condamnés in solidum à payer à la SA BNP PERSONAL FINANCE la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la somme de 800 € à la SA COFIDIS sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
Rejette l’intégralité des demandes formées par Madame [H] [U] et Monsieur [I] [U],
Condamne in solidum Madame [H] [U] et Monsieur [I] [U] aux dépens de l’instance,
Condamne in solidum Madame [H] [U] et Monsieur [I] [U] à verser à la SA BNP PERSONAL FINANCE la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Madame [H] [U] et Monsieur [I] [U] à verser à la SA COFIDIS la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] le 26 mai 2025
Le Greffier, Le Juge,
D.AGANOGLU A.GRANOUX
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