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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 2 mai 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société DECORS DESIGN SERVICES |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[P] c/ Société DECORS DESIGN SERVICES
MINUTE N°
DU 02 Mai 2025
N° RG 25/00118 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QFWB
Expédition(s) délivrée(s)
à Société DECORS DESIGN SERVICES
à M. [L] [P]
Le
DEMANDEUR:
Monsieur [L] [P]
né le 27 Février 1977 à CAUDRY (59540)
39 Square Benes
Le Florence
06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR
comparant en personne
DEFENDERESSE:
Société DECORS DESIGN SERVICES
Représentée par M. [V] [B]
2686 Route Nationale 7
06270 VILLENEUVE-LOUBET
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 07 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 12 octobre 2024, reçu au grefffe le 25 novembre 2024, Monsieur [L] [P] a fait convoquer la société DECORS DESIGN SERVICES représentée par Monsieur [V] [B], devant le tribunal judiciaire de NICE afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au remboursement de la somme de 1 500 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2025.
A cette audience, Monsieur [L] [P] maintient les demandes formulées dans sa requête introductive d’instance.
Il fait valoir qu’il a fait appel à Monsieur [V] [B] afin d’effectuer des travaux de rénovation sur une porte-fenêtre.
Qu’une vitre a été cassée durant les travaux et qu’un devis a été établi aux termes duquel Monsieur [V] [B] reconnaît le dommage survenu.
Que malgré ses SMS et ses appels, ce dernier n’est toujours pas venu procéder à la réparation correspondante.
Que le montant réclamé est de 1 500 euros au lieu de 1 740 euros figurant sur le devis car seul un carreau a été cassé.
La société DECORS DESIGN SERVICES est non comparante et non représentée bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec AR sur lequel figure la mention « pli avisé et non réclamé ».
Une tentative de conciliation en date du 9 octobre 2024 a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de carence en raison de la non-comparution du défendeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [L] [P] indique avoir fait appel à la société DECORS DESIGN SERVICES afin de procéder à des travaux de remplacement d’une baie vitrée au cours desquels un des vitrages aurait été cassé.
Il ressort des documents et pièces versés aux débats qu’un devis en date 20 avril 2024 a été réalisé pour un montant de 1 740 euros.
Or ce document, non signé et non accepté ne permet pas à lui seul de rapporter la preuve de la réalité du désordre invoqué par le requérant et pour lequel aucune réclamation préalable à la saisine de la présente juridiction n’a été effectuée.
Faute d’éléments probants à l’appui de sa demande en remboursement Monsieur [L] [P] en sera débouté.
Sur les dépens
Aux termes des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Monsieur [L] [P] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Déboute Monsieur [L] [P] de sa demande en paiement ;
Condamne Monsieur [L] [P] aux entiers dépens ;
La Greffière La Présidente
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