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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 23 mai 2025, n° 25/00803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01273
N° RG 25/00803 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PRNU
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
JUGEMENT DU 23 Mai 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires MAS DES CIGALES AYANT POUR SYNDIC LA SARL VALOREAM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Julia VEDERE, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 24 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 23 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Mai 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Cyrille CAMILLERAPP
Copie certifiée delivrée à :
Le 23 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [P] est propriétaire des lots 34 et 88 au sein de la copropriété MAS DES CIGALES, située à [Adresse 3].
Estimant que M. [V] [P] ne s’était pas acquitté du paiement de ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires a, par l’intermédiaire de son syndic la SARL VALOREAM mis en demeure M. [V] [P] de s’acquitter des sommes dues par lettres recommandées avec accusé de réception dont la dernière étant du 14 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice traduit et délivré à l’étranger le 23 janvier 2025, le syndicat de copropriétaires MAS DES CIGALES, pris en la personne de son syndic, a fait assigner M. [V] [P] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 7680,02 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 28 octobre 2024 et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 juin 2021;
— s’entendre dire et juger que le taux d’intérêt applicable est celui fixé pour les créances de personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels ;
— 768 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens , en ce compris les frais de traduction et droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
A l’audience du 24 mars 2025, le syndicat de copropriétaires MAS DES CIGALES, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A cette audience, M. [V] [P] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » ou « dire que » ne sont pas des prétentions, et ne confèrent pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat de copropriétaires MAS DES CIGALES verse aux débats :
— la matrice cadastrale
— les appels de charges et travaux du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 ;
— les état de répartition individuels des charges;
— les procès-verbaux des assemblées générales en date du15 novembre 2021, 13 juin 2022, 19 juin 2023 et 26 juin 2024 portant approbation des comptes de l’exercice écoulé, du budget prévisionnel de l’exercice suivant et adoption de travaux,
— le décompte de la créance pour la période 1er janvier 2022 au 1er avril 2025;
— la mise en demeure du 14 mai 2024 et les mises en demeure précédentes,
— le contrat de syndic.
Il ressort de ces documents que M. [V] [P] reste devoir la somme de 5165,31 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 28 octobre 2024, comprenant les appels de charges du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, après déduction des frais de mises en demeure, relances et des frais de constitution avocat, ces frais ne faisant pas partie à proprement parler de la créance de charges.
M. [V] [P] sera donc condamné à payer 5165,31euros, cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mai 2024, seule mise en demeure dont le demandeur rapporte la preuve de son envoi.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, il ressort de la facture du 14 mai 2024 que le syndic a exposé des frais de mise en demeure à hauteur de 33,40 euros, réclamés au syndicat de copropriétaires. Il y a donc lieu de retenir ces frais de recouvrement à la charge du copropriétaire défaillant.
En revanche, la facture du 24 septembre 2024 fait état de « frais de constitution dossier avocat » dont il n’est pas démontré que le syndic aurait exposé à ce titre des frais de recouvrement de la créance de charges. Cette prestation relève de la mission élémentaire du syndic, pour laquelle il est rémunéré et n’ont ni à peser sur les copropriétaires ni sur le copropriétaire défaillant, sauf à démontrer l’engagement de frais spécifiques, qui serait non compris dans les dépens et hors frais irrépétibles tenant aux honoraires de l’avocat.
M. [V] [P] sera donc condamné à payer la somme de 33,40 euros.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Au regard du montant des charges de copropriété non versées, il y a lieu de retenir que la carence de M. [V] [P] à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements commun.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l’allocation d’une somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [V] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens en ce compris les frais de traduction et de signification de l’assignation à l’étranger.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Condamné aux dépens, M. [V] [P] devra verser au syndicat de copropriétaires MAS DES CIGALES une somme qu’il est équitable de fixer à 1200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [V] [P] à payer au syndicat de copropriétaires MAS DES CIGALES situé [Adresse 1] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic, la somme de 5165,31 euros, au titre des charges de copropriété, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 appel du trimestre inclus, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure 14 mai 2024 ;
CONDAMNE M. [V] [P] à payer au syndicat de copropriétaires MAS DES CIGALES situé [Adresse 1] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic, la somme de 33,40 euros au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE M. [V] [P] à payer au syndicat de copropriétaires MAS DES CIGALES situé [Adresse 1] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic, la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE le syndicat de copropriétaires MAS DES CIGALES situé [Adresse 1] à [Localité 5], pris en la personne de son syndic du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [V] [P] aux dépens, en ce compris les frais de traduction et de signification à l’étranger de l’assignation ;
CONDAMNE M. [V] [P] à payer au syndicat de copropriétaires MAS DES CIGALES situé [Adresse 2] [Localité 5], pris en la personne de son syndic la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, La Juge
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