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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 25 févr. 2025, n° 24/00974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° RG 24/00974 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OXX5
Pôle Civil section 2
Date : 25 Février 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [F],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Emmanuel LE COZ de la SELARL CABINET LE COZ AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE
S.A.R.L. 3A, RCS MONTPELLIER 819 889 247, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Michèle MONTEIL
Juges : Magali ESTEVE
Cécilia FINA-ARSON
en présence de [H] [O] et de [S] [E], auditrices de justice et de [N] [Z], greffier stagiaire
assistées de Françoise CHAZAL greffière, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 26 Novembre 2024 au cours de laquelle Magali ESTEVE a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 25 Février 2025
JUGEMENT : signé par le juge pour le président empéché et le greffier et mis à disposition le 25 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Monsieur [L] [F] est propriétaire d’un véhicule de marque « MERCEDES », modèle VIANO.
Par devis accepté en date du 2 juin 2022, Monsieur [L] [F] a fait aménager le poste de conduite de son véhicule par la SARL 3A pour un montant de 7.646.10 euros, afin de pouvoir le conduire depuis son fauteuil roulant, par l’intermédiaire d’une station d’accueil, dénommée « station DAHL ».
Le prix de la prestation a été réglé par le client le 5 aout 2022.
La conduite du véhicule depuis le fauteuil étant impossible, par courrier recommandé en date du 3 novembre 2022, Monsieur [L] [F] a sollicité une remise en état de son véhicule et un remboursement des frais engagés.
La SARL 3A a refusé la remise en état par courrier du 10 novembre 2022.
Par courrier de son conseil en date du 17 mars 2023, Monsieur [L] [F] a mis en demeure la société en restitution du montant de la facture, et remise en état de véhicule.
La SARL 3A a fait parvenir une proposition de transaction à Monsieur [L] [F].
A défaut d’accord entre les parties, suite à requête de Monsieur [L] [F] aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe, une ordonnance autorisant l’assignation avant le 10 février 2024 par Monsieur [L] [F] de la SARL 3A à l’audience du 26 mars 2024 – 9h00 a été rendue en date du 29 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2024, Monsieur [L] [F] a assigné la SARL 3A devant la présente juridiction aux fins de voir :
Prononcer la résiliation du contrat de prestation de serviceCondamner la SARL 3A à procéder aux travaux de remise en état du véhicule, sous astreinteOrdonner à la SARL 3A la restitution du prix de la prestation d’un montant de 7.646.10 euros sous astreinteCondamner la SARL 3A à lui régler la somme de 3600 euros à parfaire (correspondant à 10 euros par jour d’immobilisation du véhicule) au titre du préjudice résultant de la privation de la jouissance de son véhicule, outre 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris le cout de l’exploit introductif d’instance.
A l’audience du 26 mars 2024, le dossier a été renvoyé pour l’audience du 24 septembre 2024. A cette audience le dossier a été renvoyé pour l’audience du 26 novembre 2024, avec injonction pour le demandeur de conclure avant le 26 octobre 2024.
A l’audience du 26 novembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré.
Prétentions et moyens des parties :
Monsieur [L] [F] maintient les demandes de l’assignation délivrée en date du 5 février 2024, à laquelle il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Il demande au tribunal de :
Prononcer la résiliation du contrat de prestation de service
Condamner la SARL 3A à procéder aux travaux de remise en état du véhicule, sous astreinte
Ordonner à la SARL 3A la restitution du prix de la prestation d’un montant de 7.646.10 euros sous astreinte
Condamner la SARL 3A à lui régler la somme de 3600 euros à parfaire (correspondant à 10 euros par jour d’immobilisation du véhicule) au titre du préjudice résultant de la privation de la jouissance de son véhicule, outre 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris le cout de l’exploit introductif d’instance
Au soutien de ses prétentions, il considère que la prestation de service n’a pas été remplie, et précise que la SASU « HANDI PROJECT » a par attestation du 31 janvier 2023 indiqué que son fauteuil roulant ne pouvait pas être arrimé au poste de conduite du véhicule.
Au visa de l’article 1217 du code civil, il fait valoir que par courrier du 10 novembre 2022 la SARL 3A a reconnu avoir constaté, au cours des opérations de modification du véhicule, que son fauteuil ne pouvait pas s’adapter à l’emplacement prévu. Il constate que l’exécution du contrat a cependant été poursuivie par le vendeur.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL 3A demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que Monsieur [F] a accepté sans réserve la livraison du véhicule modifié par la SARL 3A aux spécificités convenues au devis initial ;
DEBOUTER Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que l’inexécution contractuelle n’apparait que partielle ;
ORDONNER que la remise en l’état du véhicule ne pourra que concerner la partie jugée non conforme à savoir le poste de pilotage sur station DAHL ;
ORDONNER que la restitution corrélative du prix de la prestation ne pourra qu’être cantonnée à un maximum de 5.412,93 € ;
EN TOUTES HYPOTHESES
DEBOUTER Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes au titre de la réparation de son préjudice de jouissance
CONDAMNER Monsieur [F], à lui payer, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Monsieur [F], aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle précise qu’elle a informé l’acheteur en juillet 2022 de l’incompatibilité entre le fauteuil, la station et le véhicule et de la nécessité de changer de modèle de fauteuil, à défaut de stopper les opérations et déposer la station.
Elle explique que Monsieur [F] a souhaité maintenir la réalisation de la prestation, qu’il en a réglé le prix.
Au visa de l’article 1603 du code civil, elle fait valoir qu’aucune réserve n’a été émise par l’acheteur qui a accepté la prestation.
Au visa de l’article 1217 du code civil, elle indique qu’elle a réalisé des prestations sans lien avec l’aménagement du poste de conduite, pour un total de 2.233.17 euros, et que la station mise en place est conforme au véhicule. Elle estime que la remise en état ne concerne que le poste de pilotage sur station DAHL pour un montant de 5.412.93 euros.
Elle souligne que le véhicule est en état de fonctionnement, que le préjudice d’absence de jouissance n’est pas démontré.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les «juger» qui ne sont pas des prétentions en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande en résolution du contrat
Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce
Il n’est pas contesté que le fauteuil roulant de Monsieur [L] [F] ne peut être arrimé à la station DAHL installée par la SARL 3A selon devis accepté du 2 juin 2022, dans son véhicule MERCEDES, modèle VIANO.
Si Monsieur [L] [F] sollicite la résolution du contrat, au motif que la prestation n’a pas été correctement exécutée, il convient cependant de constater de son courrier en date du 3 novembre 2022, qu’il reconnait avoir été informé fin juillet du problème d’installation résultant de l’incompatibilité du système avec le type de son fauteuil roulant.
Il apparait par ailleurs, qu’il a repris possession de son véhicule le 5 aout 2022, avec l’aide d’une tierce personne, n’a pas émis de réserve s’agissant de la prestation réalisée, en a réglé l’intégralité du solde, alors qu’il était établi qu’il ne pouvait conduire sa voiture.
Il est également produit une demande par courriel de prestation complémentaire en date du 22 aout 2022 toujours auprès de la SARL 3A.
Par ailleurs, il apparait que le devis en date du 2 juin 2022 mentionne la mise en place d’un système de retenue de 4 enrouleurs à 4 points, indépendant du système DAHL de conduite avec fauteuil.
Ainsi, il convient de constater que la prestation a été partiellement réalisée, en ce que si la station DAHL a effectivement été installée, elle ne permet pas la conduite du véhicule par Monsieur [L] [F].
Il sera donc ordonné, la résolution du contrat s’agissant de la mise en place de la station DAHL.
Monsieur [L] [F] est en droit de solliciter réparation des conséquences de l’inexécution partielle.
En conséquence, la SARL 3A sera condamnée à la remise en état du véhicule s’agissant de la dépose du poste de pilotage sur station DAHL
La SARL 3A sera également condamnée à la restitution de la somme de 5412,93 euros au titre du prix de la prestation mentionnée au devis du 2 juin 2022 minorée du système de retenue 4 enrouleurs 4 points, dont le fonctionnement n’est pas contesté et de la moitié des frais de main d’œuvre et de port.
Etant donné que la remise en état du véhicule a été proposée par l’installateur dans le cadre d’une recherche de solution amiable, tel que mentionné aux courriers en date des 27 mars 2023 et 9 mai 2023 du service juridique du syndicat des indépendants et des TPE, et qu’une indemnisation a également été proposée à hauteur de 1000 euros, il n’y a pas lieu d’assortir la remise en état et la restitution du prix d’une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [L] [F] ne verse aucune pièce au soutien de sa demande, étant établi qu’il ne conteste pas avoir repris possession de son véhicule au mois d’aout 2022.
S’il ne peut utiliser le véhicule en qualité de conducteur, il ne produit aucun document permettant d’évaluer l’éventuel préjudice de jouissance subi.
Sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
La SARL 3A qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en ce compris le cout de l’exploit introductif d’instance..
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner, la SARL 3A à payer à Monsieur [L] [F] la somme de 1300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat formé entre la SARL 3A et Monsieur [L] [F] suite à acceptation du devis en date du 2 juin 2022, s’agissant de la mise en place d’une station DAHL sur véhicule MERCEDES VIANO 2014
CONDAMNE la SARL 3A à la remise en état du véhicule correspondant à la dépose du poste de pilotage sur station DAHL du véhicule MERCEDES VIANO 2014
CONDAMNE la SARL 3A à payer à Monsieur [L] [F] la somme de 5412,93 euros (CINQ MILLE QUATRE CENT DOUZE EUROS ET QUATRE VINGT TREIZE CENTS) au titre de la restitution du prix de mise en place d’une station DAHL sur véhicule MERCEDES VIANO 2014
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte
DEBOUTE Monsieur [L] [F] de sa demande de dommage et intérêts au titre du préjudice de jouissance
CONDAMNE la SARL 3A à payer Monsieur [L] [F] la somme de 1300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SARL 3A aux entiers dépens en ce compris le cout de l’exploit introductif d’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LA GREFFIERE, P°/ LA PRESIDENTE empêchée,
Françoise CHAZAL Magali ESTEVE
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