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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 8 sept. 2025, n° 25/02281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 08/09/2025
à : – Me A. de LANGLE
— M. [S] [R]
— Mme [H] [R]
— M. M. [W]
— Mme [H] [I]
Copies exécutoires délivrées
le : 08/09/2025
à : – M. [S] [R]
— Mme [H] [R]
— M. M. [W]
— Mme [H] [I]
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/02281 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HHK
N° de MINUTE :
2/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 8 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Z] [P], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alain de LANGLE, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0208, substitué par Me Danièle SEPULVEDA, Avocate au Barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [A] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
INTERVENANTS VOLONTAIRES EN DÉFENSE
Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [I], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Décision du 08 septembre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/02281 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HHK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Brice REVENEY, Juge, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 avril 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 8 septembre 2025 par Monsieur Brice REVENEY, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [Z] [P], légataire universel de M. [C] [G] [Z] [P], décédé le [Date décès 5] 2024, a constaté que l’appartement successoral sis [Adresse 3], était occupé par M. [B] [R] et Mme [A] [R], lesquels lui ont produit un bail signé le 15 janvier 2025 avec un certain [V] [O], qui s’était présenté à eux comme propriétaire sur Facebook.
M. [M] [W] et Mme [Y] [I], cousins des locataires, se seraient présentés comme étant les occupants actuels du logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, M. [J] [Z] [P] a assigné, au visa des articles 834 du code de procédure civile et 544 du code civil, M. [B] [R] et Mme [A] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’occupation, sans droit ni titre, de M. [B] [R] et Mme [A] [R] au sein du logement sis [Adresse 3],
— ordonner, à défaut de départ volontaire de M. [B] [R] et Mme [A] [R] dans un délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, l’expulsion de ceux-ci, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si besoin est l’assistance d’un serrurier et de la force publique, avec séquestration des meubles aux frais et risques des défendeurs,
— condamner, solidairement par provision, M. [B] [R] et Mme [A] [R], à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 1.667,00 euros jusqu’à la libération effective des lieux, par la remise des clefs,
— supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner, solidairement, M. [B] [R] et Mme [A] [R] à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. [J] [Z] [P], qui tient ses droits de propriété sur l’appartement litigieux de la succession de M. [C] [G] [Z] [P], dont il est le légataire universel, relate que, consécutivement au décès de son frère, survenu le [Date décès 5] 2024, il s’est avisé de ce que le bien était occupé par M. [B] [R] et Mme [A] [R], titulaires depuis le 15 janvier 2025 d’un bail conclu avec un certain [V] [O] qu’ils auraient contacté via Facebook.
Il réclame une indemnité d’occupation égale au loyer médian, selon l’encadrement des loyers de la Ville de [Localité 7], de 24,70 euros / m2, soit 1.667,49 euros.
À l’audience du 17 mars 2025, M. [M] [W] et Mme [Y] [I], occupants actuels du logement, sont intervenus volontairement en défense à l’instance et ont demandé un renvoi aux fins de l’aide juridictionnelle.
À l’audience du 28 mai 2025, le conseil de M. [J] [Z] [P] a confirmé ses écritures.
Régulièrement assignés à étude, M. [B] [R] et Mme [A] [R] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Informés, et d’ailleurs demandeurs du renvoi, M. [M] [W] et Mme [Y] [I] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Leur intervention volontaire sera, toutefois, reçue.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. ».
En l’espèce, M. [J] [Z] [P] produit un acte de notoriété du 11 février 2025 démontrant qu’il est le légataire universel par testament olographe de M. [C] [G] [Z] [P], décédé le [Date décès 5] 2024 sans héritier réservataire identifié et dont il rapporte, également, l’acte authentique d’acquisition, en date du 7 juin 2013, de l’appartement sis [Adresse 3].
Si M. [J] [Z] [P] semble, donc, a priori fondé à revendiquer sa qualité de propriétaire et exercer tous les droits y relatifs concernant l’appartement litigieux, il n’a, toutefois, pas été dressé d’inventaire des biens ni joint aux débats une déclaration de succession qui permettrait d’attester que le défunt ne s’était pas séparé
entre-temps de quelque façon dudit bien, la question se posant pourtant, au vu du bail de location nu signé par M. [B] [R] et Mme [A] [R] avec un certain [V] [O], dont le patronyme, voisin de celui du défunt et résident également à [Localité 6], prête à s’interroger sur cette coïncidence, sans même évoquer l’hypothèse d’un mandat de location antérieur au décès. On précisera, également, qu’aucune copie de la page Facebook ayant invité les défendeurs à la location n’est fournie.
M. [J] [Z] [P] indique que l’appartement de son frère était censé être vide au moment du décès – étant précisé que son frère est décédé à [Localité 6] – et produit le bail, qu’il qualifie de « faux », en précisant que les locataires ont « conscience » de son caractère anormal.
Or, le fait que les défendeurs ne se soient pas présentés à l’audience est insuffisant à en justifier ; il s’agit là, cependant, de pures allégations qui ne sont soutenues par aucun constat de commissaire de justice qui aurait pu certifier ces déclarations, constater la présence des occupants, vérifier leurs identités, ainsi que leurs noms sur les boîtes aux lettres et se mettre éventuellement en contact avec M. [V] [O], dont les coordonnées – à [Localité 6] – figurent sur le contrat de bail.
En d’autres termes, l’occupation, sans droit ni titre, de M. [B] [R] et Mme [A] [R] n’est pas suffisamment démontrée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence. Il est tenu de se reconnaître dépourvu de pouvoir, lorsqu’il lui est demandé de prendre une mesure qui supposerait un droit reconnu avec certitude, alors que celui-ci n’apparaît pas incontestable ou évident en l’état du dossier qu’il a devant lui.
D’autre part, il ne peut statuer en présence d’une contestation sérieuse, à savoir qui laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait être rendue au fond.
En l’espèce, la demande de M. [J] [Z] [P] présente un certain nombre de hiatus de preuves et d’éléments troublants de fond, qui la rendent contestable et ne permettent pas au juge des référés d’en connaître selon les termes de l’article 834 précité, l’urgence n’étant au reste pas davantage démontrée.
Dans ces conditions, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes formées par le demandeur.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n’en décide autrement.
M. [J] [Z] [P], partie perdante, sera condamné à supporter les entiers dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance de référé réputée contradictoire, et en premier ressort,
RECEVONS l’intervention volontaire de M. [M] [W] et Mme [Y] [I],
CONSTATONS l’existence d’une contestation sérieuse à l’encontre des demandes de M. [J] [Z] [P],
DISONS, en conséquence, N’Y AVOIR LIEU à référé sur celles-ci et RENVOYONS M. [J] [Z] [P], à mieux se pourvoir au fond,
CONDAMNONS M. [J] [Z] [P] aux dépens,
DÉBOUTONS M. [J] [Z] [P] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Décision du 08 septembre 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/02281 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HHK
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