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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 3 avr. 2026, n° 25/00968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | La S.A.R.L. INVESTCAPITAL LTD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00968 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMTD
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 03 Avril 2026
S.A.R.L. INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE
Rep/assistant : Me HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
C /
Monsieur [B] [K]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 03 Avril 2026
A :Me Sophie GAUMET,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 03 Avril 2026
A :Me Sophie GAUMET,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Février 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 03 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A.R.L. INVESTCAPITAL LTD, venant aux droits de la SA BNP PERSONAL FINANCE, sise chez SAS 1640, Parc Omega – 3 boulevard Jean Moulin – 78990 ELANCOURT, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [K], demeurant 14 chemin des Acacias – 63960 VEYRE MONTON
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 21 janvier 2021 n°43749859321100, La SA BNP Personnal Finance aux droits de laquelle vient la société Investcapital LTD (Investcapital) a consenti à Monsieur [B] [K] (M. [K]) un crédit renouvelable n°43749859321100 au plafond maximum de 1 500 € et au taux débiteur annuel révisable variant en fonction de la durée et du montant de l’utilisation.
Par avenant du 24 février 2023, La SA BNP Personnal Finance a consenti à M. [K] une augmentation du plafond du crédit portant celui-ci à 4 500 €.
En outre, suivant offre préalable acceptée 11 janvier 2023, M. [K] a souscrit un prêt personnel n°43749859329016 d’un montant de 4 000 € auprès de la Bnp Paribas Personnal Finance, remboursable en 48 échéances d’un montant de 102,78 euros, hors assurance, et au taux débiteur annuel fixe de 10,07 %.
Enfin, suivant offre préalable acceptée 04 mai 2023, M. [K] a souscrit un prêt personnel n°43749859329017 d’un montant de 4 000 € auprès de la Bnp Paribas Personnal Finance, remboursable en 48 échéances d’un montant de 109,85 euros, hors assurance, et au taux débiteur fixe de 7,52 %.
Plusieurs échéances des trois crédits n’ayant pas été honorées, la banque a adressé trois courriers de mise en demeure distincts par plis recommandés des 17 et 18 octobre 2024. Elle s’est prévalue de la déchéance du terme par trois courriers recommandés des 12 et 14 novembre 2024 s’agissant des trois contrats de prêt.
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025, Invesitacapital a fait assigner M. [K] d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et sollicite sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement :
— d’une somme de 5 725,67 euros au titre du prêt n°43749859321100 du 21 janvier 2021, outre intérêts au taux contractuel à compter du 12 novembre 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, voire au taux légal à compter du jugement en cas de prononcé de la résiliation du contrat
— d’une somme de 4 061,64 euros au titre du prêt n°43749859329016 du 11 janvier 2023, outre intérêts au taux contractuel à compter du 7 novembre 2024 et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, voire au taux légal à compter du jugement en cas de prononcé de la résiliation du contrat
— d’une somme de 4 306,67 euros au titre du prêt n°43749859329017 du 04 mai 2023, outre intérêts au taux contractuel à compter du 07 novembre et à titre subsidiaire à compter de l’assignation, voire au taux légal à compter du jugement en cas de prononcé de la résiliation du contrat
— d’une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles,
— des dépens.
A l’audience du 03 février 2026 à laquelle l’affaire a été utilement évoquée, le juge a invité les parties à présenter leurs observations sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ; sur l’éventuelle irrecevabilité de l’action en raison de sa forclusion ainsi que sur les moyens entrainant la nullité ou la déchéance du droit aux intérêts tirés des dispositions impératives du code de la consommation.
Investcapital, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa prétention en paiement, l’organisme de crédit met en avant la défaillance du débiteur dans le remboursement des échéances contractuelles et considère à titre principal pouvoir se fonder sur l’acquisition des clauses contractuelles de déchéance et à titre subsidiaire sur le prononcé de la résiliation des contrats de prêt au visa des articles 1224 à 1229 du code civil.
S’agissant de la déchéance de son droit aux intérêts contractuels, elle soutient avoir respecté ses obligations précontractuelles et de formalisme du contrat s’agissant des trois conventions de prêt.
M. [K] régulièrement assigné à étude n’a pas comparu. Il convient de statuer par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 03 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
1. S’agissant du prêt n°43749859321100
a. Sur la validité de la clause de déchéance du terme
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
Selon l’article L212-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
En l’espèce, il convient d’étudier le dernier contrat signé par M. [K], à savoir celui du 24 février 2023 qui est celui qui, modifiant le contrat initial, énonce les stipulations applicables entre les parties.
La clause de déchéance insérée à ce contrat comporte deux volets : un figurant dans la partie avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur et un autre dans la partie résiliation du contrat. Il en résulte que le prêteur pourra résilier le contrat en cas de remboursement mensuel impayé non régularisé après une mise en demeure restée infructueuse. Il est également stipulé que, dans ce cas, il exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Cette stipulation qui détaille ce qui constitue une défaillance de l’emprunteur, en l’occurrence une mensualité impayée, impose en outre un formalisme particulier au prêteur à savoir mise en demeure avant de se prévaloir de la déchéance du terme.
Cependant, il n’est prévu aucun délai sans réaction de la part de l’emprunteur ensuite de la mise en demeure et à l’issue duquel le prêteur serait bien fondé à se prévaloir de la défaillance de celui-ci.
Aussi en application de cette clause, le prêteur pourrait décider de se prévaloir immédiatement de la clause de déchéance après l’envoi d’une mise en demeure purement formelle, aggravant ainsi soudainement les conditions de remboursement de l’emprunteur, sans qu’il n’ait de possibilité de remédier à ses effets.
Toujours est-il qu’au regard des conditions contractuelles, la faculté de prononcer la déchéance du terme qui suppose que le débiteur n’ait pas honoré une échéance mensuelle demeure limitée à un cas d’inexécution par le consommateur revêtant un caractère suffisamment grave au regard de la durée du contrat (reconductible sans limite de temps) et du montant du prêt (4 500 €).
Il n’y a donc pas lieu de retenir le caractère abusif de cette clause et l’organisme de crédit était bien fondée à s’en prévaloir.
b. Sur les sommes dues
En vertu de l’article L312-16 du code de la consommation : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, (FICP) sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
En vertu de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Par ailleurs, les articles L312-16 et L341-2 du code de la consommation (dans leur version désormais en vigueur) transposent, en droit français, les articles 5 et 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
La CJUE a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 en vertu duquel les sanctions prononcées doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, devait être interprété en ce sens qu’il s’opposait à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s’était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction constatait que dans ce cas, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
En l’espèce, il importe de souligner que le second contrat n’est qu’un avenant du premier visant à augmenter le plafond d’utilisation par l’emprunteur. Le principe de l’octroi du financement découle toutefois du premier contrat de sorte qu’il convient de s’assurer que le prêteur a respecté ses obligations précontractuelles et de formalisme dès la conclusion du contrat initial du 21 janvier 2021.
En l’occurrence il s’avère que pour justifier avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur, Investcapital produit des fiches de paie pour les mois de novembre et décembre 2022 ainsi que des mois de janvier et mars 2023 et qui correspondent à des périodes ultérieures à celle de la conclusion du contrat dont s’agit. Quant à l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2021, il ne pouvait pas avoir été établi dès le mois de janvier 2021 de sorte que le prêteur ne peut s’être fondé sur cette obtenue avant la conclusion du contrat litigieux.
La demanderesse ne justifie donc pas de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat de prêt et doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Aussi, M. [K] n’est tenu qu’au remboursement du financement depuis l’origine (7 427,32 €) dont doivent être déduits tous les paiements depuis l’origine (3 429,92 €) et à l’exclusion de toute autre somme, notamment les indemnités d’assurance, les frais ou l’indemnité sur capital.
Il est ainsi redevable d’une somme de 3 997,4 € au titre des sommes restant dues du contrat de crédit renouvelable.
Par ailleurs, le taux d’intérêt du contrat de crédit à savoir 19,31 % est largement supérieur au taux d’intérêt légal actuel, y compris en cas de majoration de 5 points si le débiteur s’abstenait de régler sa condamnation dans le délai de deux mois, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts contractuels est une sanction suffisamment efficace sans qu’il n’y ait lieu de priver Invest Capital du bénéfice de l’intérêt légal.
Ce taux d’intérêt courra à compter du 14 novembre 2024, date de la mise en demeure.
En conséquence, Monsieur [B] [K] sera condamné à payer à Invest Capital, au titre du crédit n°43749859321100, la somme 3 997,4 euros, avec intérêt à taux légal à compter du 14 novembre 2024.
2. S’agissant du prêt n°43749859329016
a. Sur la validité de la clause de déchéance du terme
En l’espèce, la clause de déchéance est rédigée de manière similaire à celle du contrat de crédit renouvelable également soumis à l’appréciation de la juridiction.
En l’occurrence, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au paragraphe précédent, au regard de la durée (48 mois) et du montant du prêt (4000 €), il ne peut être considéré que la clause de déchéance du terme soit abusive.
Il n’y a donc pas lieu de retenir le caractère abusif de cette clause et l’organisme de crédit était bien fondée à s’en prévaloir.
b. Sur les sommes dues
L’article L. 312-39 du code de la Consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, jusqu’à la date du règlement effectif.
Le même texte prévoit la possibilité d’une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code Civil, est limitée par décret à 8 % des sommes restant dues.
L’article 1231-5 du code civil dispose que : " Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure."
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit par Invest Capital que M. [K] s’est interdit de contester en ne comparaissant pas qu’il demeure redevable d’une somme de 3 473,63 euros en principal, laquelle sera assortie des intérêts à taux conventionnel de 10,07 % à compter de la mise en demeure du 12 novembre 2024.
Cette somme sera augmentée de la clause pénale contractuelle, laquelle sera réduite à de plus justes proportions à savoir 1 €.
3. S’agissant du prêt n°43749859329017
a. Sur la validité de la clause de déchéance du terme
En l’espèce, la clause de déchéance est rédigée de manière similaire à celle du contrat de crédit renouvelable également soumis à l’appréciation de la juridiction.
En l’occurrence, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au paragraphe précédent, au regard de la durée (48 mois) et du montant du prêt (4000 €), il ne peut être considéré que la clause de déchéance du terme soit abusive.
Il n’y a donc pas lieu de retenir le caractère abusif de cette clause et l’organisme de crédit était bien fondée à s’en prévaloir.
b. Sur les sommes dues
En vertu de l’article L312-16 du code de la consommation : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, (FICP) sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
En vertu de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Par ailleurs, les articles L312-16 et L341-2 du code de la consommation (dans leur version désormais en vigueur) transposent, en droit français, les articles 5 et 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
La CJUE a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 en vertu duquel les sanctions prononcées doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, devait être interprété en ce sens qu’il s’opposait à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s’était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction constatait que dans ce cas, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
En l’espèce, il s’avère que le prêteur produit, s’agissant de la vérification de solvabilité de M. [K], les mêmes pièces que celles pour les précédents contrats étudiés. Il ne disposait donc lors de la conclusion du contrat que de la fiche de paie du mois de mars 2023 de M. [K], laquelle, à elle-seule, ne peut être considérée comme un nombre suffisant d’éléments d’information quant à la solvabilité de l’emprunteur et Invest Capital doit être déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
Aussi, M. [K] n’est tenu qu’au remboursement du financement depuis l’origine (4 000 €) dont doivent être déduits tous les paiements depuis l’origine (1 506,7 €) et à l’exclusion de toute autre somme, notamment les indemnités d’assurance, les frais ou l’indemnité sur capital.
Il est ainsi redevable d’une somme de 2 493,3 € au titre des sommes restant dues du contrat de crédit renouvelable.
Par ailleurs, le taux d’intérêt du contrat de crédit à savoir 7,52 % est supérieur au taux d’intérêt légal actuel, sauf en cas de majoration de 5 points si le débiteur s’abstenait de régler sa condamnation dans le délai de deux mois, sorte que la demanderesse doit être privée du bénéfice de cette majoration, sous peine, le cas contraire, de ne pas prononcer une sanction suffisamment efficace.
La créance ainsi établie portera donc intérêt à taux légal, sans majoration, à compter du 12 novembre 2024, date de la mise en demeure.
En conséquence, Monsieur [T] [R] sera condamné à payer à Invest Capital, au titre du crédit n°43749859329017, la somme 2 493,3 euros, avec intérêt à taux légal à compter du 12 novembre 2024.
DIT que la société Invest Capital est déchue de son droits aux intérêts conventionnels s’agissant du contrat de prêt t n°43749859329017 consenti à Monsieur [B] [K] le 11 janvier 2023,
CONDAMNE Monsieur [B] [K] à payer à la SOCIÉTÉ Invest Capital la somme de 2 493,3 euros, au titre des sommes restant dues s’agissant du crédit n°43749859329017, avec intérêts à taux légal, non soumis à majoration de l’article L. 313-3 du Code Monétaire et Financier, à compter du 12 novembre 2024,
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] succombe à l’instance ce qui implique qu’il supportera la charge des dépens.
La situation économique des parties justifie que ne soit pas prononcée de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, ce qu’il conviendra de rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
Concernant le contrat de prêt n°43749859321100 :
DIT que la clause de déchéance du terme stipulée par la société la SA BNP Personnal Finance aux droits de laquelle vient la société Invest capital LTD au contrat de prêt n°43749859321100 consenti à Monsieur [B] [K] le 21 janvier 2021 est valide,
DIT que la société Invest Capital est déchue de son droits aux intérêts conventionnels s’agissant du contrat de prêt t n°43749859321100 consenti à Monsieur [B] [K] le 21 janvier 2021,
CONDAMNE Monsieur [B] [K] à payer à la SOCIÉTÉ Invest Capital la somme de 3 997,4 euros, au titre des sommes restant dues s’agissant du crédit n°43749859321100, avec intérêts à taux légal à compter du 14 novembre 2024,
Concernant le contrat de prêt n°43749859329016 :
DIT que la clause de déchéance du terme stipulée par la société la SA BNP Personnal Finance aux droits de laquelle vient la socété Invest capital LTD au contrat de prêt n°43749859329016 consenti à Monsieur [B] [K] le 11 janvier 2023 est valide,
CONDAMNE Monsieur [B] [K] à payer à la SOCIÉTÉ Invest Capital la somme de 3 473,63 euros, au titre des sommes restant dues s’agissant du crédit n°43749859329016, avec intérêts à taux contractuel de 10,07% à compter du 12 novembre 2024, outre une somme de 1 euros à titre de clause pénale,
Concernant le contrat de prêt n°43749859329017 :
DIT que la clause de déchéance du terme stipulée par la société la SA BNP Personnal Finance aux droits de laquelle vient la socété Invest capital LTD au contrat de prêt n°43749859329017 consenti à Monsieur [B] [K] le 04 mai 2023 est valide,
DIT que la société Invest Capital est déchue de son droits aux intérêts conventionnels s’agissant du contrat de prêt t n°43749859329017 consenti à Monsieur [B] [K] le 11 janvier 2023,
CONDAMNE Monsieur [B] [K] à payer à la SOCIÉTÉ Invest Capital la somme de 2 493,3 euros, au titre des sommes restant dues s’agissant du crédit n°43749859329017, avec intérêts à taux légal, non soumis à majoration de l’article L. 313-3 du Code Monétaire et Financier, à compter du 12 novembre 2024,
Sur les autres demandes :
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [B] [K] au paiement des entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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