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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 25/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. DOMOFINANCE, S.A.R.L. ISO FRANCE PRO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
N° RG 25/00189 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B2VJ
Minute : 25/27
ORDONNANCE
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 09 Octobre 2025 par Emilie VANDENBERGHE, Président du tribunal judiciaire de Bar le Duc, Juge de la Mise en Etat, assistée de Hélène HAROTTE, greffier, dans l’instance N° RG 25/00189 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B2VJ ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Y]
né le 28 Avril 1998 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 4]
Demandeur au principal et demandeur à l’incident
représenté par Maître Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de MEUSE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ISO FRANCE PRO,
dont le siège social est sis [Adresse 2] – prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
Défenderesse au principal et à l’incident,
Non comparante
S.A. DOMOFINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1] – prise en la personne de son représentant légal pour ce domiciliè audit siège -
Défenderesse au principal et à l’incident,
représentée par par Maître Amélie GONCALVES du Cabinet LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, demeurant [Adresse 3], avocat plaidant inscrit au barreau de LYON et par Maître [J] [T] de la SCP ORIENS AVOCATS, demeurant [Adresse 7], avocat postulant inscrit au barreau de NANCY
Après avoir entendu les Avocats des parties en leurs plaidoiries à l’audience du 4 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 9 octobre 2025.
FAITS, PROCEDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé en date du 12 janvier 2023, Monsieur [H] [Y] a commandé auprès de la SA ISO FRANCE PRO une pompe à chaleur AIR /AIR d’une puissance de 3kw de marque DAIKIN, financé par un contrat de prêt souscrit auprès de la SA DOMOFINANCE, d’un montant de 19 900 euros, remboursable en 180 mensualités de 151,83 euros.
Arguant de la livraison d’un matériel ne correspondant pas à celui commandé, Monsieur [H] [Y], via son conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 mars 2024, a sollicité auprès de la société ISO FRANCE PRO la résiliation du contrat, ainsi que l’annulation du contrat de prêt auprès de la société DOMOFINANCE.
En l’absence de réponse de la SARL ISO FRANCE PRO et la SA DOMOFINANCE, par actes de commissaire de justice en date des 18 et 26 février 2025, Monsieur [H] [Y] les a faites assigner devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, sollicitant de voir :
*dire et juger recevable et bien fondée sa demande,
*en conséquence, prononcer la résolution du contrat le liant à la SARL ISO FRANCE PRO,
*prononcer par voie de conséquence la résolution du contrat le liant à la SA DOMOFINANCE,
*juger de la SA DOMOFINANCE sera privée de toute créance en restitution,
*condamner in solidum la SARL ISO FRANCE PRO et la SA DOMOFINANCE à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamner in solidum la SARL ISO FRANCE PRO et la SA DOMOFINANCE aux entiers dépens, qui comprendront le coût du contrat d’huissier.
Monsieur [H] [Y] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, Monsieur [H] [Y] demande au juge de la mise en état d’ordonner une mesure d’expertise graphologique destinée à vérifier que les mentions manuscrites figurant en pièce adverse n°2 ne correspondent pas à son écriture, et de réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [H] [Y] rappelle que la société ISO FRANCE PRO n’a ni livré, ni installé la pompe à chaleur correspondant au modèle figurant sur le bon de commande, et fait dès lors valoir être bien fondé à solliciter la résolution du contrat. Par suite, il soutient être également bien fondé à solliciter l’annulation du contrat de prêt conclu avec la société DOMOFINANCE, afin de financer le matériel.
Monsieur [H] [Y] conteste avoir signer l’attestation certifiant que les travaux donnaient satisfaction produite par la société DOMOFINANCE, de sorte qu’il sollicite une mesure d’expertise graphologique.
La SA DOMOFINANCE a constitué avocat le 1er avril 2025, mais n’a pas conclu sur incident.
La SARL ISO FRANCE PRO, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident du 4 septembre 2025 et mise en délibéré au 9 octobre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise graphologique :
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; (…)”.
L’article 144 du code de procédure civile prévoit à cet égard : “Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.”
L’article 146 précise encore : “Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.”
Les dispositions de l’article 287 du code de procédure civile énoncent que « Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écriture contestée à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électronique, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du code civil à la validité de l’écrit ou de la signature électronique, sont satisfaites. »
En l’espèce, Monsieur [H] [Y] conteste que la signature et la mention « lu et approuvé » présentes sur la demande de financement, s’agissant du dernier encadré relatif à la mise à disposition des fonds.
Il convient dès lors pour le juge de la mise en état de s’interroger sur la nécessité d’ordonner une expertise graphologique qui ne peut à la lecture de l’article 291 du code de procédure civile être ordonnée qu’à titre subsidiaire, dans le cas où le juge ne dispose pas d’élément suffisant pour statuer en vérification d’écriture.
Or, en l’espèce, force est de constater que les éléments produits ne sont pas suffisants pour statuer en vérification d’écriture ; qu’en outre les différents signatures figurant sur les pièces produites par la société défenderesse apparaissent sinon identiques du moins semblables ; que dès lors seule une mesure d’expertise graphologique peut permettre d’établir l’authenticité des signatures et mention apposées sur la demande de financement, étant au surplus observé que la SA DOMOFINANCE ne s’est pas expressément opposée à la demande d’expertise.
Dans ces circonstances, il convient d’ordonner dans les termes du dispositif une mesure d’expertise en écriture aux frais avancés par Monsieur [H] [Y] qui a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise.
Sur les dépens :
Il y a lieu de dire que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise graphologique de la demande de financement en date du 10 août 2023 (pièce n°2 produite par la SA DOMOFINANCE) opposée à Monsieur [H] [Y] ;
DÉSIGNONS pour y procéder : [S] [X] née [O] [Adresse 6]. : 06.64.26.57.98 Mèl : [Courriel 8] pour mission de :
— convoquer les parties et leurs conseils ;
— se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
— après avoir procédé à toutes études, comparaisons et investigations utiles dire si les mentions manuscrites et la signature de l’attestation du document « demande de financement » du 10 août 2023 sont de la main de Monsieur [H] [Y] ;
— faire toutes observations utiles dans le cadre de sa mission ;
— répondre aux dires des parties ;
DISONS que dès son prononcé, le greffe de la présente juridiction notifiera à l’expert une copie de la présente décision et ce, par tout moyen ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport avant le 9 février 2026 ;
AUTORISONS l’expert à adresser aux parties son pré-rapport et son rapport par voie dématérialisée et, ce avec leur accord ;
FIXONS à la somme de 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que devra verser Monsieur [H] [Y], et ce, dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera en principe caduque ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ou d’office ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc pour surveiller les opérations d’expertise ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 4 décembre 2025 à 10 heures 30 pour vérification du versement de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
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