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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 13 avr. 2026, n° 26/01066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/01066 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3T3N
ORDONNANCE DU 13 Avril 2026
A l’audience publique du 13 Avril 2026, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [U] [X], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [U] [X]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [Y] [W]
né le 24 Juin 1948
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [U] [X],
régulièrement convoqué, comparant
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [S] [W] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [Y] [W] en hospitalisation complète, selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles [X] prononcée le 03/04/2026 en application des dispositions de l’article L.3212-3 du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [U] [X] maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles [X] reçue au greffe le 07/04/2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 10/04/2026,
Vu le procès-verbal de l’audience du 13/04/2026,
Vu la comparution de Monsieur [Y] [W] (hors assistance d’un[e] avocat[e] en raison du mouvement de grève des avocat[e]s du barreau de Bordeaux jusqu’au 13 avril 2026 inclus, hors reconduction éventuelle) et ses explications à l’audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète afin de reprendre son suivi ambulatoire au CMP de Biganos. Il souhaite être hospitalisé en neurologie compte tenu de sa neuropathie et de la nécessité d’effectuer urgemment des examens complémentaires (bilan cognitif, scanner cérébral).
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique: « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)».
Selon l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [Y] [W] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [U] [X] alors qu’il présentait des troubles du comportement, notamment des troubles d’allure cognitive et des troubles des conduites (hétéro-agressivité envers son entourage, mises en danger), et ce dans le contexte d’un trouble bipolaire pour lequel il bénéficie d’un suivi et d’un traitement régulier. Le patient minimisait ses troubles du comportement et ses diverses mises en danger.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 09/04/2026 relève que l’état mental de Monsieur [Y] [W] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison d’une irritabilité et d’une sub-tension interne contenue. Le patient nie les comportements ayant conduit à son hospitalisation.
L’avis médical relève en outre que Monsieur [Y] [W] n’a pas conscience des troubles dont il est atteint, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d’hospitalisation complète venait à être levée.
Le médecin conclut à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [W] afin de permettre une observation clinique rapprochée, la thymie du patient n’étant pas encore stabilisée.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 13 Avril 2026,
CONSTATE le caractère insurmontable du mouvement de grève du barreau de Bordeaux jusqu’au 13 avril 2026 inclus, empêchant de ce fait l’assistance d’un(e) avocat(e) au profit de Monsieur [Y] [W],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Y] [W],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [Y] [W],
Mme [S] [W]
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [U] [X],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01066 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3T3N
Ordonnance en date du 13 Avril 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [U] [X],
signature
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