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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 nov. 2025, n° 25/01815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 06 Novembre 2025
N° RG 25/01815 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QM63
Grosse délivrée
à Me JACQUEMIN
Expédition délivrée
à M. [R]
le
DEMANDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DE L’ARIANE sis [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la société OLIVIER BRUN IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Maître David JACQUEMIN, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 18 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
Par acte d’huissier en date du 17 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DE L’ARIANE sis [Adresse 6] a fait assigner M. [M] [R] en sa qualité de copropriétaire aux fins d’obtenir avec exécution provisoire paiement de :
— la somme de 2285,30 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 25 février 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2023, avec capitalisation des intérêts, outre 30 € de frais ;
— la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [M] [R] bien que régulièrement assigné n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l’appui de sa demande :
— le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
— l’état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
— le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n’ayant fait l’objet d’aucune contestation,
— les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu’il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 2285,3 € arrêtée à la date du 25 février 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2023, outre 30 € de frais ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;
Attendu qu’en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l’immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu’il convient d’accorder la somme de 230 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE M. [M] [R] à payer au Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DE L’ARIANE sis [Adresse 6] :
— la somme de 2285,3 € arrêtée à la date du 25 février 2025 assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2023, outre 30 € de frais ;
— la somme de 230 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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