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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 19 juin 2025, n° 25/04704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/04704 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6LD2
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 19/06/2025
à Me BOELLE
Copie certifiée conforme délivrée le 19/06/2025
à ACTION LOGEMENT SERVICES
Copie aux parties délivrée le 19/06/2025
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Juin 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [S] [E]
née le 02 Août 1994 à [Localité 5] (COMORES), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2025005503 du 15/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
comparante en personne assistée de Maître Amélie BOELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
ACTION LOGEMENT SERVICES, SAS au capital de 20.000.000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 824 541 148, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par son représentant légal, domicilié es qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 19 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par bail du 07 septembre 2022, la S.A.S. Action Logement Services a consenti à Mme [S] [E] un bail à usage d’habitation.
Par jugement du 03 février 2025, signifié le 20 février 2025, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 11 décembre 2023, ordonné l’expulsion des locataires, fixé la dette locative à 1.437,13 €, fixé une indemnité d’occupation à 506,55 €.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 12 mars 2025.
Par requête du 02 mai 2025, Mme [S] [E] a sollicité des délais de 12 mois pour quitter les lieux et de 12 mois pour payer sa dette.
A l’audience du 05 juin 2025, la locataire maintient ses demandes et sollicite la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 CPC.
La S.A.S. Action Logement Services n’a pas comparu.
Mme [S] [E] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
MOTIVATION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »
L’article L412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, Mme [S] [E] justifie avoir fait une demande de logement social le 29 avril 2025.
Mme [S] [E] a à sa charge un enfant âgé de 2 ans. Elle perçoit le RSA et des allocations pour environ 800 €. Le reste à charge de l’indemnité d’occupation de 506 € est de 84 €. Elle justifie avoir trouvé un emploi comme femme de chambre, qu’elle devra commencer prochainement. Elle justifie également de ce qu’elle était auparavant gestionnaire de paie et elle explique avoir accepté un emploi moins rémunérateur, car cet emploi était disponible immédiatement, afin de payer sa dette rapidement.
Les APL de 422 € sont directement versées au bailleur.
Elle explique que la dette locative est apparue suite à la naissance de son fils et la perte de son emploi.
Il résulte de la demande de logement social, des revenus actuels de Mme [S] [E] et de sa charge de famille, que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Mme [S] [E] démontre sa bonne foi, en ce qu’elle paie l’indemnité d’occupation et qu’elle explique l’origine de la dette locative par la naissance de son fils et la perte de son emploi.
Les conditions sont donc réunies pour lui accorder des délais de 12 mois pour quitter les lieux.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
L’article 510 du code de procédure civile dispose :
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. »
En l’absence de commandement ou d’acte de saisie, la demande de délai de paiement n’est pas recevable.
En tout état de cause, Mme [S] [E] peut commencer à payer sa dette chaque mois et peut également se rapprocher de son bailleur pour mettre en place un échéancier de façon amiable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La S.A.S. Action Logement Services, partie perdante, est condamnée aux dépens.
La demande formulée au titre de l’article 700 CPC n’est pas recevable, car elle n’était pas présente dans la requête et n’a pas été notifiée au défendeur, qui n’était pas présent à l’audience et n’en a donc pas eu connaissance.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable la demande de délai de paiement ;
ACCORDE à Mme [S] [E] un délai de 12 mois pour quitter les lieux sis [Adresse 2] ;
CONDAMNE Mme [S] [E] aux dépens de la procédure ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [S] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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