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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 22 juil. 2025, n° 24/01692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ Localité 40 ] [ 21 ], Société [ 23 ], Etablissement public [ 37 ], Agence surendettement, Service Recouvrement, Compagnie d'assurance [ 36 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 24/01692 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E67F
NAC :48C
Minute :
Délibéré
du :
22 Juillet 2025
JUGEMENT
La présente décision est prononcée le 22 Juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sous la Présidence de AUBRY Eléonore, Juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée de DOMITILE Julie, greffier lors des débats et Aurélie SUPRIN, Greffier lors du prononcé ;
ENTRE DÉBITEUR(S) :
[N] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 6]
comparant en personne
ET CRÉANCIER(S) :
Etablissement public [37]
[Adresse 12]
[Adresse 24]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [39] [Localité 20]
[Adresse 9]
[Adresse 25]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [43]
Service Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Société [32]
Chez [35]
[Adresse 10]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
Société [23]
CHEZ [27]
[Adresse 41]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
Société [26]
Agence surendettement
[Adresse 41]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
Société [Localité 40] [21]
[Adresse 15]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance [36]
GIE [38]
[Adresse 28]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
Société [23]
[Adresse 13]
[Adresse 30]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[O] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 décembre 2023, la [29] (ci-après dénommée « la commission ») a été saisie par Monsieur [N] [Z] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. La commission a déclaré cette demande recevable le 30 janvier 2024.
Le 30 avril 2024, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0% avec une mensualité de 78,20 euros, assorti d’un effacement partiel des créances en fin de mesure.
Monsieur [N] [Z], à qui ces mesures imposées ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 6 mai 2024, les a contestées par un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la commission en date du 24 mai 2024.
Le 17 février 2025, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 mars 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [N] [Z] – comparant en personne – maintient son recours tel que formulé dans son courrier de contestation. Il sollicite la vérification de ses dettes indiquant avoir soldé sa dette de loyer, que le montant dû après de la société [42] doit être actualisé et qu’une dette auprès de son fournisseur d’électricité doit être intégrée.
Le débiteur actualise sa situation personnelle et professionnelle ainsi que le montant de ses ressources et charges. Il s’oppose à la restitution de son véhicule sous LOA expliquant qu’il est nécessaire à ses déplacements professionnels et propose une mensualité de remboursement de 250€.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont formulé aucune observation écrite contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers, les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du Code de la Consommation.
Cette notification précise que la contestation à l’encontre de ces mesures est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification avec indication des nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la commission a notifié à Monsieur [N] [Z] le 6 mai 2024 sa décision relative aux mesures imposées. Il a contesté ces mesures par un courrier adressé en recommandé à la commission le 24 mai 2024.
Ainsi, Monsieur [N] [Z] a envoyé son recours dans le délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées.
Dans ces conditions, il y a donc lieu de déclarer recevable le recours formé le 24 mai 2024 par Monsieur [N] [Z].
2. Sur la vérification des créances
En vertu de l’article R723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances et des titres qui les constatent est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. L’alinéa 2 précise que les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, Monsieur [N] [Z] soutient d’abord avoir soldé sa créance auprès de [Localité 40] [21] d’un montant de 876,63 euros. Il verse au débat une attestation en date du 21 mai 2024 délivré par [Localité 40] [21] indiquant qu’il est à jour du paiement de ses loyers à la date de l’attestation. Il verse également un avis déchéance en date du 24 avril 2025 indiquant que seules sommes dues à cette date correspondent au loyer mensuel en cours.
Dès lors, la créance de [Localité 40] [21] référence L/9933944 Logement actuel sera fixée à la somme de 0 euros.
Le débiteur sollicite également que soit mis à jour les montants dus auprès de la société [43]. Il verse au débat un courriel du créancier en date du 28 mars 2025 indiquant que le montant restant du pour le contrat n°30148045ASV0 est de 18 834,45 euros.
Dès lors, la créance de la société [43] référence 30148045ASV0 sera fixée à la somme de 18 834,45 euros.
Enfin, Monsieur [N] [Z] sollicite que soit inclue une créance auprès de son fournisseur d’électricité et verse une facture de la société [31] en date du 22 décembre 2023 d’un montant de 867,26 euros. Or, il ressort de l’état détaillé des dettes établi par la commission que la créance de la société [32] d’un montant de 867,26 euros a déjà été prise en compte sous la référence 001002842284|V022697344.
Dès lors, la créance de la société [33] sera conservée tel qu’établi par la commission.
3. Sur le traitement de la situation de surendettement
En application de l’article L733-1 du Code de la Consommation, la commission peut imposer tout ou partie des mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder huit ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. ».
En application de l’article L733-3 dudit code, la durée totale de ces mesures ne peut excéder sept ans.
En vertu de l’article L733-4 peuvent être imposées la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L733-1.
Enfin, l’article L733-7 permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat et de l’état descriptif de situation établi par la commission que les ressources mensuelles de Monsieur [N] [Z] s’élèvent à la somme de 1684,74 euros répartie comme suit :
Salaire : 1622,74 euros ; Prime d’activité : 62 euros.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [N] [Z] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 3361,28 euros.
Or, le juge comme la commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, au regard de l’état descriptif dressé par la commission et des pièces versées au débat, la part des ressources de Monsieur [N] [Z] nécessaire aux dépenses de la vie courante, avec deux enfants en droit de visite, peut être fixée à la somme mensuelle de 1 925,05 euros, répartie comme suit :
Forfait de base : 632 euros ;Forfait habitation : 121 euros ; Forfait chauffage : 123 euros ; Loyer : 527,15 euros ; frais DVH enfants : 175,80 euros ; pension alimentaire : 211,10 euros.
Il ressort ainsi de ces éléments une absence de capacité de remboursement.
Monsieur [N] [Z] travaille comme adjoint technique territorial à temps plein et ne dispose d’aucune patrimoine immobilier ou mobilier.
La situation irrémédiablement compromise de Monsieur [N] [Z] est donc établie.
Le débiteur détient un véhicule de marque SKODA immatriculé [Immatriculation 34] sous location avec option d’achat en cours auprès de la société [43]. L’absence de capacité de remboursement de Monsieur [N] [Z] ne permet pas de maintenir les conditions de remboursement de ce contrat de sorte que le débiteur devra procéder aux restitutions exigées par le créancier.
La bonne foi de Monsieur [N] [Z] n’est pas en cause.
En l’absence d’actif réalisable, les conditions d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sont remplies par Monsieur [N] [Z] et il convient de prononcer cette mesure.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
DÉCLARE le recours de Monsieur [N] [Z] recevable ;
FIXE les créances suivantes comme suit :
la créance de [Localité 40] [21] référence L/9933944 Logement actuel à la somme de 0 euros, la créance de la société [43] référence 30148045ASV0 à la somme de 18 834,45euros ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [N] [Z] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation,
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal,
CONSTATE qu’en l’espèce, aucun des créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement,
DIT qu’en application de l’article R741-13 du code de la consommation, un avis de la mesure de rétablissement personnel est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le Greffe dans un délai de 15 jours à compter de la date de la présente décision,
RAPPELLE qu’en application de l’article R741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la procédure pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes,
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [22] à compter de la date du présent jugement,
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [N] [Z] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de l'[Localité 20].
Fait à [Localité 40], le 22 juillet 2025.
Le greffier Le juge
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