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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, procedures collectives, 26 sept. 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.E.L.A.R.L. [E] LES MANDATAIRES REPRESENTEE PAR MEMARIE-SOPHIE [E]
N°
Du 26 Septembre 2025
Procédures collectives
N° RG 25/00018 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QQWA
expédition délivrée à
Selarl [E] représentée
par Me [F] [E]
le 26 Septembre 2025
Copie : P.R.
mentions diverses
Par jugement de la Chambre des Procédures collectives en date du vingt six Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente
Assesseur : M Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire
Assesseur : M Lucie REYNAUD, Vice-Présidente
Greffier : Madame Marie-Annick CABRAS, présente uniquement aux débats.
En présence de Mme Julie ANDRE, Procureur de la République Adjoint.
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 21 Juillet 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 26 Septembre 2025.
PRONONCÉ
Statuant par mise à disposition au greffe en date du 26 Septembre 2025, signé par Mme LEBAILE, Première Vice-Présidente et Mme CABRAS, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [E] LES MANDATAIRES REPRESENTEE PAR MEMARIE-SOPHIE [E]
En qualité de mandataire au rétablissement professionnel de Mme [A] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparaissant en personne
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en chambre du Conseil, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Fixe l’indemnisation de la selarl [E] LES MANDATAIRES représentée par Me [F] [E] à la somme de 1.500 euros.
Dit qu’une somme de 1.500 euros lui sera versée par le fonds institué par l’article L663-3 du Code de Commerce.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Dit que le présent jugement sera notifié conformément à l’article R 663-48 du Code du Commerce;
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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