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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 mars 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N’ RG 25/00057 – N’ Portalis DBWR-W-B7J-QEXJ
du 11 Mars 2025
N’ de minute 25/454
affaire : [I] [X]
c/ Compagnie d’assurance AM-GMF
Grosse délivrée
à Me Céline GILLET
Expédition délivrée
à Compagnie d’assurance AM-GMF
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE MARS À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [I] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Céline GILLET, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
Compagnie d’assurance AM-GMF
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 13 septembre 2024, le juge des référé du tribunal judiciaire
de Nice a ordomié une expertise et nommé en qualité d’expert M.[D] [F], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par et la SCI MATHMARG, M.[P] et Mme [K], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire notamment de Mme [I] [X].
La société d’assurance AM-GMP, n’ayant pas été appelée en cause, Mme [I] [X] lui a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 6 janvier 2025 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
Le dossier a été appelé à l’audience du 24 janvier 2025 ,à laquelle Mme [I] [X] représenté par son conseil, a maintenu sa demande.
La société d’assurance AM-GMP régulièrement assignée à personne morale n’a pas comparu et constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’a1ticle 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’expertise a été ordonnée le septembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que M.[P], Mme [K] et la SCI MATHMARG se plaignent d’infiltrations d’eau provenant d’une canalisation enterrée située sous les escaliers du [Adresse 7] à Nice dont l’usage est selon Mme [X] partagé entre plusieurs parcelles, dont une lui appartenant en indivision.
Il est constant que cette expertise est en cours.
Mme [I] [X] justifie avoir souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile-habitation auprès de la SA AM GMF.
Dès lors, elle justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la société d’assurance AM-GMP, l’ordonnance de référé RG n’ 24/1070 en date du 13 septembre 2024 ayant désigné M.[D] [F], expert pour procéder à des opérations d’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les dépens
Au vu de la nature de 1'affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure
civile;
DÉCLARONS commune et exécutoire à l’égard de la société d’assurance AM-GMF, l’ordom1ance de référé RG 24/1070 en date du 13 septembre 2024 ayant désigné M.[D] [F], expert;
DISONS que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
DISONS que Mme [I] [X] communiquera sans délai à la société d”assurance AM-GMF l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l”expert devra désormais convoquer et associer la société d”assurance AM-GMF aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE RÉFÉRÉS
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